DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CAVALLO c. ITALIE
(Requête no 9786/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cavallo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Rıza Türmen,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9786/03) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Aurelio Cavallo (« le requérant »), a saisi la Cour le 20 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. I.M. Braguglia, par son coagent, M. F. Crisafulli, et par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1956 et détenu à Carinola.
A. Les poursuites pénales
5. En détention depuis le 6 février 1991, le requérant a été condamné à de lourdes peines dans le cadre de diverses procédures pénales relatives à des crimes liés à une association de malfaiteurs de type mafieux œuvrant en Sicile et dont il est l’un des chefs.
Par un arrêt du 23 décembre 1994, la cour d’assises d’Agrigente condamna le requérant à la prison à perpétuité pour meurtre.
Par un arrêt du 1er juillet 1997, la cour d’assises d’appel de Caltanissetta condamna le requérant à la prison à perpétuité pour association de malfaiteurs de type mafieux et autres crimes.
Par un arrêt du 16 janvier 1998, la cour d’assises de Syracuse condamna le requérant à la prison à perpétuité pour un autre meurtre.
B. Le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire
6. Le 20 juillet 1992, le ministre de la Justice prit un arrêté imposant au requérant et à 123 autres détenus, tous considérés dangereux, pour une période d’une année, le régime spécial de détention prévu par l’article 41bis, alinéa 2, de la loi sur l’administration pénitentiaire no 354 du 26 juillet 1975 (« la loi no 354/1975 »). Modifiée par la loi no 356 du 7 août 1992, cette disposition permettait la suspension totale ou partielle de l’application du régime normal de détention lorsque des raisons d’ordre et de sécurité publics l’exigeaient.
Cet arrêté imposait les restrictions suivantes :
–interdiction d’utiliser le téléphone ;
–interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné (même s’il s’agissait d’un conjoint ou d’un concubin ou d’une concubine) ;
–interdiction de toute correspondance épistolaire et télégraphique non soumise à contrôle de la part du directeur de l’institut pénitentiaire ou d’un de ses délégués ;
–interdiction d’entretiens avec des tiers ;
–limitation des visites des membres de la famille (au maximum une par mois pendant une heure) ;
–interdiction de recevoir des sommes d’argent au-delà d’un montant mensuel déterminé ;
–interdiction de recevoir de l’extérieur plus d’un colis mensuel d’un poids déterminé contenant du linge et des vêtements et interdiction de recevoir des colis contenant autre chose ;
–interdiction d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives ;
–interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant ;
–interdiction d’exercer des activités artisanales ;
–interdiction d’acheter des aliments qui requièrent une cuisson ; et
–interdiction de promenades supérieures à deux heures.
La troisième limitation concernant la correspondance était prévue par les deux premiers arrêtés ; par la suite, toute sa correspondance fut soumise à contrôle sur autorisation préalable des autorités judiciaires compétentes.
7. Le requérant allègue avoir également été soumis à une série d’autres limitations et restrictions qui, selon lui, auraient méconnu sa dignité humaine. Il s’agirait en particulier de :
a. la fouille du détenu, celui-ci étant complètement nu, avant et après chaque entrevue, soit avec son défenseur, soit avec les membres de sa famille, même si cette entrevue avait lieu dans une cellule surveillée par le personnel de l’administration pénitentiaire et bien qu’il fut séparé de son interlocuteur par une vitre blindée et que leur contact fut uniquement audiovisuel ;
b. l’obligation d’accomplir, nu, des flexions sur les jambes devant les agents de la police pénitentiaire afin que ces derniers puissent contrôler si, au cours de l’entrevue telle que décrite précédemment, il avait pu cacher d’éventuels objets dans l’orifice anal ;
c. l’inspection des plantes des pieds, de la cavité orale et de la cavité anale avec l’utilisation d’un détecteur de métaux, après chaque participation à une audience, bien que cette participation ait eu lieu dans une salle d’audience ou à distance en vidéoconférence, dans un lieu choisi par l’administration pénitentiaire et sous la constante surveillance d’agents ; et
d. la constante prise de vue de sa cellule 24 heures sur 24, au moyen de caméras à circuit fermé, avec un préjudice évident à son intimité.
8. L’application du régime spécial de détention à l’encontre du requérant fut prorogée pour des périodes successives de six mois jusqu’en décembre 2002, puis d’un an jusqu’en décembre 2003, le dernier arrêté parvenu à la Cour datant du 28 décembre 2002. Les restrictions furent toutefois assouplies, une première fois en février 1994, avec la suppression de l’interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné ; en avril 1995, avec la suppression de l’interdiction d’élire un représentant des détenus ou d’être élu comme représentant, et la suppression des limitations des visites des membres de la famille ; en juillet 1997, avec l’autorisation d’utiliser le téléphone ; et en juillet 1998, avec la suppression de la limitation du temps de promenade. Cette dernière restriction fut toutefois réintroduite le 28 décembre 2002, mais de façon allégée, car le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre. A la même date furent, d’une part, supprimées les interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales, et fut, d’autre part, réintroduite l’interdiction d’utiliser le téléphone.
9. Le requérant affirme avoir attaqué tous les arrêtés ministériels devant les tribunaux de l’application des peines ; le dossier de la requête ne permet toutefois de confirmer ces allégations que pour 18 des 21 arrêtés. Il s’agit respectivement des recours suivants :
–recours à une date non précisée devant le tribunal de l’application des peines (« le TAP ») de Sassari à l’encontre de l’arrêté du 16 juillet 1993, rejeté le 18 novembre 1993 au motif que l’application du régime spécial de détention se justifiait à la lumière des procédures pendantes à l’encontre du requérant pour meurtres et association de malfaiteurs ;
–recours à une date non précisée devant le TAP de Caltanissetta à l’encontre de l’arrêté du 1er août 1994, rejeté le 11 octobre 1994 au motif que l’application du régime spécial de détention se justifiait à la lumière des procédures pendantes à l’encontre du requérant pour meurtres et association de malfaiteurs ;
–recours à une date non précisée devant le TAP de Sassari à l’encontre des arrêtés des 6 février et 5 août 1995, 2 février et 31 juillet 1996, rejetés respectivement les 27 avril et 5 octobre 1995, 18 mars et 14 octobre 1996, les motifs indiqués par le ministre justifiant pleinement l’application du régime spécial ;
–recours du 18 décembre 1996 devant le TAP de Caltanissetta à l’encontre de l’arrêté du 31 juillet 1996, rejeté le 30 avril 1997 puisque tardif ;
–recours à une date non précisée à l’encontre de l’arrêté du 4 février 1997 devant le TAP de Catane, rejeté le 5 novembre 1997 au motif que la période de validité de l’arrêté attaqué avait expiré le 4 août 1997 ;
–recours à une date non précisée devant le TAP de Bologne à l’encontre des arrêtés des 31 juillet 1997 et 4 février 1998, rejetés respectivement les 21 novembre 1997 et 4 juin 1998, au motif qu’entre‑temps, d’autres condamnations à la prison à perpétuité avaient frappé le requérant ;
–recours devant le TAP de L’Aquila à l’encontre des arrêtés du 30 juillet 1998 au 10 juin 2002, rejetés au motif que les conditions pour l’application du régime spécial étaient remplies et que l’application de celui‑ci se justifiait à la lumière des informations recueillies par la police et par les autorités judiciaires sur le compte du requérant ; et
-recours devant le TAP de Rome à l’encontre de l’arrêté du 28 décembre 2002. Par une décision du 28 mai 2003, le TAP révoqua l’application du régime spécial prévu par l’article 41bis au motif que cette dernière n’était plus nécessaire compte tenu de l’attitude du requérant.
10. Aucune information n’a été fournie au sujet des arrêtés des 20 juillet 1992, 31 janvier 1994 et 28 décembre 2002 ainsi que des éventuels arrêtés postérieurs à celui de décembre 2002.
11. Sept pourvois en cassation furent introduits par le requérant contre la décision de rejet du TAP de Sassari du 5 août 1995 et les décisions de rejet du TAP de l’Aquila des 8 septembre 1998, 23 mars et 28 septembre 1999, 13 février 2001, 12 février et 30 juillet 2002 respectivement.
Exception faite du pourvoi à l’encontre de la décision du 12 février 2002 – rejeté pour manque d’intérêt par un arrêt du 13 novembre 2002, déposé au greffe le 9 janvier 2003 – l’issue de ces procédures est inconnue de la Cour.
C. L’affectation à un secteur avec Niveau de Surveillance Élevé (Elevato indice di Sorveglianza – E.I.V.)
12. A une date non précisée et à la suite de la décision du 28 mai 2003, par laquelle le tribunal de l’application des peines de Rome révoqua l’application du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis, l’administration pénitentiaire plaça le requérant dans un secteur de la prison avec Niveau de Surveillance Élevé (Elevato indice di Sorveglianza – E.I.V.).
D. Le contrôle de la correspondance du requérant
13. Il ressort des éléments du dossier que la correspondance du requérant fut soumise au contrôle des autorités pénitentiaires de juillet 1992 à décembre 1993 de manière automatique, puis à partir de décembre 1993 sur autorisation préalable des juridictions de l’application des peines compétentes.
Les documents suivants portent le cachet sans date prouvant le contrôle :
–arrêtés des 10 juin et 28 décembre 2002 ;
–décisions du TAP de Bologne des 21 novembre 1997, 4 février 1998 et 12 février 2002 ; et
–3 documents de la Cour de cassation (communication concernant une audience et deux copies d’une communication relative à l’arrêt du 13 novembre 2002) arrivés à la Cour le 16 juin 2003.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. La Cour a résumé le droit et la pratique internes pertinents quant au régime spécial de détention appliqué en l’espèce et quant au contrôle de la correspondance dans son arrêt Ospina Vargas c. Italie (no 40750/98, §§ 23‑33, 14 octobre 2004). Elle a aussi fait état des modifications introduites par la loi no 279 du 23 décembre 2002 et par la loi no 95 du 8 avril 2004 (ibidem).
Compte tenu de cette réforme et des décisions de la Cour (en dernier lieu l’arrêt Ganci c. Italie du 30 octobre 2003, §§ 19-31), la Cour de cassation s’est écartée de sa jurisprudence et a estimé qu’un détenu a intérêt à avoir une décision, même si la période de validité de l’arrêté attaqué a expiré, et cela en raison des effets directs de la décision sur les arrêtés postérieurs à l’arrêté attaqué (Cour de cassation, première chambre, arrêt du 26 janvier 2004, déposé le 5 février 2004, no 4599, Zara).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que l’application du régime spécial de détention à son encontre l’a soumis pour longtemps à des « peines inhumaines et dégradantes et supérieures à celles prévues par la loi à l’époque à laquelle les faits reprochés ont été commis ». Il se plaint également de ce que, avant et après les entrevues avec sa famille et son avocat, il est soumis à des inspections au cours desquelles son intimité n’est pas préservée et serait constamment filmé dans sa cellule. Il se plaint aussi de son placement dans un secteur de la prison avec Niveau de Surveillance Élevé (Elevato indice di Sorveglianza – E.I.V.).
Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
16. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes dans la mesure où le requérant aurait pu s’adresser aux tribunaux d’application des peines pour contester la soumission aux fouilles corporelles.
18. Le requérant s’oppose à cette thèse.
19. La Cour constate que l’exception est étroitement liée au fond de la requête et décide de la joindre à celui-ci. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement observe que les restrictions imposées au requérant par le régime spécial de détention n’ont pas atteint le niveau minimum de gravité requis pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En outre, le requérant n’a pas fourni de preuves de l’existence de mauvais traitements différents par rapport aux restrictions ordinaires prévues par l’article 41bis de la loi sur l’administration pénitentiaire.
21. Quant au fouilles corporelles, le Gouvernement observe qu’elles se sont déroulées dans le respect du règlement et de la dignité humaine et après des contacts du requérant avec des tiers. Il souligne que ces contrôles étaient strictement nécessaires au vu du comportement du requérant et visaient à assurer des exigences de sécurité de la prison.
22. Quant à l’absence d’intimité dans la cellule due au contrôle par une camera à circuit fermé, le Gouvernement fait noter qu’il s’agit d’un contrôle ordinaire dans les prisons et, en l’espèce, tout à fait proportionné au vu de la dangerosité du requérant.
23. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.
24. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge, de l’état de santé de la victime (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 162).
25. Dans cette optique, la Cour doit rechercher si l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis – qui, par ailleurs, après la réforme de 2002, est devenue une disposition permanente de la loi sur l’administration pénitentiaire – pendant plus de dix ans dans le cas du requérant constitue une violation de l’article 3 de la Convention (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV).
26. La Cour admet qu’en général, l’application prolongée de certaines restrictions peut placer un détenu dans une situation qui pourrait constituer un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 3 de la Convention. Cependant, elle ne saurait retenir une durée précise comme le moment à partir duquel est atteint le seuil minimum de gravité pour tomber dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention. En revanche, elle se doit de contrôler si, dans un cas donné, le renouvellement et la prolongation des restrictions se justifiaient (Argenti c. Italie, no 56317/00, § 21, 10 novembre 2005).
27. Or il apparaît qu’à chaque fois, le ministre de la Justice s’est référé, pour justifier la prorogation des restrictions, à la persistance des conditions qui motivaient la première application, que les tribunaux de l’application des peines ont contrôlé la réalité de ces constatations et que lorsque l’application de ce régime n’était plus nécessaire, elle a été révoquée.
28. Pour sa part , la Cour note que le requérant n’a pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que l’application prolongée du régime spécial de détention prévu par l’article 41bis lui à causé des effets physiques ou mentaux tombant sous le coup de l’article 3. Dès lors, la souffrance ou l’humiliation que le requérant a pu ressentir ne sont pas allés au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement - en l’espèce prolongé - ou de peine légitime (Labita, précité, § 120, et Bastone c. Italie, (déc), no 59638/00, 18 janvier 2005).
29. En revanche, la Cour note que le régime spécial a été allégé :
-en février 1994 (levée de l’interdiction de correspondre avec un autre détenu ou interné) ;
-en avril 1995 (suppression de l’interdiction d’élire un représentant des détenus et d’être élu comme représentant, et suppression de la limitation des visites des membres de la famille) ;
-en février 1997 (autorisation d’un appel téléphonique d’une heure par mois avec les membres de la famille à défaut de visite de ceux-ci ; possibilité de recevoir deux colis par mois et deux colis annuels extraordinaires et d’acheter des aliments qui requièrent une cuisson) ;
-en juillet 1997 (autorisation d’utiliser le téléphone) ;
-en juillet 1998 (suppression de la limitation du temps de promenade) ;
-en décembre 2002 (levée des interdictions d’organiser des activités culturelles, récréatives et sportives et d’exercer des activités artisanales ; réintroduction de la limitation du temps de promenade mais de façon allégée, car le ministre de la Justice limita la période de temps hors de la cellule, en groupe de cinq personnes maximum, à quatre heures par jour dont deux heures à l’air libre) ; et
-en mai 2003, quand ce régime fut révoqué.
Ces modifications font état du souci des autorités italiennes de trouver un juste équilibre entre les droits du requérant et les buts visés par le régime spécial.
30. Partant, selon la Cour, l’application continue du régime spécial de détention de l’article 41bis n’a pas atteint le minimum nécessaire de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention.
31. Par ailleurs, quant aux fouilles et à la vidéosurveillance, la Cour note que le requérant n’a fourni aucune preuve permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a eu une méconnaissance de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de cette disposition.
32. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint des restrictions ininterrompues à son droit au respect de sa vie familiale en raison des restrictions et des modalités des visites familiales ainsi que de la distance existant entre la prison où il est détenu et le lieu d’habitation de sa famille. Il se plaint aussi de la violation de son droit au respect de sa correspondance.
Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...), à la sûreté publique, (...), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...). »
34. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. S’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la vie familiale, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu à statuer sur le fait de savoir si les restrictions prévues par l’application de l’article 41bis en matière de vie privée et familiale de certains détenus ainsi que l’éloignement du lieu de détention du domicile de la famille d’un détenu constituent des ingérences justifiées par le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention (voir l’arrêt Messina c. Italie (no 2), no 25498/94, §§ 59‑74, CEDH 2000‑X et Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000).
Elle rappelle sa jurisprudence selon laquelle le régime prévu à l’article 41bis tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d’origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles dudit milieu.
Avant l’introduction du régime spécial, bon nombre de détenus dangereux réussissaient à garder leur position au sein de l’organisation criminelle à laquelle ils appartenaient, à échanger des informations avec les autres détenus et avec l’extérieur, et à organiser et faire exécuter des infractions pénales. Dans ce contexte, la Cour estime que, compte tenu de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée, notamment de type mafieux, et du fait que bien souvent les visites familiales ont été le moyen de transmission d’ordres et d’instructions vers l’extérieur, les restrictions, certes importantes, aux visites et les contrôles qui en accompagnent le déroulement ainsi que l’éloignement de la famille ne sauraient passer pour disproportionnées par rapport aux buts légitimes poursuivis (voir Salvatore c. Italie (déc.), no 42285/98, 7 mai 2002).
En conclusion, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, aux termes de l’article 8 § 2, est nécessaire, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Partant, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. S’agissant du grief relatif à la violation du droit au respect de la correspondance, la Cour constate qu’il n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. Le Gouvernement rappelle que le contrôle de la correspondance du requérant a été ordonné en application de l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà estimé que cette disposition ne constituait pas une base juridique suffisante aux termes de la Convention, car elle n’indiquait ni la durée du contrôle, ni les motifs pouvant le justifier, ni l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes.
38. Cependant, de l’avis du Gouvernement, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour devrait s’écarter de sa jurisprudence. En effet, en l’espèce, l’ingérence de l’autorité publique visait un but légitime et le contrôle du courrier du requérant tendait à sauvegarder l’ordre et la sécurité de l’État. Cette restriction, autorisée par le régime visé à l’article 41bis du système pénitentiaire, entendait empêcher que la correspondance puisse devenir un moyen de transmission de communications interdites.
39. Concernant la correspondance du requérant avec la Cour, le Gouvernement observe que le cachet de contrôle n’étant pas daté, il n’est pas suffisamment prouvé que ladite correspondance a été contrôlée par les autorités pénitentiaires.
40. Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement.
41. La Cour constate qu’en ce qui concerne la correspondance du requérant en général, il y a eu « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre (Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 28 ; Domenichini c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, § 28 ; Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2853, § 36 ; Labita précité, § 179 ; Musumeci c. Italie, no 33695/96, § 56, arrêt du 11 janvier 2005).
42. La Cour relève qu’avant 2004, le contrôle de la correspondance du requérant a toujours été ordonné par le juge de l’application des peines conformément à l’article 18 de la loi sur l’administration pénitentiaire. Or, la Cour a déjà jugé à maintes reprises que le contrôle de correspondance fondé sur l’article 18 méconnaissait l’article 8 de la Convention car il n’était pas « prévu par la loi » dans la mesure où il ne réglementait ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, et n’indiquait pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré (voir, entre autres, les arrêts Labita c. Italie, précité, §§ 175-185, et Calogero Diana c. Italie, précité, § 33). Elle ne voit aucune raison de s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence.
43. A la lumière de ce qui précède, la Cour constate que le contrôle de la correspondance du requérant n’était pas « prévu par la loi » au sens de l’article 8 de la Convention. Cette conclusion rend superflu de vérifier en l’espèce le respect des autres exigences du paragraphe 2 de la même disposition.
44. Toutefois, concernant la correspondance du requérant avec la Cour, compte tenu de ce que, d’une part, le cachet de contrôle présent sur les documents n’est pas daté et de ce que, d’autre part, le dossier ne contient pas les enveloppes dans lesquelles les documents en question furent envoyés, il ne peut pas être exclu que la correspondance litigieuse ait été contrôlée au moment où elle a été envoyée à des tiers par le requérant. Néanmoins, la Cour estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable à quel moment ladite correspondance a été contrôlée. Dans ces conditions, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de la Convention eu égard à la correspondance échangée entre le requérant et la Cour.
45. La Cour prend acte, au demeurant, de l’entrée en vigueur de la loi no 95/2004 (voir l’arrêt Ospina Vargas précité, § 32). Force est toutefois de constater que les modifications apportées à la loi sur l’administration pénitentiaire ne permettent pas de redresser les violations ayant eu lieu antérieurement à leur entrée en vigueur.
46. Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47. Le requérant se plaint enfin de n’avoir pu disposer d’un recours interne effectif en raison de ce que « le retard mis par les tribunaux de l’application des peines compétents à trancher ses recours l’a privé de la possibilité de se pourvoir en cassation ». Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
48. La Cour rappelle que, lorsqu’une question d’accès à un tribunal se pose, les garanties de l’article 13 sont absorbées par celles de l’article 6 de la Convention (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2957, § 41). Il y a donc lieu d’examiner le grief du requérant sous l’angle de cette dernière disposition (voir aussi l’arrêt Ganci c. Italie, no 41576/98, §§ 19 et 33-34, CEDH 2003‑XI), dont la partie pertinente se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Sur la recevabilité
49. La Cour rappelle que dans l’arrêt Ganci c. Italie, précité, elle s’est prononcée sur la question du droit d’accès à un tribunal et des possibles répercussions des retards litigieux. Elle a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Auparavant, elle n’avait examiné la question que sous l’angle de l’article 13 de la Convention et conclu à la méconnaissance de cette disposition (arrêt Messina c. Italie (no 2), du 28 septembre 2000, no 25498/94, §§ 84-97).
Toutefois, en l’espèce, seuls deux recours – celui du 18 décembre 1996 introduit devant le tribunal de l’application des peines de Caltanissetta à l’encontre de l’arrêté du 31 juillet 1996, et celui introduit à une date non précisée devant le tribunal de l’application des peines de Catane à l’encontre de l’arrêté du 4 février 1997 – furent rejetés respectivement le 30 avril 1997 et le 5 novembre 1997 (bien avant l’introduction de la requête) pour défaut d’intérêt du requérant, la période de validité des arrêtés attaqués ayant expiré. Le requérant s’est pourvu en cassation sept fois, mais il n’a pas informé la Cour de l’issue de six de ses pourvois (voir paragraphe 11 ci‑dessus). Ce grief est, par conséquent, manifestement mal fondé car en partie tardif et en partie non étayé. Il doit donc être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
51. Le requérant demande 1 000 000 euros (EUR) pour le préjudice subi en raison des violations dénoncées.
52. Le Gouvernement s’oppose à la demande du requérant.
53. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de la Convention uniquement en ce qui concerne le contrôle de la correspondance du requérant. Elle n’aperçoit aucun lien de causalité entre cette violation et un quelconque dommage matériel. Quant au dommage moral, elle estime que dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation suffit à le compenser.
B. Frais et dépens
54. Le requérant n’a pas demandé le remboursement des frais et dépens exposés au niveau interne ou au niveau européen, et la Cour considère que cet aspect de l’application de l’article 41 n’appelle pas un examen d’office (voir, parmi beaucoup d’autres, Cardarelli c. Italie, arrêt du 27 février 1992, série A no 229-G, p. 75, § 19).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention et de l’article 8 (droit au respect de la correspondance) ;
2. Déclare la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
5. Dit que le constat de violation de la Cour constitue en lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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