DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CARRIES c. FRANCE
(Requête no 74628/01)
ARRÊT
STRASBOURG
20 juillet 2004
DÉFINITIF
20/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carries c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74628/01) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roger Carries (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me J. Dombre, avocat à Montpellier. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 29 janvier 2003, la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1919 et réside à Carcassonne.
5. Le 16 janvier 1967, il fut recruté par le département de l’Aude en qualité de secrétaire du service départemental d’organisation des transports scolaires et, selon ses dires, élevé au grade d’inspecteur départemental des transports scolaires le 2 novembre 1977.
6. Il fut licencié par un arrêté du président du conseil général de l’Aude du 14 janvier 1987. Cet arrêté fut annulé par un jugement rendu le 11 juillet 1988 par le tribunal administratif de Montpellier.
7. Un second licenciement, prononcé à son encontre le 26 juillet 1988, fut annulé par un jugement du même tribunal, rendu le 22 janvier 1990. Par arrêté du 18 septembre 1990, le requérant fut réintégré dans ses fonctions à compter du 1er février 1987.
8. Le 1er février 1991, il saisit le tribunal administratif de Montpellier d’une demande d’annulation de l’arrêté du 29 novembre 1990 par lequel le président du conseil général de l’Aude avait mis fin à ses fonctions à compter du 1er mars 1991. Par un jugement rendu le 10 avril 1991, le tribunal annula l’arrêté litigieux. La réintégration du requérant fut prononcée le 3 juin 1991, avec effet au 1er mars 1991.
9. Le requérant ne déféra pas aux mises en demeure du conseil général l’invitant à reprendre ses fonctions et, par arrêté du 28 octobre 1991, il fut radié des effectifs du département de l’Aude, à compter du 1er novembre 1991, pour abandon de poste.
10. Par lettre en date du 3 juillet 1993, il réclama le paiement de salaires et de différentes indemnités au département, qui ne répondit pas à cette demande.
11. Le 2 décembre 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à obtenir la condamnation du conseil général de l’Aude au paiement de diverses sommes au titre de rappels de salaire pour les années 1967 à 1993, d’indemnités de chômage à compter de 1987, d’indemnités de licenciement et de dommages et intérêts pour inexécution du contrat qui les liait.
12. Le 17 mars 1994, le président du conseil général de l’Aude déposa son mémoire en défense, qui fut communiqué à l’avocat du requérant le 21 mars suivant.
13. Le 19 janvier 1998, les parties furent avisées de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 12 février 1998.
14. Par un jugement rendu le 5 mars 1998, notifié au requérant le 1er avril suivant, le tribunal administratif de Montpellier rejeta les demandes du requérant. Le tribunal estima, s’agissant des rappels de salaires de 1977 à 1987, que le requérant n’était pas fondé à réclamer un supplément de rémunération au titre d’inspecteur départemental des transports scolaires, l’emploi correspondant n’ayant pas été créé. Il considéra ensuite que le requérant, ayant été radié pour abandon de poste à compter du 1er novembre 1991 par un arrêté du 28 octobre 1991, dont il ne contestait pas la légalité, ne pouvait prétendre à des rappels de salaires ni à une quelconque indemnisation au titre de la période postérieure à son éviction. Le tribunal estima que le requérant ne pouvait pas non plus prétendre à une indemnité de chômage ni à des dommages et intérêts, puisque, n’ayant pas déféré après sa réintégration, prononcée le 3 juin 1991, aux mises en demeure de l’administration départementale de reprendre ses activités et ne justifiant pas d’une impossibilité de rejoindre son poste, il devait être regardé comme ayant lui-même rompu les liens l’unissant au département. S’agissant enfin de l’indemnité de licenciement, demandée sur le fondement du code du travail, le tribunal constata que le requérant, étant agent public, ne pouvait y prétendre.
15. Le 2 juin 1998, le requérant interjeta appel devant la cour administrative d’appel de Marseille, demandant l’annulation du jugement attaqué et la condamnation du département de l’Aude au versement des sommes réclamées en première instance.
16. Le 11 février 1999, le département déposa son mémoire en défense.
17. Le 9 novembre 2001, les parties furent avisées de ce que l’affaire serait appelée à l’audience du 27 novembre suivant.
