DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CASTRO FERREIRA LEITE c. PORTUGAL
(Requête no 19881/06)
ARRÊT
Cette version a été rectifiée conformément à l'article 81
du règlement de la Cour le 16 décembre 2009
STRASBOURG
1er décembre 2009
DÉFINITIF
10/05/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Castro Ferreira Leite c. Portugal,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2009[1],
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 19881/06) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet Etat, M. Francisco Luís Castro Ferreira Leite (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 mai 2006 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M. Pinto Ferreira, avocat à Porto. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Miguel, procureur général adjoint.
3. Le 8 octobre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
4. Le Gouvernement a déposé ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 13 mars 2009.
5. Par une lettre du 23 mars 2009, le Greffe de la Cour a invité le requérant à se prononcer sur les observations du Gouvernement et la demande de satisfaction équitable avant le 4 mai 2009.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le requérant est né en 1944 et réside à Lisbonne.
7. Le 28 août 1992 naquit à Lisbonne l'enfant F. La paternité ne fut pas indiquée au registre de l'état civil de l'enfant. Aussi, le parquet fit comparaître sa mère et, suite à cet entretien, introduisit une action en recherche de paternité (acção de investigação de paternidade) contre le requérant le 18 novembre 1993, devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. La mère de l'enfant demanda à intervenir dans la procédure en qualité d'auxiliaire du ministère public (assistente) le 25 février 1994. Le juge fit droit à sa demande le 11 octobre 1994.
8. Le 24 janvier 1994, le requérant contesta les faits allégués pour établir son lien paternité vis-vis de l'enfant F.
9. Le 8 novembre 1994, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits établis et ceux restant à établir.
10. Le 21 décembre 1994, la mère de l'enfant demanda au tribunal d'ordonner une expertise médicale génétique. Par une ordonnance du 10 février 1995, le juge fit droit à cette demande. L'expertise eut lieu le 30 mai 1995. Déposé le 16 octobre 1995, le rapport de l'expertise médicale établit à 99,99 % la probabilité de paternité du requérant.
11. Le 26 mars 1996, le requérant requit une contre-expertise médicale. Par une ordonnance du 17 avril 1996, le juge rejeta la demande pour forclusion. Le requérant fit appel contre cette ordonnance. Le recours fut admis avec effet dévolutif.
12. Par une ordonnance du 4 juillet 1996, le juge fixa l'audience au 17 janvier 1997. Toutefois, en raison de l'absence de l'avocat du défendeur, elle fut reportée au 31 octobre 1997.
13. Par un arrêt du 10 septembre 1998, le tribunal de Vila Nova de Gaia reconnut le lien de paternité entre le requérant et l'enfant F. Le requérant interjeta un appel contre cette décision le 29 septembre 1998.
14. La cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto confirma la décision du tribunal de Vila Nova de Gaia par un arrêt du 28 mars 2000. La cour d'appel confirma également l'ordonnance du Tribunal de Vila Nova de Gaia, du 17 avril 1996 qui avait rejeté la demande de contre-expertise formulée par le requérant.
15. Le 14 avril 2000, le requérant se pourvut en cassation devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça). Par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour suprême fit droit au requérant annulant l'arrêt attaqué ainsi que l'ordonnance du 17 avril 1996, renvoyant l'affaire devant le tribunal de Vila Nova de Gaia afin que la contre-expertise médicale en cause soit ordonnée.
16. Une contre-expertise médicale fut réalisée le 23 juillet 2001. Déposé le 15 novembre 2001, le rapport d'expertise médicale établit à nouveau la probabilité de paternité du requérant à 99,99 %.
17. Le 4 février 2002, le tribunal de Vila Nova de Gaia fixa l'audience au 6 mai 2002. Le 3 mai 2002, l'avocat du requérant informa le tribunal qu'il ne pouvait comparaître à l'audience, demandant qu'elle soit ajournée. Le juge fixa alors l'audience au 14 octobre 2002. L'audience fut néanmoins reportée au 13 décembre 2002, en raison de l'absence des experts dont la convocation avait été sollicitée par le requérant.
18. Par un arrêt du 7 avril 2003, le tribunal de Vila Nova de Gaia reconnut à nouveau le lien de paternité du requérant vis-à-vis de l'enfant. En outre, le tribunal condamna le requérant, comme plaideur téméraire, à presque 8 000 euros d'amende.
19. Le 27 mai 2003, le requérant interjeta un appel devant la cour d'appel de Porto contre la décision du tribunal de Vila Nova de Gaia. Par un arrêt du 26 février 2004, la cour d'appel confirma la décision du tribunal concernant l'établissement de la paternité du requérant. La cour d'appel confirma également le comportement téméraire du requérant mais réduisit d'un quart le montant de l'amende qui lui avait été appliquée par le tribunal de Vila Nova de Gaia.
