TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CĂRPINEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 26356/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 décembre 2008
DÉFINITIF
09/03/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cărpineanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26356/02) dirigée contre la Roumanie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. Vasile Cărpineanu et Andrei Cărpeneanu et Mmes Elena Popovici, Daniela Negru et Magdalena Veronica Cărpeneanu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 juin 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Cătălin Lupu, avocat à Râmnicu Vâlcea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 février 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’impossibilité alléguée par les requérants d’obtenir une indemnisation effective pour un immeuble illégalement nationalisé. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Les requérants sont nés respectivement en 1925 et 1976, 1927, 1972 et 1947 et résident à Râmnicu Vâlcea.
5. Le 14 août 1961, un bien immobilier composé d’un terrain et
d’une maison, situé à Râmnicu Vâlcea au numéro 116 de la rue Calea lui Traian et appartenant aux parents et grands-parents des requérants, fut donné à l’Etat.
6. Par un arrêt définitif du 14 mars 2002, la cour d’appel de Piteşti constata l’illégalité de cette donation, mais rejeta la demande des requérants de fixer une indemnisation pour leur bien, estimant que les requérants devaient suivre à cette fin la procédure spéciale mise en place par la
loi no 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’Etat entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 (« la
loi no 10/2001 »).
7. Par une décision du 4 mai 2005, la mairie constata que l’immeuble ne pouvait être restitué et alloua aux requérants une indemnisation. Les requérants contestèrent cette décision devant les juridictions.
8. Par un arrêt définitif du 17 avril 2006, la cour d’appel de Piteşti fit partiellement droit à l’action des requérants et fixa à 1 949 000 nouveaux lei roumains l’indemnisation pour l’immeuble en cause, laquelle devait prendre la forme d’une réparation par équivalence, à savoir l’octroi de titres de valeur.
9. Par une décision du 9 octobre 2006, la mairie de Râmnicu Vâlcea prit acte du dispositif de l’arrêt du 17 avril 2006 et alloua aux requérants l’indemnisation fixée par cet arrêt.
Le 4 janvier 2007, le dossier administratif concernant les demandes des requérants, y compris la décision du 9 octobre 2006, a été transmis par la mairie à la commission centrale établie en vertu de la loi no 10/2001 modifiée par la loi no 247/2005 (« la commission centrale »).
10. A ce jour, les requérants n’ont perçu aucune indemnisation pour leur immeuble.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
11. Les requérants allèguent que l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’obtenir une indemnisation effective pour leur immeuble nationalisé a enfreint leur droit de propriété. Ils invoquent en substance l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
12. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
13. Le Gouvernement fait une présentation détaillée du fonctionnement de la loi no 10/2001 et de l’organisme de placement collectif en valeurs mobilières « Proprietatea » établi en vertu de cette loi (pour de plus amples informations, voir l’arrêt Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 20,
20 juillet 2006), et considère que le retard dans le paiement de l’indemnisation est justifié par la complexité du processus législatif pour l’adoption de la loi spéciale pour la réparation.
14. Les requérants estiment que l’ingérence dans leur droit de propriété n’est pas justifiée et font savoir que le fonds Proprietatea ne fonctionne toujours pas.
15. La Cour constate que, dans la présente affaire, bien que les requérants aient obtenu, le 17 avril 2006, une décision interne définitive fixant le montant de l’indemnisation à laquelle ils avaient droit pour leur immeuble nationalisé, cette décision n’a pas été exécutée.
16. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Matache et autres c. Roumanie, no 38113/02, 19 octobre 2006 ; et Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006).
17. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
18. En définitive, les requérants n’ont toujours pas perçu la somme fixée par les juridictions. Certes, la mairie a délivré la décision consignant le montant de l’indemnisation et le dossier administratif a été transmis à la commission centrale. Cependant, la Cour a déjà établi que le fonds Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d’une manière susceptible d’être regardée comme équivalant à l’octroi effectif d’une indemnité
(voir, parmi d’autres, Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02,
12 octobre 2006 ; et Matache et autres, précité, § 42). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation
(voir, mutatis mutandis, Porteanu c. Roumanie, no 4596/03, §§ 34, 16 février 2006).
19. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce le fait pour les requérants de ne pas pouvoir recevoir l’indemnisation malgré sa fixation par le tribunal et de ne pas avoir une certitude quant à la date à laquelle ils pourront la percevoir, a fait subir à ceux-ci une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l’article 1 du Protocole no 1.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
20. Invoquant en substance l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à un tribunal pour obtenir une indemnisation pour leur immeuble, dans la mesure où leur première action en dédommagement a été rejetée. Sous l’angle de l’article 14 de la Convention, ils estiment enfin que le rejet de leur première action a causé dans leur chef une discrimination par rapport aux personnes qui ont vu juger leurs actions en dédommagement avant l’entrée en vigueur de la loi no 10/2001.
21. Eu égard au constat relatif à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (paragraphe 19 ci-dessus), la Cour estime que ces griefs
doivent être considérés recevables mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation de ces dispositions (voir, entre autres,
mutatis mutandis, Glod c. Roumanie, no 41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ; Albina c. Roumanie, no 57808/00, § 42, 28 avril 2005 ; Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 48, 26 janvier 2006 ; et Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 60, 25 janvier 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
23. Les requérants réclament, au titre du préjudice matériel, la somme de 1 949 000 nouveaux lei roumains (RON) – paragraphe 8 ci-dessus – actualisée pour tenir compte de l’inflation. Ils réclament également
15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
24. Le Gouvernement estime que la valeur du bien actualisée compte tenu de l’inflation est de 2 061 652,20 RON.
25. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 570 000 EUR au titre du préjudice matériel et 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
26. Les requérants ne demandent aucune somme pour les frais et dépens engagés.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 § 1 et 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention :
i. 570 000 EUR (cinq cent soixante-dix mille euros) pour préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
ii. 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) que ces montants seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 décembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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