Résolution intérimaire CM/ResDH(2014)184
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Catan et autres contre Fédération de Russie
Requête
Affaire
Arrêt du
Définitif le
43370/04+
CATAN ET AUTRES[1]
19/10/2012
Grande Chambre
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 septembre 2014
lors de la 1208e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu des termes de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme, telle qu’amendée par le Protocole no 11 (ci‑après dénommées « la Convention » et « la Cour »),
Soulignant que, dans son arrêt Catan et autres, définitif depuis désormais près de deux ans, la Cour a jugé que « du fait de son soutien militaire, économique et politique continu à la « RMT », laquelle n’aurait pu survivre autrement, la responsabilité de la Russie se trouve engagée au regard de la Convention à raison de l’atteinte au droit des requérants à l’instruction » ;
Réitérant sa profonde préoccupation face aux informations faisant état de la violation continue du droit des requérants à l’instruction du fait d’actes d’intimidation et de pression qui affectent le fonctionnement des écoles utilisant l’alphabet latin dans la région transnistrienne de la République de Moldova ;
Rappelant en avoir appelé fermement aux autorités russes afin qu’elles prennent toutes les mesures possibles pour mettre fin à la violation du droit des requérants à l’instruction et qu’elles transmettent :
- d’ici au 5 juillet 2014, des informations sur la manière dont elles entendaient garantir que les écoles utilisant l’alphabet latin continuent de fonctionner pour l’année scolaire 2014/2015 ;
- le plus rapidement possible, et au plus tard pour le 1er septembre 2014, un plan ou bilan d’action global répondant pleinement à l’arrêt de la Cour ;
Déplorant vivement que les autorités russes n’aient fourni aucune information à cet égard, ainsi qu’en ce qui concerne le versement aux requérants de la satisfaction équitable octroyée par la Cour ;
REITERE AVEC INSISTANCE l’obligation inconditionnelle pour tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie ;
EXHORTE la Fédération de Russie à prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la violation du droit des requérants à l’instruction ;
INSISTE auprès des autorités russes pour qu’elles informent le Comité des Ministres, sans plus attendre et en tout état de cause au plus tard le 1er novembre 2014, que les mesures demandées par le Comité des Ministres ont été effectivement prises ;
DECIDE de reprendre l’examen de cette affaire lors de sa 1214e réunion (décembre 2014) (DH).
[1] Affaire contre la République de Moldova et la Fédération de Russie. La Cour n’a constaté aucune violation au titre de la République de Moldova.
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