20. Le requérant se pourvut devant la Cour suprême le 12 mars 2004 mais il fut débouté par un arrêt du 12 mars 2004.
21. Le requérant forma finalement un recours devant le Tribunal constitutionnel invoquant l'iniquité de l'action en recherche de paternité et l'inconstitutionnalité de l'action eu égard au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 de la Convention. Par un arrêt du 15 novembre 2005, le Tribunal constitutionnel débouta le requérant de sa prétention.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE
22. La décision Paulino Tomás c. Portugal (no 58698/00, CEDH 2003‑VIII) contient un descriptif du droit et de la pratique interne pertinents applicables à l'époque des faits à l'origine de la présente requête. S'agissant du nouveau système portugais de responsabilité extracontractuelle de l'Etat, voir Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, §§ 20-28).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
25. Tout d'abord, le Gouvernement considère que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes, comme l'exige l'article 35 § 1 de la Convention, n'ayant pas introduit une action en responsabilité extracontractuelle contre l'Etat devant les juridictions administratives pour se plaindre de la durée excessive de la procédure.
26. Ensuite, le Gouvernement estime que le requérant ne peut se prétendre victime d'une violation des droits reconnus par la Convention, comme le dispose l'article 34 de la Convention puisqu'il est à l'origine même des faits dont il se plaint. En effet, pour le Gouvernement, l'attitude excessivement procédurière du requérant et le déni de faits personnels de sa connaissance ont retardé le déroulement de la procédure, comme le confirme la condamnation du requérant comme plaideur téméraire par le tribunal de Vila Nova de Gaia, dans son arrêt du 7 avril 2003. Pour le Gouvernement, le requérant ne peut donc se prétendre victime d'une violation des droits garantis par la Convention, ce qui écarte la compétence ratione personae de la Cour.
27. En s'appuyant sur les mêmes raisons, le Gouvernement considère que la plainte du requérant est de surcroît abusive au sens de l'article 35 § 3 de la Convention.
28. Le requérant s'oppose à l'exception du non épuisement soulevée par le Gouvernement et conteste la thèse mettant en cause sa qualité de victime.
29. Le requérant souligne que son comportement tout au long de la procédure ne peut être dissocié de sa position de défendeur dans le cadre de l'action en cause.
30. Concernant le caractère abusif de sa requête, le requérant se défend en affirmant s'être légitimement prévalu des recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Quant à sa condamnation comme plaideur téméraire par le tribunal de Vila Nova de Gaia, le requérant souligne que celle-ci est consécutive au jugement portant sur le bien-fondé de la cause et non à un comportement ayant été jugé dilatoire.
31. La Cour rappelle d'emblée la jurisprudence énoncée dans l'arrêt Martins Castro et Alves Correia de Castro c. Portugal (nº 33729/06, arrêt du 10 juin 2008, § 56) où elle estime que l'action en responsabilité ne peut être considérée comme un recours « effectif », au sens de l'article 13 de la Convention, pour se plaindre de la durée excessive d'une procédure, aussi longtemps que la jurisprudence qui se dégage de l'arrêt de la Cour suprême administrative du 28 novembre 2007 n'aura pas été consolidée dans l'ordre juridique portugais, à travers une harmonisation des divergences jurisprudentielles. En conséquence, la Cour rejette l'exception soulevée par le Gouvernement concernant le non épuisement des voies de recours internes.
32. La Cour estime ensuite que le requérant peut se prétendre victime d'une violation des droits établis par la Convention au sens de l'article 34 de la Convention. Son comportement en tant que partie à la procédure relève en effet de l'examen du fond de l'affaire. L'exception soulevée par le Gouvernement à cet égard doit donc être rejetée.
33. S'agissant enfin du caractère abusif de la requête, la Cour estime que la présente requête ne rentre visiblement pas dans l'une des situations visées dans sa jurisprudence comme « abusives » (voir par exemple Varbanov c. Bulgarie, no 31365/96, § 36, CEDH 2000‑X et Duringer et Grunge c. France (déc.), nos 61164/00 et 18589/02, CEDH 2003‑II (extraits)). Elle rejette donc les allégations du Gouvernement à cet égard.
34. La requête ne se heurtant à aucun autre motif d'irrecevabilité, il convient de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Sur la période à prendre en considération
35. Pour le requérant, la procédure a commencé le 20 janvier 1993, date de sa comparution devant un agent du parquet, c'est-à-dire bien avant sa signification comme défendeur dans le cadre l'action en recherche de paternité. Selon lui, la procédure a été conclue par l'arrêt du Tribunal constitutionnel[2] du 15 novembre 2005.
