PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CASTREN-NINIOU c. GRÈCE
(Requête no 43837/02)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juin 2005
DÉFINITIF
09/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Castren-Niniou c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.C.L. Rozakis,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
E. Steiner,
M.D. Spielmann, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43837/02) dirigée contre la République hellénique par une ressortissante finlandaise ayant obtenu aussi la nationalité grecque, Mme Cecilia Castren-Niniou (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 2 décembre 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me K. Floros, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil Juridique de l'Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 9 mars 2004, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire. Le 12 mars 2004, le gouvernement finlandais a été invité à présenter, s'il le désirait, des observations écrites sur l'affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Celui-ci n'a pas répondu.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1953 et réside à Rhodes.
5. En 1986, la requérante, dentiste de son état, fut engagée par l'hôpital de Rhodes. En 1990, elle obtint une promotion, à laquelle une autre candidate au poste s'opposa. Par décision du 21 décembre 1990, le conseil d'appréciation de deuxième instance (Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης – ci-après « le conseil ») fit droit à l'opposition de la candidate malheureuse et nomma celle-ci au poste litigieux.
6. Le 2 avril 1991, la requérante, par ailleurs obligée de restituer les sommes entre-temps perçues conformément à son nouveau salaire, à savoir 451 958 drachmes (1 326 euros) au total, saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de cette décision. Le 31 janvier 1992, par arrêt no 151/1992, la cour rejeta le recours. Le 22 septembre 1992, la requérante se pourvut en cassation. Le 5 octobre 1995, le Conseil d'Etat considéra que la décision du conseil n'était pas suffisamment motivée. La haute juridiction cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant l'administration pour un nouvel examen (arrêt no 4782/1995).
7. Le 22 octobre 1996, le conseil décida à nouveau de promouvoir la concurrente de la requérante, en fondant sa décision sur une nouvelle motivation. Le 2 février 1997, la requérante saisit la commission spéciale du Conseil d'Etat, compétente pour contrôler l'exécution des arrêts rendus par la haute juridiction, d'une demande tendant à faire constater l'inexécution de l'arrêt no 4782/1995. Le 3 juillet 1997, la commission spéciale débouta la requérante de sa demande, en affirmant que l'administration s'était conformée à l'arrêt susmentionné (procès-verbal no 9/1997).
8. Le 30 octobre 1997, la requérante saisit la cour administrative d'appel d'Athènes d'un recours en annulation de la décision du conseil du 22 octobre 1996. Le 30 juin 1999, l'affaire fut renvoyée devant la cour administrative d'appel de Chania, juridiction compétente en la matière (arrêt no 1986/1999).
9. Le 8 mai 2001, par un arrêt définitif, la cour fit droit au recours de la requérante, considérant qu'elle devait être promue au poste litigieux (arrêt no 17/2001). Elle renvoya l'affaire devant l'administration pour un nouvel examen.
10. Le 4 juin 2002, le conseil considéra que l'interprétation du droit interne pertinent par l'arrêt no 17/2001 était erronée et décida à nouveau de promouvoir la concurrente de la requérante.
11. Le 13 août 2002, la requérante saisit la cour administrative d'appel de Chania d'un recours en annulation de cette décision. L'affaire est actuellement pendante devant cette juridiction.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
12. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes de la loi d'accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil :
Article 104
« L'Etat est responsable, conformément aux dispositions du code civil relatives aux personnes morales, des actes ou omissions de ses organes relevant du droit privé ou relatives à son patrimoine privé. »
Article 105
« L'Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l'exercice de la puissance publique, sauf si l'acte ou l'omission a eu lieu en méconnaissance d'une disposition destinée à servir l'intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l'Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»
Article 106
« Les dispositions des deux articles précédents s'appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes. »
Article 19 de la loi no 1868/1989
« 1. L'action en dommages-intérêts devant les juridictions administratives est un recours indépendant par rapport au recours devant les tribunaux administratifs de fond ou devant le Conseil d'Etat ou tout autre recours contre les actes ou omissions de l'Etat dont découle une obligation d'indemnisation (...) »
L'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat. Cette responsabilité résulte d'actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l'administration, y compris des actes non exécutoires en principe (Kyriakopoulos, Commentaire du code civil, article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, no 23; Filios, Droit des contrats, partie spéciale, volume 6, responsabilité délictueuse 1977, par. 48 B 112 ; E. Spiliotopoulos, Droit administratif, troisième édition, par. 217; arrêt no 535/1971 de la Cour de cassation; Nomiko Vima, 19e année, p. 1414; arrêt no 492/1967 de la Cour de cassation ; Nomiko Vima, 16e année, p. 75). La recevabilité de l'action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l'acte ou de l'omission.
Selon la jurisprudence des tribunaux administratifs, l'excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration ou la méconnaissance des principes généraux de la bonne administration sont susceptibles d'engager la responsabilité extracontractuelle de celle-ci (voir, parmi d'autres, cour administrative d'appel d'Athènes, arrêts nos 1605/93 et 1427/1998, Dioikitiki Diki 1994, p. 369 et 1998, p. 963). De plus, le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, accordé une indemnisation au titre de la perte de salaires aux personnes illégalement évincées de leurs postes ou illégalement exclues de la nomination à un poste par l'administration (voir, par exemple, les arrêts nos 915/2001, 1345-6/2001, 1488/2001 et 3303/2001 ; voir aussi l'arrêt no 1230/2001, par lequel le Conseil d'Etat accorda une indemnisation à un dentiste exerçant dans le cadre du système de santé publique, pour réparer le dommage causé par un acte administratif révoquant à tort sa nomination ; la haute juridiction considéra que le dommage subi résultait du fait que l'intéressé n'avait pas perçu les salaires qu'il aurait pu toucher si l'acte administratif illégal n'avait pas été rendu).
13. Selon l'article 95 § 5 de la Constitution hellénique, telle que modifiée en avril 2001, « l'administration est obligée de se conformer aux arrêts de justice ».
14. Le 14 novembre 2002, la loi no 3068/2002 sur l'exécution des arrêts de justice par l'administration entra en vigueur (Journal officiel no 274/2002). Cette loi prévoit entre autres que l'administration a l'obligation de se conformer sans retard aux arrêts de justice et de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter lesdits arrêts (article 1). La loi prévoit la création de conseils de trois membres constitués au sein des hautes juridictions helléniques (Cour Suprême Spéciale, Cour de Cassation, Conseil d'Etat et Cour des comptes), qui sont chargés de contrôler la bonne exécution des arrêts de leurs juridictions respectives par l'administration dans un délai qui ne peut pas dépasser trois mois (à titre exceptionnel, ce délai peut être prorogé une seule fois). Les conseils peuvent notamment désigner un magistrat pour assister l'administration en lui proposant entre autres les mesures appropriées pour se conformer à un arrêt. Si l'administration n'exécute pas un arrêt dans le délai fixé par le conseil, des pénalités lui sont imposées, pénalités qui peuvent être renouvelées tant qu'elle ne s'y conforme pas (article 3). Des mesures disciplinaires peuvent également être prises contre les agents de l'administration à l'origine du défaut d'exécution (article 5). Les dispositions de la loi no 3068/2002 s'appliquent aux arrêts rendus après son entrée en vigueur (article 6).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DU DROIT D'ACCÈS A UN TRIBUNAL
15. La requérante se plaint que le refus persistant des autorités compétentes de se conformer aux arrêts nos 4782/1995 du Conseil d'Etat et 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania méconnaît son droit à une protection judiciaire effective, s'agissant des contestations sur ses droits de caractère civil. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
16. Le Gouvernement plaide, à titre principal, que le grief tiré du prétendu refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania est prématuré. Il affirme, entre autres, que la requérante a déjà saisi la même juridiction d'un recours en annulation de la décision du conseil du 4 juin 2002 prise à la suite de l'arrêt susmentionné. Elle doit donc attendre l'issue de cette procédure qui peut, le cas échéant, lui offrir un redressement de la situation litigieuse. Sur ce point, le Gouvernement fait état de la loi no 3068/2002, entrée en vigueur le 14 novembre 2002, qui a pour but d'aider l'administration à mieux comprendre et à donner suite aux décisions de justice (voir paragraphe 14 ci-dessus). Il affirme que grâce à cette nouvelle loi, l'administration saura exécuter correctement l'arrêt qui sera rendu par la cour administrative d'appel de Chania.
