TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇAVUŞOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 47757/99)
ARRÊT
STRASBOURG
4 décembre 2003
DÉFINITIF
04/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çavuşoğlu et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeA. Gyulumyan, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2003,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 47757/99) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, Özgür Çavuşoğlu, Inanç Özen et Veli Akdağ (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 décembre 1998 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, sont représentés par Me I.G. Kireçkaya, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 26 septembre 2000, la Cour (première section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Par une lettre du 29 juillet 2002, Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, Özgür Çavuşoğlu, Inanç Özen et Veli Akdağ, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1977 et 1973. Lors de l'introduction de leur requête, le premier requérant résidait à Denizli et les deux autres étaient détenus à la prison de Buca.
6. Dans le cadre d'une opération menée contre une organisation illégale, le MLKP (Parti communiste marxiste léniniste), les requérants furent successivement arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la Direction de la sûreté d'İzmir : Ö. Çavuşoğlu le 16 novembre 1995, I. Özen le 20 novembre 1995 et V. Akdağ le 2 janvier 1996.
7. Le 27 novembre 1995, Ö. Çavuşoğlu et I. Özen furent d'abord entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir (« le procureur »-« la cour de sûreté de l'Etat »), puis traduits devant le juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Le 4 janvier 1996, V. Akdağ subit le même sort.
8. Le procureur mit en accusation Ö. Çavuşoğlu et I. Özen le 15 décembre 1995 et V. Akdağ, le 9 janvier 1996, devant la cour de sûreté de l'Etat. Reprochant notamment aux requérants d'être membres d'une bande armée, il requit leur condamnation en application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. La cour de sûreté de l'Etat joignit le dossier de V. Akdağ à ceux de Ö. Çavuşoğlu et I. Özen.
10. Lorsqu'ils comparurent devant la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire, les requérants plaidèrent non coupables, contestant les accusations portées contre eux.
11. Par un arrêt du 20 mai 1997, la cour de sûreté de l'Etat déclara I. Özen et V. Akdağ coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois. Elle condamna Ö. Çavuşoğlu à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois en vertu de l'article 169 du code pénal.
12. Le 17 juin 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Ils y voient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en sa partie pertinente, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention. Il fait valoir que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de cassation n'était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief et, de ce fait, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à la situation dénoncée. Il en conclut, que les requérants auraient dû introduire leur requête dans les six mois à partir de la date à laquelle l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat a été rendu, à savoir le 20 mai 1997. Or, il souligne que la requête a été introduite le 2 décembre 1998. Le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour (entre autres, Bayram et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97, 29 janvier 2002 et Irfan Kalan c. Turquie (déc), no 73561/01, 2 octobre 2001).
16. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
17. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Özel précité, §§ 33-34, et Özdemir précité, §§ 35‑36).
19. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, § 72 in fine).
20. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral
22. Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral. I. Özen et V. Akdağ l'évaluent à 25 0000 euros (EUR) chacun, et Ö. Çavuşoğlu à 15 000 EUR.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
24. La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar précité, § 49).
25. Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel précité, § 27).
B. Frais et dépens
26. Les requérants demandent également 9 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils ne fournissent pas de justificatifs.
27. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
28. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde conjointement aux requérants 2 000 EUR, déduction faite des 630 EUR versés par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance judiciaire et qui n'ont pas déjà été pris en compte dans la demande.
C. Intérêts moratoires
29. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l'assistance judiciaire, pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2003 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy