Résolution CM/ResDH(2022)5
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Cavani contre Hongrie
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 janvier 2022,
lors de la 1421e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
5493/13
CAVANI
28/10/2014
28/01/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »,
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et la violation constatée dans le cadre de l’incapacité des autorités à résoudre effectivement les problèmes liés au déplacement illicite des enfants du requérant, d’Italie vers la Hongrie, par son ex-épouse (violation de l’article 8) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1236) ;
Considérant que la question des mesures individuelles a été réglée, étant donné que le requérant et son ex-épouse sont parvenus à un accord permettant le rétablissement de contacts réguliers entre le requérant et ses enfants ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans cette affaire continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Shaw (n° 6457/09) et que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises pour résoudre effectivement les problèmes liés aux enlèvements internationaux d'enfants ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DÉCIDE de clore l’examen de cette affaire.