PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CASADEI c. ITALIE
(Requête n° 37249/97)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juillet 2002
DÉFINITIF
04/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Casadei c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky,
MmeE. Steiner, juges,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 37249/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Roberto Casadei (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 24 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me T. G. Broccoli, avocat à Bologne. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
3. Le requérant alléguait que la durée d'une procédure pénale dirigée contre lui ne répondait pas à l'exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 15 mars 2001, la Cour a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
8. Le 21 octobre 1983, le requérant, accusé de recel, fut arrêté en exécution d'un mandat d'arrêt décerné par le parquet de Reggio Emilia. Il fut remis en liberté le 5 novembre 1983.
9. Le 24 août 1984, le juge d'instruction de Reggio Emilia se déclara incompétent à connaître de l'affaire. Le dossier de la cause fut ensuite transmis au juge d'instruction de Milan, juridiction compétente ratione loci.
10. Par une ordonnance du 23 mai 1990, le juge d'instruction de Milan renvoya le requérant et neuf autres personnes en jugement devant le tribunal de Milan.
11. Par un jugement du 16 juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 24 juillet 1996, le tribunal relaxa le requérant, au motif que le délit n'était pas constitué.
12. Dans la mesure où elle concernait le requérant, cette décision ne fut pas attaquée par le parquet. Elle acquit l'autorité de la chose jugée à une date non précisée, mais en tout cas postérieure au 25 juillet 1996.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu à l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse et excipe de la complexité de l'affaire, en raison notamment du nombre des accusés. Il invoque également la surcharge du rôle du tribunal de Milan, l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale et la circonstance que le procès s'est déroulé devant deux différentes juridictions compétentes ratione loci.
A. Période à prendre en considération
15. Le période à considérer a débuté le 21 octobre 1983, date de l'arrestation du requérant, et s'est terminée au plus tôt le 24 juillet 1996, date à laquelle le jugement du tribunal de Milan a été déposé au greffe.
16. Elle a donc duré douze ans, neuf mois et trois jours, pour un degré de juridiction.
B. Caractère raisonnable de la procédure
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Pélissier et Sassi c. France [G.C.], n° 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, et Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil 1997-IV, p. 1083, § 35).
18. En l'espèce, la Cour note que l'affaire présentait une certaine complexité. Toutefois, à elle seule l'instruction s'étala sur plus de cinq ans (21 octobre 1983 - 23 mai 1990). Or, même si la Cour n'ignore pas que le développement du procès ait pu subir le contrecoup des modifications introduites par le nouveau code de procédure pénale, aucune explication pertinente de ce délai, n'a été fournie par le Gouvernement (voir, Michieli c. Italie, (déc.), n° 51701/99, 12.12.2000, non publiée). A cet égard, il échet de rappeler que le fait que deux juridictions aient à s'occuper de l'affaire et la surcharge du rôle ne constituent pas une explication valable. En effet, l'article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (arrêt Portington c. Grèce du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2633, § 33).
19. Compte tenu du comportement des autorités compétentes, la Cour estime que l'on ne saurait considérer comme « raisonnable » une durée globale de plus de douze ans et neuf mois pour un seul degré de juridiction.
20. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 1 500 000 000 lires italiennes (ITL) au titre des dommages moraux et matériaux qu'il aurait subi. En ce qui concerne le dommage matériel, il se plaint d'avoir perdu sa crédibilité et son image. Par rapport au dommage moral, le requérant invoque le fait qu'il est difficile à évaluer.
23. Selon le Gouvernement, le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le manquement allégué et un quelconque préjudice matériel. Quant à un éventuel tort moral, un constat de violation fournirait en soi une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 41.
24. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, la Cour considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant la somme de 17 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
25. Le requérant réclame 20 000 000 ITL au titre des frais et dépens encourus devant la Cour.
26. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l'arrêt Bottazzi c. Italie [G.C.], n° 34884/97, § 30, CEDH 1999-V). En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
28. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'intérêt légal applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de 3 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 17 000 EUR (dix-sept mille euros) pour dommage moral et 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 3 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juillet 2002, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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