En l'affaire Casciaroli c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément
à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")** et aux
clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des
juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1991
et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 5/1991/257/328. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers
la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et
sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 11973/86) dirigée contre la République italienne et
dont une ressortissante de cet Etat, Mme Rosina Casciaroli, avait
saisi la Commission le 24 décembre 1985 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44,
art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les
faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, la requérante a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article
21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, l'examen de la présente cause et des affaires Diana,
Ridi, Manieri, Mastrantonio, Idrocalce S.r.l., Owners' Services
Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti, Maciariello, Manifattura FL,
Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello, G. c. Italie, Caffè Roversi
S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo, Cifola, Pandolfelli et
Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326; 4/1991/256/327;
6/1991/258/329 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343;
22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348; 33/1991/285/356;
36/1991/288/359; 38/1991/290/361; 40/1991/292/363 à
44/1991/296/367; 50/1991/302/373; 51/1991/303/374; 58/1991/310/381;
59/1991/311/382; 61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré
au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos, suppléants,
ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant l'audience,
de même que M. Foighel, empêché (articles 2 par. 3, 22 par. 1
et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et le conseil de la
requérante au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37
par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le
greffier a reçu le mémoire de la requérante le 15 juillet et celui
du Gouvernement le 16. Par une lettre arrivée le 22 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
s'exprimerait de vive voix.
6. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
7. Ainsi que l'avait décidé ce dernier - qui avait autorisé la
requérante à employer la langue italienne (article 27 par. 3 du
règlement) -, les débats se sont déroulés en public le
29 octobre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La
Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au Service du
contentieux diplomatique du ministère
des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo,
Mme A. Passannanti, magistrats détachés au
ministère de la Justice, conseils;
- pour la Commission
M. J.A. Frowein, délégué;
- pour la requérante
Me L. Girardi, avocat, conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu'en
leur réponse à sa question, M. Raimondi et Mme Passannanti pour le
Gouvernement, M. Frowein pour la Commission et Me Girardi pour
Mme Casciaroli.
8. Le 5 novembre, la Commission a déposé ses observations sur
les demandes de satisfaction équitable de la requérante (article 50
de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissante italienne, Mme Rosina Casciaroli habite
Monticelli (Ascoli Piceno). En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 16-22 de son rapport):
"16. Le 3 décembre 1975, l'époux de la requérante décéda à la
suite d'un accident de la circulation dans lequel plusieurs
personnes furent impliquées. Deux actions civiles (affaires nos
1061/76 et 1081/77) furent engagées devant le tribunal de Venise
respectivement par M. S. et M. P. contre M. F. et M. M.,
responsables présumés de l'accident, ainsi que leurs assureurs.
17. M. F. et M. M. firent également l'objet de poursuites - ce
qui provoqua la suspension des procédures civiles contre eux.
Le 4 mars 1976, la requérante se constitua partie civile dans la
procédure pénale ouverte à leur charge en réclamant des dommages et
intérêts. Ils furent renvoyés devant le tribunal de Venise
le 9 avril 1977.
18. Les débats débutèrent à l'audience du 31 mai 1978. A cette
date, une nouvelle infraction fut reprochée à M. M. Le tribunal
ordonna l'accomplissement d'une expertise médicale et transmit le
dossier au juge d'instruction.
19. Le 29 août 1980, après avoir reçu les résultats de
l'expertise, le juge d'instruction fixa au 10 décembre 1980
l'audience devant le tribunal de Venise. A l'issue de cette
audience l'examen de l'affaire fut ajourné au 13 mars 1981. A
cette date, le tribunal de Venise condamna les accusés pour
homicide involontaire. Il ordonna, alors, le paiement à la
requérante d'une somme à titre des dommages découlant du décès du
mari, fixant provisoirement leur montant à 20 000 000 lires
italiennes, cette décision étant exécutoire immédiatement.
20. Saisie de l'appel aussitôt relevé par les intéressés, la
cour d'appel de Venise - à laquelle le dossier ne fut transmis que
le 20 juillet 1981 - examina l'affaire à l'audience du 24 mars 1982
et, à son issue, confirma la décision du tribunal.
21. Deux jours plus tard les intéressés formèrent un pourvoi en
cassation. Leurs moyens furent déposés les 12 et 15 mai 1982.
L'audience devant la Cour de cassation n'eut lieu que le
24 avril 1986, date à laquelle le pourvoi fut rejeté. Le texte de
l'arrêt fut déposé au greffe le 6 octobre 1986.
22. Le 13 mai 1986, M. S. et M. P. reprirent leur action au
civil devant le tribunal de Venise et la requérante continua celle
qu'elle avait commencée au pénal en intervenant dans cette
procédure pour obtenir la liquidation de ses dommages et intérêts.
23. (...)."
10. D'après les renseignements fournis à la Cour par les
comparants, on compta non moins de sept audiences du 13 mai 1986 au
24 juin 1988; les parties y présentèrent de nombreuses demandes
diverses (saisie conservatoire, jonction de causes, preuve
testimoniale) et provoquèrent plusieurs reports.
