TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CARTOLERIA PODDIGHE S.N.C. c. ITALIE
(Requête n° 44399/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cartoleria Poddighe s.n.c. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une société italienne, Cartoleria Poddighe s.n.c. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme le 24 avril 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44399/98. La requérante est représentée par Me M. Pinna Vistoso, avocat à Sassari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 25 mars 1981, la requérante, à l'époque « Cartoleria Giuseppe Poddighe », assigna la copropriété X devant le tribunal de Sassari afin d'en obtenir la condamnation à l'exécution de travaux suite à des infiltrations d'eau dans son immeuble et la réparation des dommages subis.
5. La mise en état de l'affaire commença le 28 avril 1981. Le 7 juillet 1981, le juge, à la demande de la copropriété, autorisa l'appel en garantie de l'administration de la société anonyme Poddighe mise en faillite, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble en question. Le 28 juillet 1981, le juge constata que le syndic de la faillite ne s'était pas constitué. Le 6 octobre 1981, la requérante demanda l'audition de témoins. Le 1er décembre 1981, le juge nomma un expert qui prêta serment le même jour. Après trois audiences concernant l'expertise, le 16 novembre 1982 la requérante insista dans sa demande d'audition de témoins. L'audience prévue pour le 22 février 1983 fut reportée d'office en raison de la mutation du juge de la mise en état. Le 10 mai 1983, la défenderesse demanda un renvoi. Le 11 octobre 1983, le juge ordonna la comparution de l'expert afin d'obtenir des éclaircissements. Le 13 décembre 1983, le juge ordonna un complément d'expertise. Après deux audiences, le 10 juillet 1984, le juge autorisa l'appel en garantie de l'entreprise I. et de la municipalité de Sassari. Après un renvoi, le 12 mars 1985 la municipalité se constitua dans la procédure.
6. Le 4 juin 1985, le juge autorisa l'appel en garantie de l'entreprise C., en faveur de la municipalité. Ladite entreprise se constitua le 5 novembre 1985. Le 4 février 1986, la requérante insista dans sa demande d'audition de témoins. Le 22 avril 1986, le juge ordonna le renouvellement de l'expertise. L'audience prévue pour le 1er juillet 1986 fut reportée d'office au 18 novembre 1986 en raison de la mutation du juge. Ce jour-là, l'expert prêta serment. Le 17 février 1987, un nouvel avocat se constitua pour l'entreprise C. Le 5 mai 1987, la municipalité proposa à la copropriété de parvenir à un accord quant à l'exécution de certains travaux. Après un renvoi, le 27 octobre 1987, la copropriété se déclara disponible à accepter la proposition de la municipalité. Le 1er décembre 1987, le juge ordonna un complément d'expertise. Les deux audiences suivantes concernèrent l'expertise. Le 28 juin 1988 les parties versèrent des documents au dossier. Après une audience, le 21 janvier 1989, à la demande des parties, le juge ordonna un nouveau complément d'expertise. Les quatre audiences qui se tinrent entre le 9 mai 1989 et le 13 mars 1990 concernèrent l'expertise. Le 29 mai 1990, la requérante demanda la fixation de la date pour la présentation des conclusions.
7. Des douze audiences prévues entre le 2 octobre 1990 et le 21 décembre 1993, une fut reportée d'office et dix concernèrent la demande d'audition de témoins. Le 12 avril 1994, le juge admit l'audition des témoins, qui se tint au cours des cinq audiences qui eurent lieu entre le 9 novembre 1994 et le 5 mars 1997. L'audience prévue pour le 27 janvier 1998 fut reportée d'office au 19 mai 1998. Ce jour-là, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge fixa la date de l'audience de plaidoiries au 23 juin 2000. Cette audience ne se tint pas en raison du fait que l'affaire fut confiée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires plus anciennes (sezioni stralcio).
8. Les sezioni stralcio, composées d'un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l'article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d'absorber l'arriéré d'affaires pendantes devant les juridictions civiles. Le 13 janvier 1999, le président nomma un nouveau juge de la mise en état. Le même jour, le juge de la mise en état fixa une audience en vue d'un règlement amiable au 23 février 1999.
9. Le jour venu, le juge déclara l'interruption de la procédure en raison du décès de l'avocat de la défenderesse. Le 9 mars 1999, la requérante reprit la procédure et le juge fixa la date de l'audience au 25 mai 1999. A cette date, un nouvel avocat se constitua pour la défenderesse et le juge ajourna l'affaire au 23 novembre 1999. Cette audience ne se tint pas à cause du changement du juge et l'audience de plaidoiries fut fixée au 14 décembre 1999.
10. Par un jugement du 3 mars 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 26 mars 2000, le juge fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté le 25 mars 1981 et s'est terminée le 26 mars 2000.
14. Elle a donc duré dix-neuf ans pour une instance.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l'existence en Italie d'une pratique contraire à la Convention résultant d'une accumulation de manquements à l'exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l'article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable » et qu'il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
17. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
18. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
19. La requérante réclame 117 502 600 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'elle aurait subis.
20. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à la requérante 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice non patrimonial.
B. Frais et dépens
21. La requérante demande également 700 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
22. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi précité, § 30). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnée, la Cour estime raisonnable la somme de 360 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
23. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3,5 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt est devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 30 000 EUR (trente mille euros) pour dommage non patrimonial et 360 EUR (trois cent soixante euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3,5 % l'an à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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