TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇAVUŞ et BULUT c. TURQUIE
(Requêtes nos 41580/98 et 42439/98)
ARRÊT
STRASBOURG
23 octobre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En les affaires Çavuş et Bulut c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
J. Hedigan,
MmeH.S. Greve, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 octobre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouvent deux requêtes (nos 41580/98 et 42439/98) dirigées contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Yaşar Çavuş et Hasan Bulut («les requérants»), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 novembre 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
3. Les requérants, M. Bulut ayant été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me A. Erdoğan, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
4. Le 4 avril 2000, la Cour (première section) a déclaré les requêtes partiellement irrecevables et a décidé de communiquer le restant des requêtes au Gouvernement.
5. Par une lettre du 6 mai 2002, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond des requêtes.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Les requérants, Yaşar Çavuş et Hasan Bulut, ressortissants turcs sont nés respectivement en 1975 et 1970. Lors de l'introduction de leur requête, ils étaient détenus à la prison de Bergama.
7. Le 17 mai 1996, les requérants furent arrêtés par la section anti-terrorisme de la Direction de la sûreté d'Antalya dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale, TKP/ML-TIKKO (Parti communiste marxiste léniniste de Turquie - Armée de la libération des ouvriers et des paysans de Turquie). Lors de la perquisition opérée au domicile de M. Bulut le même jour, une quarantaine de livres fut saisie par la police. Les requérants furent ensuite placés en garde à vue dans les locaux de ladite section, où ils furent interrogés et signèrent des déclarations.
8. Le 23 mai 1996, M. Bulut indiqua aux policiers diverses inscriptions sur des murs dont il reconnut être l'auteur.
9. Le 28 mai 1996, les requérants furent d'abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Antalya, puis traduits devant le juge assesseur auprès de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, ils contestèrent le contenu des déclarations qu'ils avaient signées à la police.
10. Le 18 juin 1996, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir (« cour de sûreté de l'Etat ») mit les requérants en accusation devant ladite cour, composée de trois juges de profession, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant aux requérants notamment d'appartenir à une bande armée, il requit l'application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme.
11. Le 31 juillet 1996, lorsqu'ils comparurent devant la cour de sûreté de l'État, les requérants plaidèrent non coupable, contestant les accusations portées contre eux. M. Çavuş reconnut uniquement avoir participé à un affichage interdit. Les requérants précisèrent que lors de leur garde à vue, ils avaient signé sous la contrainte et sans l'avoir lu un procès-verbal de déposition préparé à l'avance.
12. Par un arrêt du 20 novembre 1996, la cour de sûreté de l'Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés et les condamna chacun à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Dans son arrêt, celle-ci releva que les requérants s'étaient livrés à des actes de propagande pour l'organisation illégale susmentionnée, notamment en mettant des inscriptions interdites sur les murs et en distribuant des tracts.
13. Le 20 mai 1997, les requérants se pourvurent en cassation. Dans leur mémoire, ils firent notamment valoir que leurs condamnations étaient basées sur les déclarations qu'ils avaient signées sous la contrainte. Les requérants soutinrent en outre que les éléments constitutifs du délit d'appartenance à une bande armée, réprimé par l'article 168 du code pénal, n'étaient pas réunis dans leur cas.
14. Le procureur général présenta son avis sur le pourvoi devant la Cour de cassation. Ledit avis n'aurait pas été communiqué aux requérants.
15. Le 29 mai 1997, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
16. Le 25 juin 1997, les requérants formèrent une demande de rectification d'arrêt. Celle-ci fut écartée le 1er juillet 1997 par le procureur général près la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
18. L'article 327 du code de procédure pénale énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Il a été modifié par l'article 3 de la loi no 4793, qui a ajouté un sixième cas de réouverture :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'Homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels. Dans ce cas, la réouverture du procès peut être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
La loi no 4793 est entrée en vigueur le 3 février 2003. Selon son article provisoire no 1, l'article 3 ne joue que dans les deux hypothèses suivantes : celle où la Cour a rendu un arrêt devenu définitif avant l'entrée en vigueur de la loi ; celle où la Cour rendra un arrêt définitif au sujet d'une requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
19. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Ils prétendent également que cette juridiction ne leur a pas garanti un procès équitable du fait que leurs déclarations obtenues sous la contrainte ont été utilisées en tant que preuves à charge.
Les requérants soutiennent, enfin, que la procédure devant la Cour de cassation a méconnu leurs droits de la défense du fait qu'ils n'ont pas pu répondre à l'avis du procureur général qui ne leur a pas été transmis.
Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soulève deux exceptions préliminaires.
21. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter les requêtes pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l'article 35 de la Convention. A cet égard, il soutient que les requérants n'ont invoqué leurs griefs tirés de l'article 6 de la Convention à aucun stade de la procédure devant les juridictions internes. A l'appui de son argumentation, il fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Ahmet Sadık c. Grèce, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).
22. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özel c. Turquie (arrêt précité, § 25). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
23. En second lieu, le Gouvernement excipe du non-respect du délai de six mois. Cette exception se divise en deux branches.
24. Il soutient, dans un premier temps, que le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle la Cour de Cassation a rendu son arrêt, c'est à dire le 29 mai 1997. Or, il fait valoir que les requêtes ont été introduites le 28 novembre 1998.
25. La Cour relève, contrairement aux dires du Gouvernement, que les requêtes ont été introduites le 28 novembre 1997, date d'envoi des formules au secrétariat de la Commission, c'est-à-dire dans le délai de six mois à partir de la décision interne définitive. Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
26. Le Gouvernement fait valoir, dans un second temps, que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce fait ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que les requérants auraient dû introduire leurs requêtes dans les six mois à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat, à savoir, le 20 novembre 1996. Or, il souligne que les requêtes ont été introduites le 28 novembre 1998. A l'appui de son argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
27. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (arrêt précité, § 26). Aucune différence n'existant entre la situation de fait et de droit constatée dans cette affaire et celle de l'espèce, la Cour n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion.
28. Partant, la Cour rejette donc l'exception du Gouvernement.
29. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que les requêtes doivent faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celles-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
30. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
31. La Cour a examiné les présentes affaires et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
32. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité de la procédure pénale
33. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
34. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
35. Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar précité, p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
37. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent, respectivement, à 15 000 euros (EUR).
38. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
39. Pour le préjudice moral allégué, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, p. 3074, § 49).
40. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial.
B. Frais et dépens
41. Pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, les requérants, dans leur lettre en date du 1er décembre 2000, demandent chacun 4 573 EUR. Cependant, dans leur lettre du 3 juin 2002, ils réclament respectivement, toujours pour ces mêmes frais et dépens, 8 EUR. Les requérants ne fournissent aucun justificatif.
42. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
43. La Cour, au vu de la différence entre les deux sommes demandées par les requérants, tend à considérer qu'une erreur matérielle s'est produite lors de leur seconde demande et décide de retenir leur demande initiale de 4 573 EUR.
Cependant, compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour statuant en équité, accorde conjointement aux requérants la somme de 1 500 EUR, moins les 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare les requêtes recevables ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'İzmir ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 octobre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy