QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE ÇELEPKOLU[1] c. TURQUIE
(Requête no 41975/98)
ARRÊT
La présente version a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 17 avril 2008.
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
27/02/2008
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çelepkolu[2] c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
G. Bonello,
R. Türmen,
K. Traja,
MmeL. Mijović,
M.J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41975/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Sıddık Çelepkolu1 (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 30 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Mes Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 3, 5 et 13 de la Convention, le requérant dénonçait les circonstances entourant sa garde à vue, notamment la durée de celle-ci. Il se plaignait en outre des mauvais traitements subis et alléguait n'avoir disposé d'aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. Par une décision du 1er février 2000, la chambre chargée d'examiner l'affaire a écarté une partie des griefs du requérant et, le 7 juin 2005, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. A l'époque des faits, le requérant, né en 1952, vivait de l'agriculture et de l'élevage de bétail dans le village de Yedi Yaprak, du district d'Eruh (département de Siirt). A ce jour, il réside à Konya avec sa famille.
A. L'arrestation et la garde à vue du requérant
1. Les faits controversés
8. Les circonstances de l'espèce se trouvent controversées quant au déroulement de l'arrestation et de la garde à vue du requérant.
a. La version du requérant
9. Le 21 novembre 1997, alors qu'il faisait ses courses à Eruh, le requérant rencontra un garde de village qui l'invita à se présenter sans tarder au commandant de la gendarmerie locale. Celui-ci accompagna le requérant au poste de la gendarmerie d'Eruh.
10. Le requérant résume ainsi la suite des événements :
« Ils m'ont mis dans un véhicule militaire, entre quatre gardes de village et quatre ou cinq soldats, dont l'un était gradé (...) Après sept à huit kilomètres de route, j'ai demandé aux gardes où ils m'emmenaient. Affirmant que j'avais recelé et secouru deux militants [du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)], ils m'ont dit qu'ils me conduisaient sur les lieux de l'infraction. (...) Une fois arrivés au village [de Yedi Yaprak], nous nous sommes rendus à la maison de S.S. (...) ils m'ont accusé d'y avoir séquestré N. Sadun, ce que j'ai contesté. Ils m'ont alors amené chez H.Y. Là, l'officier gradé a commencé à me battre. Il m'a cogné la tête contre le mur en me tenant par derrière, par les cheveux. (...) A cause de ces coups mon nez a été fracturé. (...) Vers la sortie du village le soldat nommé C. a pris un bâton et a commencé à me frapper par derrière. Cela a duré jusqu'à l'arrivée au véhicule. Ils m'ont ramené [au poste] d'Eruh. (...) Le commandant m'a reproché d'aider le PKK (...) Il a aussi affirmé que j'avais une Kalachnikov. »
11. Par la suite, le requérant aurait été interrogé sur ses liens avec le PKK et au sujet des faits dénoncés par le militant repenti N. Sadun :
« L'interrogatoire a continué ainsi pendant deux heures. Ils ont fait sortir le garde de village K. Immédiatement après, deux officiers ont commencé à me rouer de coups (...) en m'exhortant à rendre la Kalachnikov (...) Ils m'ont alors demandé de me déshabiller. (...) Comme ils continuaient à me battre, j'ai dû obtempérer (...) et même ôter ma culotte. L'un avait une pince à la main, avec laquelle il me tirait les cheveux au niveau de la nuque. Ces tortures ont continué pendant une heure (...) Finalement je me suis évanoui. Je me suis réveillé, rhabillé, dans une autre pièce. (...) Il y avait une bouteille de sérum fixée à mon bras. (...) [Le garde de village] K.Ç. m'a menacé de m'envoyer à Siirt pour interrogatoire si je ne promettais pas de leur ramener la tête de Şorej (...) Ils continuaient à tirer les poils de ma moustache et mes cheveux avec une pince. Ils me frappaient partout à coups de poing et de pied. Ils frappaient mon ventre. Après environ une heure, ils m'ont enchaîné à la porte du poste et bandé les yeux. (...) Ensuite, ils m'ont conduit dans une voiture (...) J'ai compris que j'allais monter dans un hélicoptère (...) A la fin du trajet, on m'a (...) traîné jusqu'à un local. Mes genoux étaient écorchés. J'avais du sang partout. (...) »
12. Ensuite le requérant aurait été conduit au poste de la gendarmerie de Siirt :
« [A notre arrivée au poste], ils m'ont montré quelques photos. J'ai dit n'y reconnaître personne. (...) Ils m'ont déshabillé tout en me frappant (...) et m'ont fait asseoir sur une sorte de coussin mouillé. Ils ont attaché un câble à mon orteil droit et à mon pénis (...) ; chaque fois que le courant passait, je hurlais malgré moi. (...) A un moment, j'ai perdu conscience. (...) Lorsqu'ils m'ont vu à nouveau conscient, ils m'ont plongé la tête dans un seau plein d'eau. On m'a maintenu nu pendant 24 heures dans un couloir, les yeux bandés, les mains attachées. Pendant ce temps, à trois reprises on m'a arrosé d'eau froide. A leur demande, je me suis rhabillé. On m'a alors à nouveau emmené là où j'avais été électrocuté. Ils m'ont de nouveau poussé à admettre les accusations et à rendre mon arme. Lorsque j'ai refusé, ils m'ont arrosé d'eau froide (...) Le troisième jour, ils m'ont reconduit dans la pièce où j'avais été électrocuté. Après m'avoir mis totalement nu, ils ont attaché un câble à mon petit orteil droit. (...) Je ne me rappelle pas précisément combien de temps ces séances ont duré. Comme on ne me donnait rien à manger, je n'ai pu résister au froid. Je crois qu'au huitième jour j'ai perdu connaissance (...) Je suis à même d'identifier toutes les personnes impliquées dans les événements qui se sont déroulés à Eruh (...) »
b. La version des autorités
13. Le 9 juillet 1997, N. Sadun, militant du PKK d'origine syrienne, se rendit aux forces de l'ordre afin de bénéficier du statut de repenti. Il fut officiellement arrêté le 18 juillet et fournit à la gendarmerie des informations très nombreuses et détaillées concernant les activités criminelles du PKK dans la région.
Le 2 octobre 1997, N. Sadun prit la fuite lors d'une opération militaire à laquelle il avait participé en tant qu'informateur. Le 16 novembre 1997, il fut à nouveau appréhendé. Il déclara pouvoir aider les forces de l'ordre à démasquer des membres du PKK actifs dans la région.
14. A la suite de quoi, le 22 novembre 1997, les gendarmes conduisirent N. Sadun au village de Yedi Yaprak, où il identifia le requérant. Celui-ci fut arrêté vers 9 heures, par la force.
Le procès-verbal d'arrestation ne porte pas la signature du requérant.
2. Les faits ultérieurs
15. Vers 10 heures, à la demande du commandant de la gendarmerie de Siirt, le requérant subit un examen médical à l'hôpital civil de Siirt. Cet examen ne révéla aucune trace de « coups et blessures » sur son corps.
Il ressort du registre de détention de la gendarmerie qu'après cet examen le requérant fut placé en garde à vue, vers 15 heures.
16. A 16 h 10, il fut réexaminé par un médecin légiste. Celui-ci constata la présence de lésions au niveau du nez et d'écorchures aux genoux, en voie de guérison et « anciennes d'un ou de deux jours » ; d'après le médecin, le requérant ne présentait aucune trace de « coups et blessures ». L'intéressé se plaignant de nausées, le médecin lui administra un antiémétique et prescrivit une auscultation par un gastroentérologue.
Cependant, pareil examen ne put être effectué, faute de gastroentérologue à l'hôpital de Siirt, ce que confirme une lettre du médecin en chef de cet hôpital adressée au commandant de la gendarmerie de Siirt
17. Plus tard dans la journée, le procureur de la République d'Eruh (« le procureur ») autorisa le commandant de la gendarmerie de Siirt à maintenir le requérant en garde à vue pour une durée de quatre jours, soit jusqu'au 26 novembre 1997.
18. Le 26 novembre 1997, à la demande du commandant de la gendarmerie de Siirt, le juge de paix de ce département prolongea la durée de la garde à vue du requérant jusqu'au 1er décembre 1997. Ce même jour, N. Sadun signa à la gendarmerie une « déposition complémentaire » donnant des détails quant aux actions du PKK et au rôle, entre autres, du requérant.
19. Le 28 novembre 1997, les autorités d'enquête de la gendarmerie procédèrent à une séance d'identification à partir de photographies. Le requérant reconnut un certain Şorej.
Le 29 novembre 1997, le requérant signa, à la gendarmerie, une déposition de dix pages, dans laquelle il avouait avoir été séduit par l'idée d'un Etat kurde et avoir fourni, à partir de 1989, une aide logistique aux militants du PKK.
Le même jour, N. Sadun fut confronté à dix suspects, dont le requérant. Il identifia le requérant comme étant un membre armé de la milice attachée à Şorej. Le requérant rétorqua :
« (...) ce que N. Sadun m'a dit en face est mensonger (...), je n'ai pas d'arme. J'ai connu cet individu chez S.S. (...) où je lui ai donné du tabac et du papier à rouler (...) »
20. Le 1er décembre 1997, vers 13 heures, à la fin de sa garde à vue, le requérant fut renvoyé à l'institut médicolégal pour examen.
Le rapport établi en conséquence fit état d'une « absence de traces de coups ou de blessures », hormis une ecchymose sur la paupière droite. Selon le médecin, une hypersensibilité observée au niveau de l'abdomen appelait un examen plus poussé.
Comme précédemment, cet examen n'eut pas lieu, faute de gastroentérologue à l'hôpital civil (paragraphe 16 ci-dessus).
21. Le même jour, le requérant fut d'abord entendu par le procureur de la République de Siirt, qui constata que l'intéressé ne maîtrisait pas la langue turque. Assisté d'un interprète, le requérant contesta les accusations et soutint que ses aveux lui avaient été extorqués par les gendarmes « sous la pression ».
Immédiatement après, le requérant fut traduit devant le juge de paix. Il renia ses déclarations du 29 novembre 1997, affirmant avoir déposé « sous la pression ». Le juge ordonna la mise en détention provisoire du requérant en se fondant sur la gravité de l'infraction reprochée.
22. Le 16 décembre 1997, le requérant et trois de ses coaccusés formèrent opposition contre l'ordonnance de mise en détention. Ils s'exprimèrent ainsi :
« (...) Nous avons été victimes de calomnies. Nous sommes des gens paisibles. Il est inhumain de détenir des dizaines d'innocents en se fiant aux déclarations d'un seul individu. Nous avons été torturés pendant 8-10 jours, nous avons subi toutes formes de sévices, nous avons même été menacés de mort (...) »
23. Le 26 décembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« la CSED ») mit le requérant en accusation pour assistance à l'organisation illégale PKK et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal. Il fit valoir les aveux recueillis à la gendarmerie, les déclarations du repenti N. Sadun et les procès-verbaux de confrontation et d'identification.
24. Les débats furent ouverts devant la CSED le 9 janvier 1998.
A la première audience du 26 février 1998, Me Mesut Beştaş demanda la libération provisoire de l'intéressé, qui n'était pas présent.
Celui-ci comparut à l'audience suivante, le 26 mars. Assisté d'un interprète, il plaida son innocence et réfuta toutes ses dépositions antérieures, réaffirmant n'avoir jamais connu N. Sadun, entre-temps tué, le 10 février 1998, lors d'un affrontement armé. Quant aux aveux faits à la gendarmerie, il déclara : « On m'a contraint à avouer, sous la torture. »
Le requérant admit la teneur du procès-verbal d'arrestation le concernant ainsi que de son casier judiciaire. De son côté, son avocat demanda que leur plainte pour torture soit portée à la connaissance du parquet.
A l'issue de l'audience, les juges ordonnèrent la libération provisoire du requérant.
25. Lors de l'audience du 28 mai 1998, l'avocat du requérant reformula ses allégations de mauvais traitements et invita à nouveau les juges du fond à dénoncer l'infraction auprès du parquet.
A cet égard, les juges indiquèrent dans leur compte rendu qu'il était loisible à Me Beştaş de déposer une plainte formelle devant le parquet de Siirt, compétent ratione loci.
26. Par une décision du 2 mars 2001, la cour de sûreté de l'Etat décida de surseoir au jugement du requérant, pour une durée de cinq ans, en vertu de la loi no 4616, dite loi d'amnistie.
Aucune des parties ne s'étant pourvue en cassation, ce jugement devint définitif.
B. La situation actuelle du requérant
27. Après avoir recouvré la liberté, le requérant, par crainte d'une pression des gendarmes et des gardes de village, quitta Yedi Yaprak pour s'installer à Konya. Depuis lors, il vivrait dans une situation très précaire et n'aurait jamais pu assurer son traitement médical ni même faire soigner son nez fracturé, faute de couverture sociale.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
28. Les dispositions du droit turc concernant la poursuite des actes de mauvais traitements imputables aux agents de l'Etat et les voies de réparation ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, ler avril 2003).