Le juge de la mise en état fut muté et la première audience devant
son remplaçant se déroula le 24 février 1989. De là jusqu'au
19 avril 1991, il y en eut sept autres; les parties auraient
sollicité six ajournements car elles souhaitaient examiner
certaines pièces, dont le dossier pénal communiqué à la Cour de
cassation; pendant cette période, mais à une date non précisée, le
juge de la mise en état fut muté.
Le 19 avril 1991, son successeur renvoya la cause devant la chambre
compétente pour qu'elle se prononce sur les offres de preuves de la
requérante. Les débats doivent avoir lieu le 29 janvier 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. L'intéressée a saisi la Commission le 24 décembre 1985.
Elle se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par
elle et invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La Commission a retenu la requête (n° 11973/86) le
11 mai 1990. Dans son rapport du 5 décembre 1990 (article 31)
(art. 31), elle exprime à l'unanimité l'opinion qu'il y a eu
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 229-C de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
13. A l'audience, le Gouvernement a confirmé la conclusion de
son mémoire; il y invitait la Cour à dire "qu'il n'y a pas eu
violation de la Convention dans la présente affaire".
EN DROIT
I. OBSERVATION LIMINAIRE
14. Dans son mémoire, l'intéressée affirme avoir saisi la
Commission pour le compte de ses quatre enfants aussi.
Il ressort pourtant du dossier qu'elle seule possède la qualité de
requérante.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
15. Mme Casciaroli allègue que l'examen de son action civile se
prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la Commission y
souscrit.
16. Commencée le 4 mars 1976 avec la constitution de partie
civile de l'intéressée, l'affaire demeure pendante devant le
tribunal de Venise.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
18. Nonobstant la thèse contraire du Gouvernement, il ne s'agit
pas d'un litige complexe. Or, la Commission et la requérante le
soulignent à juste titre, plusieurs phases de stagnation marquèrent
les instances engagées au pénal. Vingt-cinq mois s'écoulèrent
entre la date à laquelle le tribunal de Venise ordonna un
complément d'instruction et le moment où le juge d'instruction
renvoya les parties en jugement (31 mai 1978 - 29 août 1980). La
transmission du dossier à la cour d'appel demanda ensuite plus de
quatre mois (13 mars - 20 juillet 1981) et la Cour de cassation ne
tint audience que plus de quatre ans après sa saisine (26 mars 1982
- 24 avril 1986).
Sans doute le Gouvernement invoque-t-il l'encombrement des rôles,
mais l'article 6 par. 1 (art. 6-1) oblige les Etats contractants à
organiser leur système juridique de telle sorte que leurs
juridictions puissent remplir chacune de ses exigences (voir
notamment l'arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A
n° 206-C, p. 32, par. 17).
Les divers retards ainsi constatés ont rejailli sur la procédure
intentée au civil par MM. S. et P. et dans laquelle est intervenue
Mme Casciaroli (paragraphe 9 ci-dessus, nos 16, 17 et 22). Elle est
loin d'avoir pris fin, encore que les parties aient contribué à la
ralentir par de nombreuses demandes d'ajournement (paragraphe 10
ci-dessus).
19. Dans ces conditions, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable", en l'espèce, un laps de temps de près de seize ans.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité
d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en
opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention,
et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la
décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
21. Mme Casciaroli revendique, pour elle et ses enfants,
422 150 786 lires italiennes pour préjudice matériel ainsi que
100 000 000 pour dommage moral.
22. La Cour relève - avec le Gouvernement - que les
juridictions nationales pourraient accorder à la requérante une
satisfaction pécuniaire pour préjudice matériel puisqu'elles
demeurent saisies de la cause. En revanche, l'intéressée, compte
tenu de sa situation de famille, a subi un tort moral certain pour
lequel il y a lieu de lui allouer, en équité, 60 000 000 lires.
B. Frais et dépens
23. L'intéressée demande 3 255 336 lires au titre de ses frais
dans la procédure interne et 18 800 000 pour ceux qu'elle aurait eu
à supporter devant les organes de la Convention.
24. Les premiers n'entrent pas en ligne de compte, car il ne
ressort pas du dossier qu'elle les ait exposés pour empêcher le
dépassement du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1
(art. 6-1). Il n'en va pas de même des seconds, mais les
prétentions de l'intéressée se révèlent excessives; sur la base des
éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour fixe à 8 000 000 lires le montant dû de ce chef.
C. Intérêts
25. La Commission invite la Cour à fixer au Gouvernement - qui
ne se prononce pas - un délai impératif d'exécution et à prévoir le
versement d'intérêts moratoires en cas de dépassement.
26. La première de ces suggestions est conforme à une pratique
suivie par la Cour depuis octobre 1991.
Quant au paiement éventuel d'intérêts moratoires, la Cour n'estime
pas en l'occurrence approprié de l'exiger, d'autant que la
requérante ne l'a pas demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit que l'Etat défendeur doit verser à Mme Casciaroli, dans
les trois mois, 60 000 000 (soixante millions) lires italiennes
pour dommage moral et 8 000 000 (huit millions) pour frais et
dépens;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique
au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
Full & Egal Universal Law Academy