17. Quant au fond, le Gouvernement affirme, d'une part, que l'arrêt no 4782/1995 du Conseil d'Etat ne reconnut pas à la requérante le droit d'être nommée au poste litigieux, mais se borna à annuler la décision nommant sa concurrente pour défaut de motivation. Il soutient, d'autre part, que l'administration n'a jamais refusé de se conformer à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania. Suite à cet arrêt, le conseil de l'hôpital se réunit à nouveau et considéra que la concurrente de la requérante avait les qualifications nécessaires pour être nommée au poste en question. Si cette conclusion était erronée, cela ne devait pas pour autant être interprété comme un refus de l'administration de se conformer à l'arrêt susmentionné, mais plutôt comme une exécution non conforme de celui-ci, due aux difficultés juridiques présentées par l'affaire.
18. La requérante s'oppose à ces thèses. Elle affirme notamment qu'exiger d'elle d'attendre l'issue de la nouvelle procédure en annulation qu'elle engagea devant la cour administrative d'appel de Chania, alors même qu'elle a déjà obtenu gain de cause par un arrêt de cette même juridiction, relève de la mauvaise foi. Cela d'autant plus que la durée de cette procédure a déjà excédé un délai raisonnable. Quant à la nouvelle loi, à laquelle se réfère le Gouvernement, la requérante observe que celle-ci entra en vigueur après l'introduction de sa requête et que de toute façon elle ne peut avoir aucune influence sur le sort de son affaire.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle « ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ».
1. Sur le respect du délai de six mois
20. La Cour rappelle que la règle de six mois constitue un facteur de sécurité juridique (voir De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique, arrêt du 28 mai 1970, série A no 12, pp. 29-30, § 50), tout en répondant également au besoin de laisser à l'intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d'apprécier l'opportunité de présenter une requête à la Cour et pour en définir le contenu (Iordache c. Roumanie (déc.), no 55092/00, 23 mars 2004). Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l'Etat, la période au-delà de laquelle ce contrôle n'est plus possible (voir Walker c. Royaume-Uni (déc.), no 34979/97, CEDH 2000-I ; Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003). Le fait que le Gouvernement n'ait pas soumis d'observations à ce sujet n'est pas susceptible de modifier la situation.
21. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que l'arrêt no 17/2001, qui constitue en l'espèce la décision interne définitive, a été rendu le 8 mai 2001. Toutefois, le délai de six mois ne commença pas à courir à partir de cette date, car l'arrêt en question n'a pas été exécuté, ce dont se plaint d'ailleurs la requérante. La Cour ne saurait pourtant accepter qu'il s'agit en l'espèce d'une situation qui perdure, comme le suggère la requérante, car cet arrêt fut suivi de mesures susceptibles de renseigner clairement l'intéressée sur les intentions de l'administration. En effet, la Cour relève que le 4 juin 2002, le conseil de l'hôpital décida de passer outre l'arrêt susmentionné et de promouvoir la concurrente de la requérante au poste litigieux. Indépendamment de la question de savoir si cette décision sera ou non annulée par la cour administrative d'appel de Chania à l'issue de la procédure engagée par la requérante à son encontre, la Cour constate que la décision du 4 juin 2002 concrétisa la position que l'administration a souhaité adopter en l'espèce et marqua ainsi la fin du procès (voir, mutatis mutandis, Kakamoukas c. Grèce (déc.), no 38311/02, 24 mars 2005) ; le délai de six mois commença donc à courir à partir de cette date. Il s'ensuit que la requête, introduite le 2 décembre 2002, a respecté la règle de six mois (voir, a contrario, Kallitsis c. Grèce (déc.), no 38682/02, 2 décembre 2004).
2. Sur l'épuisement des voies de recours internes
22. La Cour rappelle que le fondement de la règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée dans l'article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu'avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, l'arrêt Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, entre autres, l'arrêt Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 87, § 38).
23. En l'occurrence, la Cour constate que, dans son arrêt no 17/2001, la cour administrative d'appel de Chania jugea que la requérante devait être promue au poste litigieux. Or, malgré cette décision, le conseil de l'hôpital promut sa concurrente, décision contre laquelle la requérante introduisit un nouveau recours devant la même juridiction. Le Gouvernement soutient que la requérante doit attendre que celle-ci se prononce sur sa nouvelle action avant de saisir la Cour de son grief. La Cour ne saurait souscrire à cette thèse. Compte tenu du fait que la cour administrative d'appel de Chania s'est déjà prononcée sur la question de manière définitive, la Cour n'aperçoit aucune raison obligeant la requérante d'attendre l'issue de la nouvelle procédure qu'elle a engagée avant de se plaindre du refus de l'administration d'exécuter l'arrêt no 17/2001. En effet, même si la Cour n'exclut aucunement l'hypothèse que la cour administrative d'appel donne gain de cause à la requérante, elle estime que le Gouvernement n'a pas démontré que le recours en annulation constitue en l'espèce un recours adéquat et effectif pour remédier à la situation dont se plaint actuellement la requérante, situation qui n'est pas liée à sa promotion en tant que telle, mais au refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 17/2001. Il convient donc de rejeter l'exception dont il s'agit.
24. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. La Cour rappelle que le droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie. L'exécution d'un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6. La Cour a déjà reconnu que la protection effective du justiciable et le rétablissement de la légalité impliquent l'obligation pour l'administration de se plier à un jugement ou arrêt prononcé par la plus haute juridiction administrative de l'Etat en la matière (voir Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil 1997-II, pp. 510-511, § 40 et suiv.).
26. Dans la mesure où la requérante se plaint du prétendu refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 4782/1995 du Conseil d'Etat, la Cour observe que celui-ci annula l'acte administratif attaqué – à savoir la décision du conseil du 21 décembre 1990 de nommer la concurrente de la requérante au poste litigieux – en se fondant uniquement sur l'insuffisance de sa motivation ; il renvoya l'affaire à l'administration pour que celle-ci se prononçât à nouveau sur la question en motivant suffisamment sa nouvelle décision. Il en ressort que par son arrêt no 4782/1995, le Conseil d'Etat n'a pas invité l'administration à proposer le poste sollicité à la requérante (Georgiou c. Grèce (déc.), no 28511/02, 9 décembre 2004). La Cour estime donc que la requérante ne saurait se plaindre d'un prétendu refus de l'administration de se conformer à l'arrêt susmentionné. Cela fut d'ailleurs confirmé par la décision de la commission spéciale du Conseil d'Etat, qui considéra que l'arrêt no 4782/1995 avait été exécuté par l'administration (voir paragraphe 7 ci-dessus).