36. Le Gouvernement estime que la date du début de la procédure compte à partir du 21 décembre 1993, date de la signification du requérant de l'action en recherche de paternité. Pour le Gouvernement, cette procédure s'est terminée le 15 novembre 2005 avec l'arrêt du Tribunal constitutionnel.
37. La Cour considère que la période à considérer en l'espèce a débuté le 18 novembre 1993, date de l'introduction par le parquet de l'action en recherche de paternité contre le requérant, et s'est terminée par l'arrêt du Tribunal constitutionnel le 15 novembre 2005. La procédure a donc duré douze ans pour trois niveaux de juridiction saisis à deux reprises suite au renvoi de l'affaire, par la Cour suprême, au tribunal de première instance.
2. Sur la durée de la procédure
38. Le requérant estime que la procédure a duré presque treize années et a dépassé le « délai raisonnable » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, les retards vérifiés au cours de la procédure ne pouvant lui être imputés.
39. Pour le Gouvernement, seul le comportement procédurier du requérant peut expliquer l'allongement de la procédure, en témoignent les vingt requêtes diverses et les sept recours interjetés par le requérant au cours de la procédure. En outre, il estime que, contrairement à la mère de F, le requérant n'a jamais manifesté son inquiétude quant au retard de la procédure. Par conséquent, pour le Gouvernement, il n'y a pas eu violation du droit à une décision dans un délai raisonnable, prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
40. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
41. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
42. Comme elle l'avait déjà observé dans l'arrêt Costa Ribeiro c. Portugal, no 54926/00, 30 avril 2003, l'affaire en cause ne revêtait pas de complexité particulière ni en droit ni en fait.
43. S'agissant du comportement du requérant, la Cour estime tout d'abord qu'on ne saurait reprocher au requérant d'avoir fait usage des divers recours et autres possibilités procédurales que lui ouvrait le droit interne. Cependant, le comportement du requérant constitue un élément objectif, non imputable à l'Etat défendeur, qui entre en ligne de compte pour déterminer s'il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l'article 6 § 1 (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57; Erkner et Hofauer c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, § 68).
44. Comme signalé dans l'arrêt Costa Ribeiro c. Portugal (précité au paragraphe 42), la Cour reconnaît que le comportement du requérant a effectivement provoqué un certain allongement de la procédure. Toutefois, l'attitude du requérant ne peut expliquer les délais imputables aux autorités judiciaires vérifiés au cours de la procédure. Il fallût notamment attendre presque quatre ans, depuis l'introduction de l'action en recherche de paternité, pour que soit réalisée l'audience le 31 octobre 1997 devant le tribunal de Vila Nova de Gaia.
45. Eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente de l'arrêt Costa Ribeiro c. Portugal (précité) dans le cas présent. La Cour réaffirme qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ». Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
46. En invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure ayant précédé l'action en recherche de paternité. Il soutient que cette procédure ne respecte pas les principes du contradictoire et de l'égalité des armes, le parquet ayant des pouvoirs d'instruction excessifs auxquels ne peut s'opposer le défendeur qui, de plus, ne dispose pas, contrairement à la partie civile, de la possibilité de se constituer en tant qu'auxiliaire du ministère public (assistente).
47. S'appuyant sur une étape préalable de l'action en recherche de paternité, le requérant conteste en réalité le caractère équitable de l'ensemble de l'action en recherche de paternité. Néanmoins, l'examen global du cas d'espèce ne fait apparaître aucun indice d'absence d'équité de la procédure, le requérant s'étant d'ailleurs pleinement prévalu des moyens de défense que lui ouvrait le droit interne au cours de la procédure. Le grief tiré l'article 6 § 1 de la Convention, concernant l'iniquité de la procédure est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention
48. Sous l'angle de l'article 8 de la Convention, le requérant allègue aussi que l'action en recherche de paternité intentée contre lui par le parquet a porté atteinte au droit au respect de sa vie privée.
49. Cependant, la Cour observe qu'à supposer même que l'action en cause soit une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée, prévu à l'article 8 de la Convention, celle-ci est justifiée aux termes du paragraphe 2 de cette disposition. En effet, prévue par la loi et intentée dans l'intérêt de l'enfant, l'action en recherche de paternité vise l'établissement de la vérité concernant le lien de filiation biologique. Elle constitue donc une ingérence nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.
50. En conséquence, le grief tiré de l'article 8 de la Convention est également manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
52. Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la duré excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1] Rectifié le 16 décembre 2009, la date indiquée était : « 10 décembre 2009 ».
[2] Rectifié le 16 décembre 2009, le nom du tribunal était libellé comme suit : « par l’arrêt de la Cour suprême ».
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