DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CICCOLELLA c. ITALIE
(Requête no 314/04)
ARRÊT
STRASBOURG
15 janvier 2008
DÉFINITIF
15/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ciccolella c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Riza Türmen,
Mindia Ugrekhelidze,
Vladimiro Zagrebelsky,
Antonella Mularoni,
Dragoljub Popović, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 314/04) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Sergio Ciccolella (« le requérant »), a saisi la Cour le 5 décembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Michele de Cerbo, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ivo Maria Braguglia, et par son coagent adjoint, M. Nicola Lettieri.
3. Le 13 octobre 2005, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1, 8 et 13 de la Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1940 et réside à Formia.
A. La procédure de faillite
5. Par un jugement déposé le 5 juillet 1990, le tribunal de Latina (ci-après : « le tribunal ») déclara la faillite du requérant, exerçant une activité de construction de bâtiments, et fixa l'audience pour la vérification de l'état du passif de la faillite au 7 novembre 1990.
6. Le 9 juillet 1990, le syndic procéda à l'apposition de scellés et, le 24 juillet 1990, il établit l'inventaire des biens du requérant.
7. Le 24 juillet 1990, le syndic, considérant que le requérant était créancier de la société G.P.A., demanda au juge délégué de nommer un avocat afin d'entamer les procédures nécessaires à la protection du patrimoine de la faillite.
8. Le 2 octobre 1990, le syndic demanda au juge l'autorisation à ouvrir un compte courant de la faillite.
9. Le 11 décembre 1990, un expert demanda au juge la rémunération qui lui était due pour un rapport d'expertise qu'il avait rédigé et, le 8 avril 1991, le juge fit droit à cette demande.
10. Les 6 mars et 15 juin 1991, certains biens faisant partie de l'actif de la faillite furent vendus aux enchères.
11. Entre-temps, le 20 mars 1991, le syndic déposa un rapport.
12. Une audience fut fixée au 10 octobre 1991 et, à cette date, celle-ci fut reportée au 17 octobre 1991.
13. Par un jugement du 28 novembre 1991, le tribunal déclara la faillite de l'épouse du requérant en tant qu'associée de fait de ce dernier.
14. Le 22 juillet 1991, le syndic demanda au juge de pouvoir prélever une somme du compte courant de la faillite.
15. Le 16 août 1996, l'expert déposa un rapport.
16. Au courant de l'année 1996, l'institut bancaire B.A.V. introduisit devant le tribunal une procédure en opposition à l'état passif de la faillite.
17. Selon les informations fournies par le requérant, la procédure de faillite était pendante au 1er octobre 2007.
B. La procédure introduite conformément à la loi Pinto
18. Le 7 juin 2004, le requérant introduisit un recours devant la cour d'appel de Pérouse conformément à la loi Pinto, se plaignant de la durée de la procédure de faillite et du prolongement des incapacités dérivant de sa mise en faillite.
19. Par une décision déposée le 4 novembre 2005, la cour d'appel accorda au requérant 8 000 euros (EUR) à titre de dédommagement moral ainsi que 750 EUR pour frais et dépens.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
20. Le droit interne pertinent est décrit dans les arrêts Campagnano c. Italie (no 77955/01, §§ 19-22, 23 mars 2006), Albanese c. Italie (no 77924/01, §§ 23-26, 23 mars 2006) et Vitiello c. Italie (no 77962/01, §§ 17-20, 23 mars 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 10 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE), 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION
21. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole no 1 à la Convention et 2 du Protocole no 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa liberté d'expression, de son droit au respect de ses biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure.
22. La Cour estime d'emblée que le grief tiré de la limitation du droit du requérant au respect de sa correspondance doit s'analyser uniquement sous l'angle de l'article 8 de la Convention (voir Collarile c. Italie, no 10644/02, § 17, 8 juin 2006).
23. La Cour relève que, dans le cas d'espèce, le requérant a omis de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel de Pérouse déposée le 4 novembre 2005.
