DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇAYAN BİLGİN c. TURQUIE
(Requête no 37912/04)
ARRÊT
STRASBOURG
8 décembre 2009
DÉFINITIF
08/03/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çayan Bilgin c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 37912/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Çayan Bilgin (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 juillet 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E. Kanar, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 21 novembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1978 et réside à Tekirdağ.
A. La procédure pénale engagée à l'encontre du requérant
5. Le 20 février 2001, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre l'organisation illégale Halkın Devrimci Adaleti (« La justice révolutionnaire du peuple »).
6. Le 27 février 2001, après avoir été entendu par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » et « la cour de sûreté de l'Etat »), le requérant fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel décida sa mise en détention provisoire.
7. Par un acte d'accusation du 12 avril 2001, le procureur engagea une action pénale à l'encontre du requérant et requit sa condamnation en vertu de l'article 146 de l'ancien code pénal réprimant les actes commis contre l'ordre constitutionnel.
8. Lors des débats préparatifs, la cour de sûreté de l'Etat recueillit la déposition du requérant et demanda au parquet les documents relatifs aux activités reprochées à l'intéressé. Par la suite, elle ordonna le maintien en détention provisoire du requérant eu égard à la nature de l'infraction, à l'état des preuves et au risque de fuite.
9. Lors de l'audience du 5 juillet 2001, la cour de sûreté de l'Etat décida d'entendre les signataires des procès-verbaux versés au dossier et de recueillir les dépositions des victimes des actes litigieux. Le requérant fut maintenu en détention au motif que les preuves n'étaient pas encore réunies.
10. Le 13 septembre 2001, la cour de sûreté de l'Etat décida le maintien en détention du requérant sans donner de motif. Cette audience fut ajournée pour permettre à la cour de compléter les témoignages nécessaires et de recevoir les informations, les cassettes vidéo et les disquettes informatiques concernant les activités reprochées au requérant.
11. Les audiences du 13 novembre 2001 et du 12 février 2002 furent reportées dans l'attente des témoignages manquants. La cour de sûreté de l'Etat rejeta les demandes de remise en liberté du requérant et ordonna la prolongation de sa détention provisoire, les motifs de son maintien antérieur en détention n'ayant pas été levés.
12. Le 30 avril 2002, le procureur demanda, dans son réquisitoire, la condamnation du requérant en application de l'article 146 de l'ancien code pénal. L'avocat sollicita un délai pour pouvoir répondre au procureur et préparer ses observations finales sur le fond de l'affaire. La cour de sûreté de l'Etat accorda ce délai et décida le maintien en détention de l'intéressé sans préciser de motif.
13. Par un jugement du 4 juin 2002, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine capitale, commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité.
14. Le 26 novembre 2002, la Cour de cassation infirma ce jugement et renvoya l'affaire devant la juridiction de première instance.
15. Le 10 avril 2003, la cour de sûreté de l'Etat se conforma à l'arrêt de cassation et demanda au parquet des informations sur l'organisation illégale à laquelle le requérant était accusé d'appartenir. En réponse à la demande de l'intéressé, elle lui accorda un délai pour présenter ses observations et décida, eu égard au risque de fuite et aux autres raisons du maintien en détention, de prolonger sa détention.
16. Par la suite, sept audiences furent reportées par la cour de sûreté de l'Etat, qui décida d'entendre les témoins et demanda à l'institut médicolégal d'établir un rapport d'expertise pour déterminer si le requérant était pénalement responsable de ses actes. Lors de ces audiences, elle rejeta les demandes de remise en liberté du requérant et ordonna, compte tenu de la nature de l'infraction, de l'état des preuves et du risque de fuite, son maintien en détention.
17. Par un jugement du 14 octobre 2004, la cour de sûreté de l'Etat acquitta le requérant au motif que les éléments constitutifs du crime prévus à l'article 146 de l'ancien code pénal n'étaient pas réunis. Cependant, estimant que les faits reprochés tombaient sous le coup des articles 448, 264 et 516 de l'ancien code pénal, qui répriment respectivement l'homicide volontaire, la fabrication d'explosifs et la destruction de biens communs, elle déclina sa compétence ratione materiae et renvoya le dossier devant la cour d'assises de Bakırköy (« la cour d'assises »).
