Résolution finale CM/ResDH(2016)147
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Trois affaires contre République de Moldova
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
35615/06
CEBOTARI
13/11/2007
13/02/2008
2474/06
GANEA
17/05/2011
17/08/2011
25688/09
CRISTINA BOICENCO
27/09/2011
27/12/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2016,
lors de la 1259e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans les affaires susmentionnées et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée et ayant examiné les informations soumises par le gouvernement et conclu que toutes les mesures individuelles et générales nécessaires en réponse aux violations constatées dans les affaires susmentionnées avaient été adoptées (voir les informations soumises dans les groupes d’affaires Muşuc, Guţu et Brega et la décision du Comité des Ministres adoptée lors de sa 1259e réunion (juin 2016) (DH)) ;
Rappelant à cet égard que dans l’affaire Cebotari, la Cour a relevé une violation de l’article 5, paragraphe 1, en raison de l’arrestation et de la détention du requérant en l’absence de soupçons plausibles qu’il aurait commis une infraction, une violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 § 1 en ce que le but réel de la procédure pénale et de son arrestation et sa détention était d’exercer des pressions afin de dissuader une autre requérante – la société Oferta Plus S.R.L. – de poursuivre sa requête devant la Cour, ainsi qu’une violation de l’article 34 du fait de l’ingérence dans le droit de recours individuel du requérant en raison de l’impossibilité pour lui de discuter avec ses avocats des questions concernant sa requête devant la Cour, du fait de la présence d’une cloison vitrée dans l’ancien Centre de lutte contre les crimes économiques et la corruption (CFECC) ;
Rappelant par ailleurs que dans les affaires Ganea et Cristina Boicenco, la Cour a relevé des violations de l’article 5 §§ 1 et 5 en raison du montant insuffisant des indemnisations octroyées par les tribunaux nationaux au titre du dommage moral subi par le requérant au titre de sa détention illégale pendant respectivement trois et onze jours ;
Ayant relevé, en ce qui concerne la situation individuelle des requérants, que la satisfaction équitable a été payée par le Gouvernement de l’Etat défendeur, que les requérants ne sont plus placés en détention provisoire, que le requérant dans l’affaire Cebotari a été disculpé en juin 2007 de toutes les charges portées à tort contre lui et que la société Oferta Plus S.R.L. a été finalement en mesure de poursuivre sa requête devant la Cour, et que dès lors aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire dans ces affaires ;
Ayant relevé par ailleurs, en ce qui concerne les mesures générales requises du fait de la violation de l’article 18 combiné avec l’article 5, les récentes réformes importantes du Ministère public destinées à améliorer l’indépendance vis-à-vis du législateur et de l’exécutif et l’engagement de la responsabilité disciplinaire des procureurs, y compris la décision de la Cour constitutionnelle du 23 septembre 2013 interdisant aux autorités étatiques de s’ingérer dans le traitement de certaines affaires pénales et la Loi sur le Ministère public adoptée en février 2016 suite à une évaluation globalement positive des experts du Conseil de l’Europe ;
Ayant également relevé, en ce qui concerne les violations de l’article 5 §§ 1 et 5, la décision de la Cour suprême du 24 décembre 2012 fournissant des lignes directrices aux tribunaux nationaux quant aux montants devant être alloués, en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne, pour le dommage moral subi en raison de violations de divers articles de la Convention ;
Rappelant que le Comité poursuit son examen des autres questions en suspens soulevées dans les groupes d’affaires Muşuc, Guţu et Brega dans le cadre de ces groupes joints ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les affaires listées ci-dessus et
DECIDE d’en clore l’examen.
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