Résolution intérimaire CM/ResDH(2023)264
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Groupe Catan et autres contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 21 septembre 2023,
lors de la 1475e réunion des Délégués des Ministres)
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43370/04+
CATAN ET AUTRES [1]
19/10/2012
Grande Chambre
30003/04
BOBEICO ET AUTRES1
23/10/2018
23/10/2018
40942/14
IOVCEV ET AUTRES1
17/09/2019
17/09/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommée « la Cour »),
Rappelant que bien que la Fédération de Russie ait cessé d’être une Haute Partie contractante à la Convention à compter du 16 septembre 2022 elle reste liée par les obligations en vertu de la Convention, y compris d’exécuter les arrêts de la Cour, conformément à l’article 58 de la Convention, rappelant également que le Comité des Ministres continuera de surveiller l’exécution des arrêts et des règlements amiables concernés (Résolution de la Cour du 22 mars 2022 et Résolution CM/Res(2022)3), déplorent vivement qu’aucune information n’ait été fournie par les autorités pour la présente réunion ;
Insistant sur l’importance fondamentale de l’enseignement primaire et secondaire pour le développement personnel et la réussite future de chaque enfant et sur le droit des élèves de continuer à bénéficier d’une éducation dans la langue de leur pays, qui est également leur langue maternelle, sans entrave, conformément à l’article 2 du Protocole no 1 ;
Rappelant qu’outre le paiement de la satisfaction équitable les mesures pour mettre en œuvre ces arrêts comprennent la révocation du « cadre réglementaire » à l’origine des violations, la restitution aux écoles utilisant l’alphabet latin de leurs anciens locaux ou d’autres locaux adéquats aux fins du processus éducatif, et des mesures pour éliminer le harcèlement et l’intimidation à l’encontre des élèves, des parents et du personnel ;
RÉITÈRE FERMEMENT son insistance sur l’obligation inconditionnelle de chaque État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les affaires auxquelles il est partie ;
DÉPLORE PROFONDÉMENT UNE FOIS DE PLUS que, nonobstant les appels répétés du Comité en vue de l’exécution de ces arrêts et ses Résolutions intérimaires CM/ResDH(2014)184, CM/ResDH(2015)46, CM/ResDH(2015)157 et CM/ResDH(2020)183, les autorités russes n’aient pas payé la satisfaction équitable, ainsi que les intérêts de retard échus, et n’aient fourni de plan d’action ;
EXHORTE VIVEMENT À NOUVEAU les autorités russes à payer la satisfaction équitable, ainsi que les intérêts de retard échus, et à fournir un plan d’action énonçant leurs propositions concrètes en ce qui concerne l’exécution de ces arrêts, sans plus tarder ;
DÉCIDE de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de sa réunion DH de mars 2024.
[1] Affaire contre la République de Moldova et la Fédération de Russie mais la Cour européenne n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova.