TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARRONE c. ITALIE
(Requête n° 44516/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2001
DÉFINITIF
23/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Carrone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Antonio et Mme Abbondanza Carrone (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44516/98. Les requérants sont représentés par Me A.R. Basurto, avocat à Muro Leccese (Lecce). Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 21 février 1991, le premier requérant, en son nom propre et en tant que représentant de la deuxième requérante - sa fille mineure -, assigna Mme P. ainsi que sa compagnie d’assurances devant le tribunal de Lecce afin d’obtenir réparation des dommages subis par les requérants lors d'un accident de la circulation et qu’ils évaluaient à 107 062 601 lires italiennes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 mai 1991. Des douze audiences fixées entre le 3 juin 1991 et le 3 juillet 1995, quatre furent reportées d’office, une le fut car ce jour‑là les avocats faisaient grève, cinq concernèrent l’audition des parties, une la jonction de la présente affaire avec une autre ayant le même objet et une la demande de versement immédiat d'une provision. A l’audience du 29 février 1996, le juge réserva sa décision quant à une nouvelle demande de versement immédiat d’une provision et de nomination d’un expert ; par une ordonnance hors audience émise à une date non précisée, le juge rejeta la première demande et nomma un expert. Les deux audiences fixées les 10 avril 1997 et 7 mai 1998 furent renvoyées d’office. Les quatre audiences fixées les 12 mai, 9 et 16 juin et 7 juillet 1998 concernèrent une l’audition de témoins et trois le serment de l’expert. Une audience fut fixée au 16 février 1999.
5. Toutefois, à une date non précisée, l'affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Des sept audiences fixées entre le 7 mars 2000 et le 8 mai 2001, deux furent renvoyée d’office et cinq concernèrent l’audition d’un témoin, dont deux furent renvoyées en raison de son absence. A la nouvelle audience du 7 juillet 2001 le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 6 novembre 2001 pour le dépôt de l’expertise.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 21 février 1991 et la procédure est encore pendante à ce jour.
9. Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Les requérants réclament globalement 60 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chaque requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Les requérants demandent également, sans quantifier, le remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme globale de 4 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et accorde à chaque requérant 2 000 000 ITL.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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