QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CARUSO c. ITALIE
(Requête n° 46535/99)
ARRÊT
STRASBOURG
5 octobre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Caruso c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
B. Conforti,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 septembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alfredo Caruso (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 17 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46535/99. Le requérant est représenté par Me P. Miceli, avocat à Cosence. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 20 janvier 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 31 janvier 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 9 mars 2000, le Gouvernement, et les 18 février et 16 mai 2000, le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 4 octobre 1982, le requérant - concierge dans une copropriété - déposa un recours devant le juge d'instance de Cosence, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir le paiement d’une certaine somme à titre de différences de rétribution.
5. Le 19 octobre 1982, le juge d'instance fixa la première audience au 18 janvier 1983. Au cours de cette audience, les parties furent entendues. Des quatre audiences fixées entre le 22 mars 1983 et le 11 octobre 1983, deux concernèrent le dépôt de documents et deux l’audition de témoins - dont une fut reportée car les témoins étaient absents. Le 22 novembre 1983, le juge fixa les débats au 13 décembre 1983 ; toutefois, ils ne se tinrent que le 16 décembre 1983 suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 29 décembre 1983, le juge fit droit à la demande du requérant.
6. Le 28 février 1984, la copropriété défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Cosence. Les débats eurent lieu le 25 janvier 1985. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 septembre 1985, le tribunal reforma le jugement du juge d’instance en augmentant le montant de la somme due au requérant.
7. Le 3 octobre 1985, la copropriété se pourvut en cassation. L’audience eut lieu le 5 février 1987. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 7 octobre 1987, la Cour cassa en partie le jugement du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Paola (Cosence).
8. Le 5 août 1988, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Paola. Le 20 août 1988, le président du tribunal fixa la première audience au 20 décembre 1988. Le jour venu, le tribunal réserva sa décision ; par une ordonnance hors audience du même jour, le tribunal rouvrit l’instruction afin d’admettre d’autres moyens de preuve et ajourna l’affaire au 18 avril 1989. Par un jugement non définitif du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 14 juin 1989, le tribunal fit droit à la demande du requérant et remit les parties devant le juge à l’audience du 20 juin 1989 pour la détermination du montant de la somme due.
9. A cette audience, le tribunal reporta l’affaire au 19 décembre 1989, date à laquelle les parties demandèrent la suspension de la procédure en raison du pourvoi en cassation de la défenderesse (voir par. suivant). Le collège réserva sa décision quant à cette demande et fixa l’audience suivante au 20 mars 1990. En raison de l’absence des parties, à cette audience et à celle du 23 octobre 1990, le tribunal de Paola raya l’affaire du rôle conformément à l’article 309 du code de procédure civile.
10. Entre-temps, le 9 décembre 1989, la défenderesse s’était pourvue en cassation. L’audience se tint le 5 mars 1991. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 22 février 1992, la Cour cassa le jugement non définitif du tribunal et remit les parties devant le tribunal de Castrovillari (Cosence).
Le 12 février 1993, le requérant reprit la procédure devant le tribunal de Castrovillari. Le 18 février 1993, le président du tribunal fixa la première audience au 12 mai 1993. Des quinze audiences fixées entre le 12 mai 1993 et le 11 novembre 1998, neuf furent reportées d’office, deux le furent par le juge, trois à la demande des parties et deux à la demande de la copropriété défenderesse. L’audience du 10 mars 1999 fut renvoyée au 12 mai 1999 en raison de l’absence des parties.
EN DROIT
11. Le 9 mars 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46535/99, introduite par M. Caruso, le Gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 26 000 000 lires italiennes (ITL), dont 21 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Les 18 février et 16 mai 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 26 000 000 lires italiennes (ITL), dont 21 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 46535/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention.»
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 octobre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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