Résolution ResDH(2005)6
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 29 janvier 2004 (Règlement amiable)
dans l'affaire Carnasciali contre l'Italie
(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2005,
lors de la 914e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 29 janvier 2004 dans l'affaire Carnasciali et transmis à la même date au Comité des Ministres en vertu de l'article 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 66754/01) dirigée contre l'Italie, introduite devant la Cour européenne des Droits de l'Homme le 27 février 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention, par Mme Franca Carnasciali, une ressortissante italienne, et que la Cour a déclaré recevable les griefs concernant l'impossibilité prolongée pour le requérante de reprendre possession de son appartement en raison de la non-assistance de la force publique pour faire exécuter les ordres judiciaires d'expulsion des locataires et la durée excessive des procédures d'expulsion ;
Considérant que dans son arrêt du 29 janvier 2004, la Cour, ayant pris acte d'un règlement amiable auquel avaient abouti le gouvernement de l'Etat défendeur et la partie requérante, et s'étant assuré que le règlement était basé sur le respect des droits de l'homme tel que défini dans la Convention ou ses Protocoles, a décidé, à l'unanimité, de rayer l'affaire du rôle et a pris note de l'engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre ;
Considérant qu'aux termes du règlement amiable, il a été convenu que le Gouvernement de l'Italie payerait à la partie requérante la somme globale de 7 000 euros, dans les trois mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Rappelant que l'article 43, paragraphe 3, du Règlement de la Cour (ancien article 44, paragraphe 2) prévoit que la décision de rayer du rôle une requête déclarée recevable revêt la forme d'un arrêt qui, une fois définitif, est communiqué par le Président au Comité des Ministres pour lui permettre de surveiller, conformément à l'article 46, paragraphe 2, de la Convention, l'exécution des engagements auxquels ont pu être subordonnés le désistement, le règlement amiable ou la solution du litige ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S'étant assuré que le 9 mars 2004, dans le délai prévu par les termes du règlement amiable, le gouvernement de l'Etat défendeur a versé à la partie requérante la somme prévue par le règlement amiable et qu'aucune autre mesure n'était exigée en l'espèce afin de se conformer à l'arrêt de la Cour ;
Rappelant que, en ce qui concerne les griefs de la partie requérante déclarés recevables dans cette affaire, le Comité des Ministres est actuellement saisi du contrôle de l'exécution de plusieurs arrêts de la Cour (notamment l'arrêt Immobiliare Saffi du 28 juillet 1999), constatant notamment une violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l'inexécution prolongée d'ordonnances judiciaires d'expulsion de locataires ;
Considérant à ce propos que les autorités italiennes ont indiqué au Comité des Ministres qu'elles étaient en train d'envisager de nouvelles mesures de caractère général (en plus de l'adoption, en décembre 1998, de la loi no 431/98 "Réglementation en matière de locations et de libération des logements", qui établit, entre autres, les conditions, les modalités et les délais d'exécution des procédures d'expulsion) afin de mettre fin au grave problème de l'inexécution des ordonnances d'expulsion de locataires et prévenir ainsi de nouvelles violations semblables à celles déjà constatées dans les affaires susmentionnées ;
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention relativement aux engagements souscrits dans le règlement amiable conclu dans la présente affaire.
Full & Egal Universal Law Academy