QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CICCARDI c. ITALIE
(Requête n° 46521/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Ciccardi c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pantaleo Ciccardi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 octobre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46521/99. Le requérant est représenté par Me L. Caprioli, avocat à Lecce. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 3 janvier 1996, le requérant déposa un recours devant le juge d’instance de Lecce, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit à une rente d’invalidité suite à un accident du travail.
4. Le 16 janvier 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 21 mai 1996. Le jour venu, à la demande du requérant le juge nomma un expert qui prêta serment le 25 juin 1996. Les trois audiences fixées à des dates comprises entre le 11 mars 1997 et le 12 mai 1998 furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport d’expertise. Une audience fut fixée au 2 février 1999.
5. Par un jugement du même jour, le juge fit droit à la demande du requérant. La date à laquelle le texte de la décision fut une première fois déposé au greffe est illisible. Le premier texte de la décision étant introuvable au greffe du tribunal, un second texte du jugement, remplaçant le premier, fut déposé au greffe le 7 avril 1999.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 3 janvier 1996 et s'est terminée le 7 avril 1999.
9. Elle a donc duré environ trois ans et trois mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Le requérant réclame 15 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer au requérant 11 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B.Frais et dépens
15. Le requérant demande également 5 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 3 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour
1.Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit, par cinq voix contre deux,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 11 000 000 (onze millions) lires italiennes pour dommage moral et 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé de l’opinion dissidente de M. Conforti.
G.R.
V.B.
Opinion dissidente de M. le Juge Conforti
Je regrette de ne pas pouvoir me rallier à l’opinion de la majorité car à mon avis une durée de trois ans et trois mois pour une instance, bien qu’il s’agisse d’un recours devant le juge du travail, ne se révèle pas suffisamment déraisonnable pour donner lieu à une violation de la Convention.
Cela d’autant plus que cette procédure s’est déroulée dans un pays comme l’Italie où il y a des millions de recours pendants devant les juridictions civiles, y compris pour des affaires ayant trait au droit du travail, et où il y a un excès de garanties, comme par exemple la possibilité pour toutes les affaires - même les plus insignifiantes - d’aller jusqu’en cassation.
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