PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CAROLLA c. ITALIE
(Requête no 51127/99)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
28 novembre 2002
(révisé par décision du 7 novembre 2002)
DÉFINITIF
28/02/2003
En l'affaire Carolla c. Italie (demande en révision de l'arrêt du 28 février 2002),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, Président,
MmeF. Tulkens,
MM.L. Ferrari Bravo,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
M.E. Levits, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Salvatore Carolla (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 juillet 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 20 septembre 1999 sous le numéro de dossier 51127/99. Le requérant est représenté par Me V. Piscitelli, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
2. Par un arrêt du 28 février 2002, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d'allouer au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral et 1 000 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
3. Le 23 juin 2002, l'avocat du requérant a informé la Cour qu'il avait appris tardivement que M. Carolla était décédé le 4 décembre 1999. En conséquence, il demandait alors à la Cour de prendre des mesures afin que le Gouvernement puisse payer la somme accordée au requérant à ses héritiers.
4. Le 12 septembre 2002, la Cour a estimé que pareille requête devait s'analyser en une demande en révision de l'arrêt et a décidé d'accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d'éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 10 octobre 2002.
EN DROIT
5. L'avocat du requérant demande la révision de l'arrêt du 28 février 2002, dont il n'a pu obtenir l'exécution en raison du décès de M. Carolla avant l'adoption dudit arrêt. Mme Filomena Greco - sa veuve -, Mme Rosetta Carolla et M. Michele Carolla - ses fils - sont les héritiers.
6. Le Gouvernement indique n'avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.
7. La Cour estime qu'il y a lieu de réviser l'arrêt du 28 février 2002 par application de l'article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. (...) »
8. Elle décide en conséquence qu'il y a lieu d'octroyer à Mme Filomena Greco, Mme Rosetta Carolla et M. Michele Carolla les sommes précédemment accordées au requérant, à savoir 1 666,66 EUR chacun pour dommage moral et 333,33 EUR chacun pour frais et dépens.
9. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
Décide d'accueillir la demande en révision de l'arrêt du 28 février 2002 quant à l'application de l'article 41 de la Convention ;
en conséquence
Dit que l'Etat défendeur doit verser à chaque héritier du défunt requérant, Mme Filomena Greco, Mme Rosetta Carolla et M. Michele Carolla, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 666,66 EUR (mille six cent soixante-six euros soixante-six centimes) pour dommage moral et 333,33 EUR (trois cent trente-trois euros trente-trois centimes) pour frais et dépens, et qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
Greffier adjointPrésident
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