DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 2910/04)
ARRÊT
STRASBOURG
22 septembre 2009
DÉFINITIF
22/12/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çelebi et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er septembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2910/04) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Mehmet Ali Çelebi, Abdurrahim Şen et Cevdet Sinan Özdemir (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 décembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me H. Çekiç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 10 septembre 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1956, 1971 et 1974.
5. Le 11 novembre 1997, dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée – à savoir, le PKK[1] –, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue par des policiers de la direction de la sûreté d’Istanbul, section antiterroriste.
6. Les interrogatoires durèrent jusqu’au 14 novembre 1997. Les requérants, qui ne furent pas représentés par un avocat au cours de leur garde à vue, reconnurent être membres de cette organisation et avoir participé à plusieurs opérations au nom de celle-ci.
7. Le rapport de l’examen médical effectué à l’issue de la garde à vue des intéressés fut rédigé par un médecin membre de l’institut médico-légal d’Istanbul dans les termes suivants :
Mehmet Ali Çelebi : « Le patient se plaint d’une douleur subjective au niveau de l’épaule et du bras droit. Aucune lésion physique n’a été constatée. »
Abdurrahim Şen : « Le patient se plaint d’une douleur subjective au niveau des deux mollets et sur la partie antérieure du cou. Aucune lésion physique n’a été constatée. »
Cevdet Sinan Özdemir : « Aucune trace de coup ni de violence n’a été constatée sur le corps du patient. »
8. Le même jour, c’est-à-dire le 14 novembre 1997, les requérants furent déférés devant le procureur de la République (ci-après « le procureur ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul (ci-après « la cour de sûreté de l’Etat »). Ils nièrent les faits. Mehmet Ali Çelebi et Abdurrahim Şen affirmèrent en outre avoir déposé sous la pression policière.
9. Toujours à la même date, les intéressés furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat. Ils confirmèrent leurs dépositions faites devant le procureur. Ils contestèrent les accusations portées contre eux et revinrent sur leurs dépositions faites devant la police lors de la garde à vue :
Mehmet Ali Çelebi : « C’est bien ma déposition mais elle ne reflète pas la réalité. Si j’ai déposé dans ce sens, c’est parce que j’avais peur. »
Abdurrahim Şen : « C’est parce que j’avais peur de la police que j’ai dit que je m’occupais de collecter de l’argent dans le quartier au nom de l’organisation. »
Cevdet Sinan Özdemir : « Je n’ai rien à voir avec le PKK. J’ai signé cette déposition sous la pression psychologique. »
10. Le juge ordonna leur placement en détention provisoire compte tenu de la « nature de l’infraction reprochée », du « contenu du dossier » et de « l’état des preuves ».
11. Le 19 novembre 1997, les requérants écrivirent à la cour de sûreté de l’Etat et se plaignirent d’avoir été soumis à la torture au cours de leur garde à vue.
12. Par un acte d’accusation présenté le 31 décembre 1997, le procureur reprocha à Mehmet Ali Çelebi et à Abdurrahim Şen d’avoir mené des activités visant à provoquer la sécession d’une partie du territoire national. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal. Il reprocha à Cevdet Sinan Özdemir d’être membre d’une organisation illégale et demanda sa condamnation sur le fondement de l’article 168 § 2 du code pénal.
13. A l’audience du 14 mai 1998, les requérants, assistés de leurs avocats, contestèrent toutes les accusations portées contre eux. Ils dirent avoir été torturés lors de leur garde à vue.
14. A l’audience du 21 août 2001, ils soumirent à la cour de sûreté de l’Etat le récit de ce qu’ils avaient subi dans les locaux de la section antiterroriste : suspension par les bras, falaka, électrocution, arrosage par des jets d’eau pressurisée, écrasement des testicules, coups, viols.
15. Au cours de cette même audience, le procureur présenta son réquisitoire, à l’issue duquel il demanda la condamnation des requérants.
16. A l’audience du 4 avril 2002, par l’intermédiaire de leur avocat, les requérants demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat l’ouverture d’une enquête concernant leurs allégations de torture. Cette demande fut rejetée par les juges au motif que le rapport médical établi à l’issue de la garde à vue indiquait que les intéressés n’avaient subi aucune violence.
17. Par un arrêt du 21 novembre 2002, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna Mehmet Ali Çelebi et Abdurrahim Şen à l’emprisonnement à perpétuité. Quant à Cevdet Sinan Özdemir, il fut condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois. A l’appui de sa décision, la cour prit en compte les aveux faits par les accusés lors de leur garde à vue, les déclarations de six témoins dont un plaignant et les procès-verbaux d’arrestation, de transport sur les lieux, d’identification et de confrontation.
18. Le 16 avril 2003, l’avocat des requérants se pourvut en cassation contre l’arrêt du 21 novembre 2002 et demanda la tenue d’une audience. Il soutint entre autres que les dépositions des requérants au cours de leur garde à vue avaient été recueillies sous la contrainte et qu’elles ne devaient pas être prises en considération.
19. A la suite d’une audience tenue le 28 avril 2003, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué pour autant qu’il concernait les requérants. Sa décision fut prononcée le 7 mai 2003, en l’absence des requérants et de leur représentant. Le 26 juin 2003, l’arrêt de la Cour de cassation fut notifié à l’avocat des requérants.
EN DROIT
20. Invoquant l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction préliminaire. Ils y voient une violation de leurs droits de la défense.
21. Le Gouvernement estime que ce grief se heurte au non-respect du délai de six mois dans la mesure où la fin de la garde à vue des intéressés date du 14 novembre 1997. Sur le fond, il considère que la restriction légale imposée à l’accès des requérants à un avocat n’a pas enfreint le droit à un procès équitable garanti aux intéressés par l’article 6 de la Convention. Il soutient que pour déterminer si un procès a ou non revêtu un caractère équitable il faut prendre en considération l’intégralité de la procédure. Dès lors, dans la mesure où les requérants ont été représentés par un avocat pendant la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et devant la Cour de cassation, leur droit à un procès équitable n’aurait pas été violé. Le Gouvernement souligne également que les dépositions des requérants devant la police n’étaient pas le seul élément ayant fondé leur condamnation.
22. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement et réitèrent leur grief.
23. En ce qui concerne le délai de six mois, la Cour rappelle sa jurisprudence (John Murray c. Royaume-Uni, 8 février 1996, § 63, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, et Ditaban c. Turquie, no 69006/01, § 47, 14 avril 2009) en vertu de laquelle l’examen de l’équité d’une procédure doit se faire à la lumière de l’ensemble de celle-ci. En l’espèce, elle observe que l’arrêt de la Cour de cassation du 28 avril 2003, qui a été notifié à l’avocat des requérants le 26 juin 2003, constitue la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle note que les intéressés ont introduit leur requête le 16 décembre 2003, soit dans le délai de six mois à partir de la notification de la décision interne définitive. Dès lors, la Cour rejette l’exception soulevée par le Gouvernement. Elle constate en outre que ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
24. En ce qui concerne le fond de l’affaire, la Cour renvoie à son arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, §§ 45-63, 27 novembre 2008) et conclut, pour les mêmes motifs, à la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1. En effet, la Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
25. Les requérants se plaignent également d’avoir subi lors de leur garde à vue des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En outre, invoquant les articles 3 et 6 § 1 combinés avec l’article 13 de la Convention, ils reprochent aux autorités compétentes de n’avoir pas procédé à une enquête effective sur les traitements qu’ils avaient dénoncés. Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ils estiment enfin avoir été condamnés sur le fondement de leurs dépositions prises sous la contrainte lors de la garde à vue, sans que leur culpabilité eût été établie par des preuves matérielles.
26. La Cour a examiné les griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants (paragraphe 25 ci-dessus). Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession (voir notamment paragraphes 7 et 16 ci-dessus), elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ; ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
27. Reste la question de l’application de l’article 41 de la Convention. La partie requérante réclame 25 000 euros (EUR) pour Mehmet Ali Çelebi, 30 000 EUR pour Abdurrahim Şen et 15 000 EUR pour Cevdet Sinan Özdemir au titre du dommage matériel. Elle demande également 20 000 EUR pour Mehmet Ali Çelebi et 20 000 EUR pour Abdurrahim Şen ainsi que 10 000 EUR pour Cevdet Sinan Özdemir, au titre du dommage moral. Les requérants, se référant au barème des honoraires du barreau d’Istanbul, qu’ils fournissent, demandent également 15 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
28. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
29. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 000 EUR à chacun des requérants pour le préjudice moral. En outre, elle réitère que la forme la plus appropriée de redressement pour une violation de l’article 6 § 1 consiste à faire en sorte que les requérants se retrouvent autant que possible dans la situation qui auraient été la leur si cette disposition n’avait pas été méconnue (Salduz, précité, § 72, Teteriny c. Russie, no 11931/03, § 56, 30 juin 2005, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine, no 41183/02, § 53, CEDH 2006‑..., et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie, no 52658/99, § 47, 17 juillet 2007). Elle juge que ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. Il s’ensuit que la forme la plus appropriée de redressement serait, pourvu que les requérants le demandent, un nouveau procès, conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003). Quant aux frais et dépens, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, elle constate que les requérants ne justifient par aucun document les dépenses prétendument engagées ; dès lors, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de leur allouer une somme à ce titre.
30. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la non-assistance par un avocat lors de la garde à vue et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention combiné avec l’article 6 § 1 à raison du fait que les requérants ont été privés de l’assistance d’un avocat pendant leur garde à vue ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 septembre 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
[1]. « Parti des travailleurs du Kurdistan »
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