QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CATANIA ET ZUPPELLI c. ITALIE
(Requête n° 45075/98)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Catania et Zuppelli c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Giuseppe Catania et Mme Santa Zuppelli (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45075/98. Les requérants sont représentés par Me F. Furnari, avocat à Catane. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 1999.
EN FAIT
3. Le 14 avril 1981, Mme C. déposa un recours en référé en dénonciation de nouvel œuvre devant le juge d’instance de Catane afin de faire suspendre des travaux réalisés par les requérants.
4. Le lendemain, le juge d’instance fixa la première audience au 21 avril 1981. Le jour venu, il ordonna une descente sur les lieux pour le 23 avril 1981. Après avoir examiné les lieux, le 2 mai 1981 le juge d’instance constata que les travaux étaient terminés, rejeta la demande de suspension et renvoya les parties devant le tribunal de Catane, compétent ratione valoris.
5. Mme C. reprit la procédure devant cette juridiction le 15 juin 1981. L’instruction commença le 21 juillet 1981. Après une audience, le 21 janvier 1982 le juge nomma un expert et ajourna l’affaire au 23 mars 1982 pour la prestation de serment. Des treize audiences prévues entre le 6 juillet 1982 et le 4 juin 1985, une fut renvoyée d’office, une en raison de l’absence des parties, dix car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise, et lors de la dernière audience un nouvel expert fut nommé. Les parties ne se présentèrent pas à l’audience du 28 juin 1985. Des neuf audiences qui eurent lieu entre le 22 octobre 1985 et le 15 décembre 1987, une fut ajournée car seul le premier expert était présent, une après que cet expert eut expliqué qu’il n’avait pu remplir les termes de son mandat car il devait rendre des rapports d’expertise pour des affaires pénales, deux car le second expert n’avait pas pu se rendre sur les lieux, Mme C. et son avocat étant indisponibles, deux furent remises à la demande de Mme C. et une car cette dernière avait changé d’avocat. Lors de la dernière audience, le juge fixa la présentation des conclusions des parties au 8 mars 1988. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 9 novembre 1989. Par une ordonnance du 16 novembre 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 18 décembre 1989 , le tribunal ordonna une nouvelle expertise, nomma un expert et fixa la prestation de serment devant le juge de la mise en état au 3 avril 1990.
6. Ce jour-là, le juge nomma un autre expert qui prêta serment car celui désigné par le tribunal avait déménagé. Les cinq audiences qui eurent lieu entre le 16 novembre 1990 et le 2 mars 1993 furent remises car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Des cinq audiences prévues entre le 29 octobre 1993 et le 13 décembre 1994, trois furent renvoyées d’office et deux le furent pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu’elles firent le 7 novembre 1995.
7. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 26 février 1998. Le jour venu, le tribunal constata que les parties étaient absentes et ajourna l’affaire au 18 juin 1998 en précisant qu’en cas d’absence à cette date l’affaire serait rayée du rôle alors qu’en cas de présence la date de l’audience de plaidoiries serait fixée au 19 octobre 2000. Le 18 juin 1998, les parties ne se présentèrent pas et l’affaire fut rayée du rôle.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 14 avril 1981 et s'est terminée le 18 juin 1998.
11. Elle a donc duré un peu plus de dix-sept ans et deux mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
15. La Cour constate que les requérants n'ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, elle estime qu'il n'y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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