18. Le 10 janvier 2005, la cour d'assises rejeta la demande de remise en liberté du requérant et décida son maintien en détention eu égard à l'état des preuves et du dossier. Elle reporta l'audience dans l'attente des dépositions des victimes.
19. Par un jugement du 2 mars 2005, la cour d'assises acquitta le requérant pour insuffisance de preuves et ordonna sa libération.
20. Aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé, ce jugement devint définitif.
B. La procédure en réparation fondée sur la loi no 466
21. Le 1er juin 2005, le requérant saisit la cour d'assises d'Eyüp d'une action contre le Trésor public aux fins d'indemnisation du préjudice résultant de sa détention, et ce en vertu de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités pour détention provisoire en cas d'acquittement ultérieur.
22. Le 9 juin 2005, la cour d'assises d'Eyüp se déclara incompétente ratione loci et renvoya le dossier devant la cour d'assises de Bakırköy.
23. Par une décision du 6 juillet 2007, la cour d'assises de Bakırköy fit droit à la demande du requérant et condamna le Trésor à lui verser la somme de 1 954,63 livres turques (TRL) pour dommage matériel et la somme de 20 000 TRL pour dommage moral.
24. La procédure est toujours pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
25. L'article 1 de la loi no 466 sur l'octroi d'indemnités pour détention provisoire en cas d'acquittement ultérieur prévoit ce qui suit :
« Seront compensés par l'Etat les dommages subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux lois ;
(...)
6. qui, après avoir été arrêtée ou mise en détention, conformément à la loi, aura bénéficié d'un non-lieu (...) d'un acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
26. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint d'une durée excessive de sa détention provisoire.
27. En ce qui concerne la recevabilité du grief, le Gouvernement soutient que celui-ci est prématuré, la procédure intentée par le requérant sur le fondement de la loi no 466 étant encore pendante devant la Cour de cassation.
28. La Cour note que ce dont le requérant se plaint est la durée de sa détention provisoire, alors que la loi no 466, à laquelle se réfère le Gouvernement, prévoit la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'Etat, entre autres, pour une détention en cas d'acquittement ultérieur (paragraphe 25 ci-dessus). Elle rappelle que le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure se distingue de celui de recevoir un dédommagement pour une détention finalement non justifiée eu égard à un acquittement ultérieur. Le paragraphe 3 de l'article 5 de la Convention concerne le premier et le paragraphe 5 de l'article 5 le dédommagement pour détention contraire à la Convention (Yağcı et Sargın c. Turquie, 8 juin 1995, § 44, série A no 319‑A). Partant, la Cour rejette l'exception du Gouvernement.
29. La Cour constate en outre que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
30. En ce qui concerne le fond, la Cour rappelle que lorsqu'il s'agit de détentions multiples, comme c'est le cas dans la présente affaire, il convient de prendre en considération l'ensemble des périodes de détention en question (Solmaz c. Turquie, no 27561/02, § 37, CEDH 2007‑II (extraits)).
31. En l'espèce, la Cour observe que la première période de la détention provisoire du requérant a débuté le 20 février 2001, date à laquelle il a été arrêté, et s'est terminée le 4 juin 2002, date de l'arrêt rendu par la cour de sûreté de l'Etat. Cette première période a donc duré un an, trois mois et treize jours. La seconde période de détention du requérant à être examinée dans ce contexte a débuté le 26 novembre 2002, date à laquelle la Cour de cassation a infirmé l'arrêt du 4 juin 2002, et a pris fin le 2 mars 2005, date de la remise en liberté par la cour d'assises. Cette seconde période a ainsi duré deux ans, trois mois et six jours.
La durée totale de la détention provisoire du requérant est donc plus de trois ans et six mois.
32. Il ressort des éléments du dossier que les instances judiciaires ont ordonné le maintien en détention du requérant en utilisant presque toujours des formules identiques, parfois sans même estimer nécessaire de préciser le motif (voir, par exemple, Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98,
§§ 50-54, 30 juin 2005).
33. Dans ces circonstances, eu égard à la longue durée de la détention provisoire du requérant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
A. Sur la durée de la procédure
34. Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu à l'article 6 § 1 de la Convention.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas sur la recevabilité de ce grief.
36. La Cour déclare que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 de la Convention et qu'il est donc recevable.
37. Quant au fond, le Gouvernement argüe de la complexité de l'affaire et de la nature des charges ayant pesé sur le requérant. Aucune période d'inactivité n'étant, à ses yeux, imputable aux autorités dans le déroulement de la procédure, il conclut que la durée de celle-ci ne saurait être considérée comme déraisonnable.
38. Le requérant combat ces arguments.
39. La Cour note d'abord que la procédure litigieuse a débuté le 20 février 2001, avec l'arrestation du requérant, et qu'elle a pris fin le 2 mars 2005, date de l'arrêt de la cour d'assises. Elle a donc duré plus de quatre ans devant deux niveaux de juridiction.
40. La Cour relève ensuite que, bien que cette durée semble répondre à la célérité requise par l'article 6 § 1 de la Convention, des diverses périodes d'inactivité, en raison notamment de reports de plusieurs audiences dans l'attente des témoignages, ont eu lieu dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat. Elle souligne en outre que, tout au long de la procédure, le requérant a été maintenu en détention provisoire, situation qui requérait des tribunaux chargés de l'affaire une diligence particulière pour administrer la justice dans les meilleurs délais (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002‑VI).
41. Dans ces circonstances et compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour (voir, par exemple, Temel et Taşkın, précité, §§ 67-72), la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur le défaut d'équité de la procédure
42. Le requérant soutient également que sa cause n'a pas été entendue équitablement, les juridictions pénales ayant selon lui pris en considération la déposition et les aveux qui lui auraient été extorqués sous la pression durant sa garde à vue. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention.
43. La Cour estime que ce grief, qui n'est nullement étayé, est manifestement mal fondé et qu'il doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
44. Le requérant allègue que sa détention provisoire, qui s'est selon lui prolongée de façon excessive et en l'absence de raisons plausibles, s'est traduite en pratique par une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention.
45. La Cour rappelle à cet égard sa jurisprudence établie selon laquelle aucune question séparée ne se pose normalement sous l'angle de l'article 6 § 2 en matière de durée de la détention provisoire, car dans ce domaine le but d'assurer le respect de ce principe est atteint par l'article 5 § 3 (voir, entre autres, W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 30, série A no 254‑A, et Tekin et Baltaş c. Turquie, nos 42554/98 et 42581/98, § 47, 7 février 2006).
46. La Cour estime que les circonstances de la présente affaire ne justifient pas une conclusion différente et qu'en conséquence ce grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé, en vertu de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Francesco Aggiato c. Italie (déc.), no 35207/97, 16 mars 1999).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
47. Au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 100 000 livres turques (TRL) (soit environ 47 000 EUR à la date de la présentation de la satisfaction équitable) pour préjudice matériel et 100 000 TRL (47 000 EUR) pour préjudice moral. Il demande également 253 188 TRL (120 000 EUR) pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. A l'appui de cette demande, l'avocat du requérant soumet le barème tarifaire du barreau d'Istanbul et fournit la copie d'une note détaillée concernant des frais divers (frais postaux, de téléphone, de papeterie, de traduction, de déplacement pour l'entretien avec le requérant en prison, etc.) et indiquant le nombre d'heures de travail effectuées pour la préparation de la requête.
48. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
49. La Cour ne relève aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les violations constatées et rejette cette partie de la demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 4 250 EUR au titre du dommage moral. En ce qui concerne les frais et dépens, la Cour, au vu de l'ensemble des documents en sa possession, estime raisonnable d'octroyer 1 000 EUR.
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée de la détention provisoire et de celle de la procédure, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 4 250 EUR (quatre mille deux cent cinquante euros), pour dommage moral, et 1 000 EUR (mille euros), pour frais et dépens, sommes à convertir dans la monnaie nationale du Gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 décembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy