Résolution CM/ResDH(2019)267
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Turquie
(adoptée par le Comité des Ministres le 16 octobre 2019,
lors de la 1357e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
50070/10
ÇEKİ
10/07/2018
10/07/2018
2765/09
ALKAYA
04/09/2018
04/09/2018
26826/10
ONAT
25/09/2018
25/09/2018
6593/08
KILIÇASLAN
15/01/2019
15/01/2019
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)701) ;
Rappelant que le Comité a clos l’examen d’autres affaires similaires concernant, entre autres, la non-communication de l’avis du ministère public au requérant ou à son représentant dans le cadre de la procédure de contrôle de la légalité de la détention ainsi que l’absence de recours effectif pour contester la légalité de la détention (article 5, paragraphe 4 et 5) et la durée excessive de la détention provisoire (article 5, paragraphe 3) (voir Résolution finale CM/ResDH(2016)332 dans le groupe d’affaires Demirel) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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