DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CASSIN c. ITALIE
(Requête n° 51679/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 décembre 2001
DÉFINITIF
11/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cassin c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeA. Mularoni, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Romana Cassin (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 10 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 6 octobre 1999 sous le numéro de dossier 51679/99. La requérante est représentée par Me L. Monteverde, avocat à Gênes. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 13 février 2001.
EN FAIT
3. Le 25 février 1992, la requérante et neuf autres personnes assignèrent M. S. et la compagnie d’assurances L. devant le tribunal de Pordenone afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation. Suite audit accident, le mari de la requérante décéda.
4. La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1992. Le 18 novembre 1992, le juge de la mise en état ordonna la comparution de la requérante et ajourna l’affaire au 25 mars 1993. Cette audience fut reportée d’office au 21 décembre 1993. Le jour venu, le juge nomma un expert. Par une ordonnance du 11 février 1994, le juge rejeta la demande de la requérante visant à obtenir une somme à titre de provision. Le 11 mars 1994, l’expert prêta serment. Après une audience, le 18 janvier 1995 le juge fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 14 juin 1995. Le jour venu, le juge ajourna l’affaire au 24 janvier 1996 en raison de la grève des avocats. Ladite audience fut reportée d’office au 9 octobre 1996. Par une ordonnance du 20 octobre 1996, le juge de la mise en état ordonna une nouvelle expertise à l’égard de M. S. Le 13 novembre 1996, ce dernier renonça à l’expertise. Le 27 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 9 juillet 1997.
5. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 septembre 1997, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 25 février 1992 et s’est terminée le 15 septembre 1997.
9. Elle a donc duré plus de cinq ans et six mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. La requérante réclame 13 350 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et 20 000 ITL au titre du préjudice moral qu’elle aurait subis.
14. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 7 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. La requérante demande également 6 791 600 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 6 799 320 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 (sept mille) euros pour dommage moral et 2 500 (deux mille cinq cents) euros pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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