En l'affaire Carriero c. Italie (1),
Le comité de filtrage de la Cour européenne des Droits de
l'Homme, constitué conformément aux articles 48 par. 2 (art. 48-2) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales ("la Convention") et 26 du règlement B de la Cour (2),
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Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 69/1995/575/661. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
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Réuni à Strasbourg en chambre du conseil les 27 septembre et
22 novembre 1995 et composé des juges dont le nom suit:
MM. Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
C. Russo,
ainsi que de M. H. Petzold, greffier,
Vu la requête introductive d'instance dirigée contre la
République italienne et présentée à la Cour par Mmes Vittoria et
Eleonora Carriero, ressortissantes de cet Etat, le 18 août 1995, dans
le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention;
Considérant que l'Italie a reconnu la juridiction obligatoire
de la Cour (article 46 de la Convention) (art. 46) et ratifié le
Protocole n° 9 (P9) à la Convention, dont l'article 5 (P9-5) amendant
l'article 48 (art. 48) de la Convention permet à la personne physique,
l'organisation non gouvernementale ou le groupe de particuliers qui a
saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la
Commission") de déférer l'affaire à la Cour;
Notant que ni le gouvernement de l'Etat défendeur ni la
Commission n'ont porté la présente affaire devant la Cour en vertu de
l'article 48 par. 1 a) et d) (art. 48-1-a, art. 48-1-d) de la
Convention;
Vu le rapport de la Commission du 5 avril 1995 relatif à la
requête (n° 19977/92) dont Mmes Carriero avaient saisi la Commission
le 7 février 1992;
Considérant que les intéressées se plaignent de la durée d'une
procédure, à laquelle elles étaient parties, suivie devant des
juridictions administratives italiennes et qu'elles allèguent la
violation des articles 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (droit à
ce qu'une cause soit entendue par un tribunal dans un délai
raisonnable) et 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (droit au respect des biens)
ainsi que de l'article 14 (art. 14) de la Convention (interdiction de
toute discrimination);
Considérant que les requérantes n'ont pas formulé de grief
concernant l'article 14 (art. 14) de la Convention devant la Commission
qui, le 17 juillet 1995, a retenu la requête quant au grief relatif à
la durée de la procédure litigieuse et l'a déclarée irrecevable quant
à celui tiré de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);
Considérant que les requérantes, en précisant comme le veut
l'article 34 par. 1 a) du règlement B l'objet de leur requête,
indiquent qu'elles entendent obtenir une décision de la Cour i)
constatant la violation des articles 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et 14
(art. 14) de la Convention et obligeant l'Italie à leur permettre de
construire sur leurs terrains conformément à la législation en matière
d'urbanisme en vigueur entre 1978 et 1981; ii) condamnant l'Etat
défendeur à la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elles
auraient subis, ainsi qu'au remboursement des frais exposés devant les
juridictions internes et les organes de la Convention;
Vu les articles 48 (art. 48) de la Convention et 34
paras. 1 a), 3 et 4 du règlement B,
1. Constate que
a) l'affaire ne soulève aucune question grave relative à
l'interprétation ou à l'application de la Convention, la
Cour ayant déjà fixé sa jurisprudence quant à l'exigence
du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, tandis que l'examen des
griefs relatifs à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) et
à l'article 14 (art. 14) de la Convention échappe à sa
compétence, le premier ayant été déclaré irrecevable par
la Commission et le second n'ayant été formulé que dans
la requête à la Cour;
b) l'affaire ne justifie pas, pour d'autres raisons, un
examen par la Cour, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pouvant accorder aux requérantes, en cas de
constat de violation de la Convention, une réparation sur
la base de propositions éventuelles de la Commission;
2. Décide par conséquent, à l'unanimité, que l'affaire ne sera
pas examinée par la Cour.
Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le
12 décembre 1995 en application de l'article 34 par. 4 du règlement B.
Signé: THÓR VILHJÁLMSSON
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
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