18. Par un arrêt rendu le 11 décembre 2001, la cour rejeta la demande du requérant.
19. Le 25 février 2002, le requérant saisit le Conseil d’Etat en vue de l’annulation de l’arrêt précité.
20. Par un arrêt rendu le 24 janvier 2003, notifié au requérant le 24 février 2003, le Conseil d’Etat rejeta cette requête.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
21. Le requérant allègue que la durée de la procédure engagée le 2 décembre 1993 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
22. Le Gouvernement soutient, à titre principal, que le grief est irrecevable en raison du non-épuisement des voies de recours internes. Il expose que le requérant disposait en droit interne d’un recours efficace permettant de dénoncer la durée de la procédure et obtenir réparation, à savoir le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il se réfère à la jurisprudence du Conseil d’Etat (Darmont, Assemblée, 29 décembre 1978, Rec. p. 542 et Garde des Sceaux, Ministre de la Justice c. Magiera, Assemblée, 28 juin 2002), et de la Cour (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, 6 septembre 2001, CEDH 2001‑IX) et Nogolica c. Croatie (déc.), no 77784/01, 5 septembre 2002, CEDH 2002-VIII).
23. Le requérant conteste cette thèse.
24. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et qu’elle a déjà eu à se prononcer sur le recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice. La Cour a jugé que ce recours permet de remédier à une violation alléguée du droit de voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, 21 octobre 2003). Elle a précisé que ce recours avait acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention à la date du 1er janvier 2003 (ibidem, § 20), et que, dès lors qu’une requête dénonçant la durée d’une procédure devant les juridictions administratives françaises a été introduite devant la Cour avant cette date, peu importe que le requérant ait, par la suite, pour une raison ou une autre, la possibilité d’engager au plan interne le recours dont il est question (ibidem, § 21). La Cour est parvenue en conséquence à la conclusion que tout grief tiré de la durée d’une procédure devant les juridictions administratives introduit devant elle le 1er janvier 2003 ou après cette date sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours en responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne (ibidem, § 22).
25. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 27 juillet 2001, soit avant le 1er janvier 2003, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.
26. Ceci étant, la Cour estime que cette requête soulève des questions de fait et de droit au regard de la Convention qui nécessitent un examen au fond. La Cour conclut par conséquent qu’elle n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Constatant par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.
B. Sur le fond
27. Le Gouvernement expose que la période à prendre en considération pour le calcul du délai raisonnable a débuté le 2 décembre 1993, date de la saisine du tribunal administratif de Montpellier, et qu’elle s’est achevée le 24 février 2003 par la notification au requérant de l’arrêt du Conseil d’Etat.
28. Le Gouvernement fait valoir que, devant la cour administrative d’appel de Marseille, il semble que le requérant ait tardé à produire ses observations à la suite de la communication du mémoire en défense du département de l’Aude, ralentissant ainsi le cours de la procédure. Il estime qu’en cassation, en revanche, les délais peuvent être considérés comme raisonnables, le Conseil d’Etat ayant jugé l’affaire en à peine un an. Il reconnaît que, devant le tribunal administratif de Montpellier, on observe certaines périodes de latence entre mars 1994 et janvier 1998. Sous réserve des observations qui précèdent, il déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier le bien-fondé du grief.
29. Le requérant fait valoir que la procédure dont il se plaint a débuté le 2 décembre 1993 et ne précise pas à quelle date elle a pris fin. Soulignant que cette procédure a duré plus de neuf ans et que, devant le tribunal administratif, son dossier a été audiencé cinq ans après le dépôt de la requête introductive, il invite la Cour à prendre acte de la déclaration du Gouvernement.
30. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la Cour constate que tant le Gouvernement que le requérant estiment qu’elle a débuté le 2 décembre 1993, date de la saisine du tribunal administratif. La Cour relève ensuite, comme le Gouvernement, que l’arrêt du Conseil d’Etat, rendu le 24 janvier 2003, a été notifié au requérant le 24 février 2003.
31. Dans ces conditions, la Cour estime que la période à considérer sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 2 décembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif de Montpellier, et s’est terminée le 24 février 2003, date de la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat au requérant. Elle a donc duré neuf ans, deux mois et douze jours pour trois degrés d’instances.
32. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
33. La Cour prend acte de la déclaration du Gouvernement. Elle considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière et ne relève aucun délai imputable au requérant. En particulier, il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait retardé le déroulement de la procédure devant la cour administrative d’appel de Marseille, qui a duré trois ans et plus de six mois. La Cour relève ensuite que le Gouvernement ne fournit aucun élément de nature à expliquer la longueur de l’instance devant le tribunal administratif (quatre ans et près de quatre mois).
34. Au vu de ce qui précède, la Cour considère, eu égard en particulier à la durée de la procédure devant le tribunal administratif, que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant réclame 91 469 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
37. Le Gouvernement estime que cette somme est manifestement excessive et sans lien avec le grief allégué. Il propose d’allouer au requérant, au titre de la satisfaction équitable, une somme d’un montant total de 4 000 EUR.
38. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel ou un dommage corporel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, arrêt du 23 novembre 1999, no 38249/97, § 18).
39. La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
40. Le requérant ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA. B. BAKA
GreffièrePrésident
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