Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 23 avril 1992 dans l'affaire Castells et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (n° 11798/85) dirigée contre l'Espagne, introduite devant
la Commission européenne des Droits de l'Homme le
17 septembre 1985, en vertu de l'article 25 (art. 25) de la
Convention, par M. Miguel Castells, ressortissant espagnol, et que
la Commission a déclaré recevable le grief selon lequel sa
condamnation pour injures au gouvernement constituait une ingérence
injustifiée et discriminatoire dans son droit à la liberté
d'expression;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991 et par le Gouvernement de l'Espagne
le 21 mars 1991;
Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'elle avait compétence pour examiner l'exception
préliminaire du gouvernement, mais l'a rejetée;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 10 (art. 10);
- a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner aussi l'affaire
sous l'angle de l'article 14, combiné avec l'article 10
(art. 14+10);
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même, quant
au préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans
les trois mois, 3 000 000 de pesetas pour frais et dépens;
- a rejeté les prétentions du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Espagne à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 23 avril 1992, eu égard à
l'obligation qu'a l'Espagne de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Espagne a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente
résolution;
S'étant assuré que le 13 juillet 1992, dans le délai imparti,
le Gouvernement de l'Espagne a versé au requérant la somme prévue
dans l'arrêt du 23 avril 1992,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Espagne, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention dans
la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (95) 93
Informations fournies par le Gouvernement de l'Espagne
lors de l'examen de l'affaire Castells
par le Comité des Ministres
Les développements qui ont eu lieu durant les dernières années
quant au statut de la Convention et de la jurisprudence des organes
de la Convention, en particulier les arrêts de la Cour européenne
des Droits de l'Homme en droit espagnol, ont conduit la Cour
constitutionnelle à conclure, en 1993, que, «en conformité avec
l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution espagnole, la
jurisprudence de la Cour européenne ... doit constituer un critère
d'interprétation des normes constitutionnelles qui protègent les
droits fondamentaux» (arrêt 303/93 du 25 octobre 1993). Dans cet
arrêt, la Cour constitutionnelle a aussi déclaré que la
jurisprudence de la Cour européenne était directement applicable
dans l'ordre juridique interne espagnol. Cette jurisprudence a été
confirmée par la Cour constitutionnelle à de nombreuses reprises.
Vu ces développements, la Cour suprême est aujourd'hui tenue
d'accepter l'admission de l'exceptio veritatis dans les procédures
en diffamation, en conformité avec l'arrêt de la Cour européenne,
comme une partie intégrante du droit espagnol.
Par conséquent, le Gouvernement de l'Espagne estime qu'il n'y
a aucun risque de répétition de la violation constatée par la Cour
dans cette affaire et que l'Espagne a rempli ses obligations en
vertu de l'article 53 (art. 53) de la Convention.
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