27. En revanche, dans la mesure où la requérante se plaint du refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania, la Cour note que cet arrêt reconnut explicitement à la requérante le droit d'être nommée au poste litigieux. Or, en dépit de cet arrêt, l'administration décida d'offrir le poste à la concurrente de la requérante, en s'autorisant même à déclarer que les conclusions de l'arrêt no 17/2001 étaient erronées. De l'avis de la Cour, l'administration manifesta ainsi une nette intention de ne pas tenir compte d'une décision rendue par une juridiction interne compétente. Ni les allégations qu'il s'agissait d'une erreur dans l'exécution de cette décision, ni la référence à la nouvelle loi et son influence future sur la bonne exécution des arrêts de justice ne suffisent, aux yeux de la Cour, pour justifier l'attitude dilatoire dont fit preuve l'administration en l'espèce. Cela, d'autant plus que même avant l'introduction de la loi no 3068/2002, l'administration était tenue par la Constitution hellénique à se conformer aux arrêts de justice.
28. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales ont omis de se conformer à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania, privant ainsi l'article 6 § 1 de la Convention de tout effet utile.
Par conséquent, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
29. La requérante se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif devant une juridiction nationale pour défendre ses droits découlant de sa candidature pour une promotion au sein de l'hôpital. Elle invoque l'article 13 de la Convention qui se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
30. Le Gouvernement conteste cette thèse et affirme que la requérante avait à sa disposition plusieurs recours qu'elle n'a pourtant pas utilisés, tel que le recours prévu par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil (voir paragraphe 12 ci-dessus).
31. La requérante affirme que le recours proposé par le Gouvernement ne constituait pas un recours effectif au sens de la Convention.
A. Sur la recevabilité
32. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. Eu égard au constat figurant au paragraphe 28 ci-dessus, la Cour n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13 ; les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles de l'article 6 § 1 et absorbées par elle en l'espèce (voir, entre autres, Katsaros c. Grèce, no 51473/99, § 37, 6 juin 2002).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
34. La requérante se plaint également, sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure, du 2 avril 1991, lorsqu'elle recourut pour la première fois contre la décision révoquant sa promotion, à ce jour.
35. Le Gouvernement, alléguant que la période à considérer ne concerne que la procédure devant la cour administrative d'appel de Chania, conteste cette thèse en s'appuyant notamment sur la complexité de l'affaire.
36. La Cour estime que la période à considérer débuta le 2 avril 1991, lorsque la requérante se plaignit pour la première fois de la révocation de sa promotion et prit fin le 8 mai 2001, avec l'arrêt définitif no 17/2001 de la cour administrative d'appel d'Athènes qui lui donna gain de cause. Elle a donc duré dix ans, un mois et six jours, pour quatre instances.
A. Sur la recevabilité
37. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
38. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
39. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 au regard de la durée de la procédure.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
41. La requérante se plaint également que le fait d'avoir à restituer les sommes perçues conformément à son nouveau salaire, combiné avec le refus des autorités compétentes de la promouvoir au poste dont elle fut reconnue titulaire, porte atteinte à son droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1. Cette disposition se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
42. Le Gouvernement affirme, à titre principal, que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Il avance que la requérante aurait pu introduire une action en indemnisation contre l'Etat aux termes de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Une telle action lui aurait permis de se voir verser une indemnisation complète pour le dommage matériel et moral subi en raison du refus de l'administration de la promouvoir au poste litigieux.
43. La requérante affirme que le recours proposé par le Gouvernement n'était ni efficace ni suffisant pour porter remède à la situation litigieuse.
44. La Cour rappelle qu'une action en réparation peut parfois être considérée comme un recours suffisant, notamment lorsque c'est le seul moyen de redresser le tort subi par l'individu (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 47, CEDH 1999-II).