24. Elle estime partant que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir Martellacci c. Italie, no 33447/02, §§ 39-40, 28 septembre 2006).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
25. Invoquant l'article 3 du Protocole no 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite.
26. La Cour note que la perte des droits électoraux suite à la mise en faillite ne peut pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement ayant été déposé le 5 juillet 1990, le requérant aurait dû introduire son grief au plus tard le 5 janvier 1996, compte tenu aussi du délai de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention. La requête ayant été introduite le 5 décembre 2003, la Cour considère que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément à l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET FAMILIALE)
27. Invoquant l'article 8 de la Convention, le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où, en raison de l'inscription de son nom dans le registre des faillis, il ne peut exercer aucune activité professionnelle ou commerciale. En outre, il dénonce le fait que, selon l'article 143 de la loi sur la faillite, sa réhabilitation, qui met fin à ces incapacités personnelles, ne peut être demandée que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
28. Quant à la partie de ce grief portant sur le droit au respect de la vie familiale, la Cour note que le requérant a omis d'étayer ce grief et décide de le rejeter pour défaut manifeste de fondement selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
29. Quant au restant du grief portant sur le droit au respect de la vie privée, la Cour constate que celui-ci n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
30. La Cour estime que, compte tenu de la nature automatique de l'inscription du nom du requérant dans le registre des faillis, de l'absence d'une évaluation et d'un contrôle juridictionnel sur l'application des incapacités y relatives ainsi que du laps de temps prévu pour l'obtention de la réhabilitation, il y a eu ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie privée.
31. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 8 de la Convention, étant donné qu'une telle ingérence n'était pas « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Campagnano c. Italie, précité, §§ 50-66, Albanese c. Italie, précité, §§ 50-66 et Vitiello c. Italie, précité, §§ 44-62).
32. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour estime donc qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
33. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas disposer d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite.
A. Sur la recevabilité
34. La Cour note d'emblée que ce grief doit être analysé uniquement sous l'angle de l'article 13 de la Convention (voir Bottaro c. Italie, no 56298/00, du 17 juillet 2003)
35. Ensuite, quant à la partie du grief lié à ceux concernant la limitation prolongée du droit au respect des biens (article 1 du Protocole no 1 à la Convention), de la correspondance (article 8 de la Convention) et de la liberté de circulation du requérant (article 2 du Protocole no 4 à la Convention), la Cour rappelle avoir conclu ci-dessus à l'irrecevabilité de ces griefs. Elle estime donc que, ne s'agissant pas de griefs « défendables » au regard de la Convention, cette partie du grief tiré de l'article 13 de la Convention doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée selon l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
36. Quant à la partie du grief portant sur l'absence d'un recours effectif pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis et perdurant jusqu'à l'obtention de la réhabilitation civile, la Cour constate qu'elle n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
37. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 13 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Bottaro c. Italie, précité, §§ 41-46 et Campagnano c. Italie, précité, §§ 67-77).
38. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
39. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Le requérant réclame 96 000 euros (EUR) à titre de dédommagement matériel et 150 000 EUR à titre de dédommagement moral pour les préjudices qu'il aurait subis.
42. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
43. N'apercevant pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué, la Cour rejette la première demande. Quant au préjudice moral, elle estime que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'affaire, les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent en eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
44. Le requérant demande également 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour sans toutefois présenter des documents à l'appui.
45. Le Gouvernement s'oppose à ces prétentions.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour relève que le requérant n'a pas fourni de documents à l'appui de sa demande et rejette cette dernière.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 de la Convention (respect de la vie privée) et 13 de la Convention, en ce qui concerne l'absence d'un recours pour se plaindre des incapacités personnelles dérivant de l'inscription du nom du failli dans le registre des faillis, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit que les constats de violation figurant dans le présent arrêt fournissent par eux-mêmes une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy