DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAVALLARO c. ITALIE
(Requête n° 45861/99)
ARRÊT
STRASBOURG
9 novembre 2000
DÉFINITIF
09/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cavallaro c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits,
M.A. Kovler, juges,
et de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint de la Cour, greffier de section f.f.;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Cavallaro (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 2 février 1999 sous le numéro de dossier 45861/99. Le requérant est représenté par Me G. Carpeggiani, avocat à Ferrare. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 octobre 1999.
EN FAIT
3. Le 29 mai 1989, le requérant assigna M. I. et la compagnie d’assurances T. devant le tribunal de Rovigo afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. La mise en état de l’affaire commença le 27 septembre 1989, date à laquelle le juge déclara la défaillance des parties défenderesses. Le 29 novembre 1989, le juge de la mise en état remit le dossier au président du tribunal pour la décision concernant la jonction de la présente affaire à une autre relative au même accident, dans laquelle le requérant était défendeur. Le 28 mars 1990, le juge ordonna la jonction des deux procédures. Le 3 octobre 1990, le juge nomma un expert, qui prêta serment le 6 mars 1991. Le 5 février 1992, le juge ajourna l’affaire au 27 mai 1992. Le jour venu, les demandeurs de la procédure jointe versèrent des documents au dossier. Le 14 octobre 1992, le juge admit l’audition de témoins. L’audience prévue à cette fin se tint le 13 mai 1993.
5. Le 10 novembre 1993, le juge fixa la date de l’audience de présentation des conclusions au 26 janvier 1994. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 2 juin 1995, fut reportée au 28 février 1997 car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le jour venu, le défenseur du requérant déclara que ce dernier avait obtenu réparation et renonçait partant à la procédure dans laquelle il était demandeur.
6. Par un jugement du 7 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 22 avril 1997, le tribunal déclara l’extinction de la procédure entamée par le requérant en raison de la renonciation par celui-ci de sa poursuite et condamna le requérant, M. I. ainsi que leurs compagnies d’assurances à la réparation des dommages subis par les demandeurs dans la procédure jointe.
7. Selon les informations fournies par le requérant, ledit jugement n’avais pas encore acquis l’autorité de la chose jugée le 3 février 1998.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 29 mai 1989 et s'est terminée le 22 avril 1997.
11. Elle a donc duré plus de sept ans et dix mois, pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
15. Le requérant réclame 40 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 16 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
17. Le requérant demande également 6 390 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Paul MahoneyChristos Rozakis
GreffierPrésident
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