45. Pour ce qui est en particulier de la présente affaire, la Cour est d'avis que la requérante aurait dû saisir les juridictions internes compétentes d'une action en dommages-intérêts, fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, visant à obtenir une indemnisation pour le refus de l'administration à lui reconnaître le droit d'être promue au sein de l'hôpital où elle travaille comme dentiste. La Cour constate en effet que, selon la jurisprudence constante des juridictions administratives, une action en dédommagement fondée sur la disposition susmentionnée est recevable quand l'acte ou l'omission préjudiciable est due à l'excès des limites du pouvoir discrétionnaire de l'administration ou à la méconnaissance du principe général de la bonne administration. Qui plus est, la jurisprudence interne accepte explicitement que, dans le cas où une personne est illégalement évincée de son poste ou n'est pas nommée à un poste dont elle a été reconnue titulaire, une obligation d'indemnisation au titre des salaires perdus est née à l'encontre de l'administration. Au vu de ce qui précède, la Cour est d'avis que le recours proposé par le Gouvernement serait, en l'occurrence, un recours disponible et adéquat au sens de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dactylidi c. Grèce (déc.), no 52903/99, 28 février 2002 ; Roussakis et autres c. Grèce (déc.), no 15945/02, 8 janvier 2004 ; Amalia S.A. et Koulouvatos S.A. c. Grèce (déc.), no 20363/02, 28 octobre 2004).
46. Par conséquent, la Cour estime qu'en omettant de saisir les juridictions administratives d'une action en dommages-intérêts fondée sur l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, la requérante n'a pas donné aux autorités nationales l'occasion de redresser la situation concernant ses biens dont elle se plaint actuellement devant la Cour.
47. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
1. Dommage matériel
49. La requérante réclame 36 231,57 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Cette somme correspond à la différence de salaires qu'elle aurait perçus si elle avait été légalement promue, majorée d'intérêts.
50. Le Gouvernement affirme qu'à défaut d'avoir saisi les juridictions internes compétentes d'une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil, la requérante ne saurait revendiquer une quelconque indemnisation au titre du dommage matériel.
51. La Cour constate que les prétentions pécuniaires de la requérante n'ont pas été constatées et liquidées par une décision judiciaire ayant force de chose jugée (voir, notamment, Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B). Elle considère donc qu'à défaut d'avoir revendiqué devant les juridictions internes les sommes dont il s'agit, la requérante ne saurait les réclamer pour la première fois devant la Cour au titre du dommage matériel. Dès lors, sa demande doit être écartée.
2. Dommage moral
52. La requérante réclame 50 000 EUR au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
53. Le Gouvernement estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.
54. La Cour estime que la requérante doit avoir subi un préjudice moral – du fait notamment de la frustration provoquée par le refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania – que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, la Cour alloue à la requérante 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
55. La requérante demande 1 052,09 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ; elle produit deux factures établies au nom de son avocat, ainsi que des factures de frais de voyage et d'hôtel de celui-ci, pour les besoins de la procédure qui aboutit à l'arrêt no 17/2001 de la cour administrative d'appel de Chania. Sans produire de justificatif, elle réclame aussi 8 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
56. Le Gouvernement affirme qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les frais engendrés par la procédure devant la cour administrative d'appel de Chania et l'impossibilité qui en découla pour l'administration de se conformer correctement avec l'arrêt no 17/2001 rendu par cette juridiction. Il n'y a donc pas lieu de les rembourser. Quant aux frais exposés pour la procédure devant la Cour, le Gouvernement note qu'ils ne sont pas justifiés.
57. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
58. En l'occurrence, la Cour note que les seuls frais justifiés sont ceux qui concernent la première procédure engagée devant la cour administrative d'appel de Chania ; or, la Cour estime que les frais exposés pour cette procédure n'étaient pas destinés à prévenir ou faire corriger les violations constatées dans le présent arrêt. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer à la requérante une somme à ce titre. Il en serait autrement si la requérante avait réclamé une somme et produit des justificatifs pour la seconde procédure, qui, elle, a été engagée pour remédier au refus de l'administration de se conformer à l'arrêt no 17/2001. En ce qui concerne les frais exposés devant elle, la Cour observe que les prétentions de la requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande sur ce point également.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard du droit d'accès à un tribunal ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention au regard de la durée de la procédure ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente
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