29. Quant aux modalités des mesures de garde à vue en vigueur à l'époque des faits, il convient de rappeler l'article 16 de la loi no 2845 (tel que modifié par la loi no 4229 du 6 mars 1997). Cet article prévoyait, quant aux infractions collectives commises dans la région soumise à l'Etat d'urgence et relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, que le procureur pouvait demander au juge compétent la prolongation d'une garde à vue jusqu'à dix jours.
EN DROIT
I. L'OBJET DU LITIGE
30. Le requérant dénonce, au regard de l'article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, l'absence de circonstances justifiant son arrestation et, surtout, la durée excessive de la garde à vue qui lui a été imposée.
31. Par ailleurs, invoquant l'article 3 de la Convention, il allègue avoir subi des mauvais traitements de la part des gendarmes. Il se plaint également, sous l'angle de l'article 13 de la Convention, combiné avec l'article 3, de n'avoir pas disposé d'un recours effectif en vue de faire valoir ces griefs.
Ces dispositions se lisent ainsi :
Article 5
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
(...) »
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
32. Le Gouvernement conteste ces thèses.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
33. Le Gouvernement se réfère à l'arrêt Brogan et autres c. Royaume‑Uni du 29 novembre 1988 (série A no 145-B, pp. 29-30, § 53) et soutient que l'arrestation litigieuse se fondait sur des soupçons sérieux concernant l'appartenance du requérant au PKK. A cet égard, il se fonde notamment sur les déclarations de N. Sadun (paragraphes 13 et 18 ci‑dessus).
34. Pour ce qui est de la durée de la garde à vue imposée en l'espèce, le Gouvernement affirme que la prolongation infligée était conforme à la législation en vigueur à l'époque des faits et nécessaire à la vérification des soupçons pesant sur l'intéressé.
35. Le requérant fait remarquer que la dénonciation par le repenti N. Sadun le 26 novembre 1997 (paragraphe 18 ci-dessus) ne pouvait en aucun cas justifier une arrestation effectuée cinq jours auparavant. Par ailleurs, dans leur mémoire du 19 juillet 2000, les conseils du requérant déclarent être en mesure de citer des villageois d'Eruh, témoins de l'arrestation qui aurait eu lieu le 21 novembre 1997 et non le 22, comme le soutiennent les autorités nationales.
B. Appréciation de la Cour
36. La Cour note d'abord l'indication de dates contradictoires quant à l'arrestation du requérant (paragraphes 9, 14 et 35 ci-dessus). D'après l'intéressé, il s'agirait du 21 novembre 1997 alors que les documents officiels font état du lendemain.
Sur cette question, les résultats du second examen médical effectué le 22 novembre 1997 (paragraphe 16 ci-dessus) sont, dans une certaine mesure, révélateurs ; en effet, les lésions constatées au niveau du nez et des genoux et décrites comme étant « anciennes d'un ou de deux jours » corroborent prima facie le récit du requérant, qui déclare qu'il a été appréhendé le 21 novembre 1997, qu'on lui aurait – entre autres – cogné la tête contre le mur et « fracturé » le nez, puis qu'on l'aurait traîné par terre et qu'il en aurait eu les genoux écorchés (paragraphes 9-11 ci-dessus).
37. Cependant, cet élément ne saurait suffire à réfuter la version officielle. Pour y parvenir, il aurait fallu que les conseils du requérant fournissent ne serait-ce qu'un commencement de preuve relativement à l'allégation de fracture nasale, ce que la Cour les avait invités à faire le 21 juin 2005. Or les avocats n'ont réagi ni à cette demande ni au rappel du 10 octobre 2005.
Certes, les conseils avaient auparavant déclaré ne pas être en mesure d'apporter une quelconque nouvelle preuve médicale, faute pour leur client de bénéficier d'une couverture sociale. Or cette explication ne convainc pas la Cour, dès lors que l'obtention de la preuve demandée – à savoir une radiographie – ne semble impliquer ni difficulté ni coût excessifs. De surcroît, la Cour s'étonne que, en dépit de ce qu'ils affirmaient dans leur mémoire du 19 juillet 2000 (paragraphe 35 ci-dessus), les conseils n'aient jamais cherché à fournir les témoignages des villageois d'Eruh, qui auraient vu l'intéressé appréhendé par les gendarmes le 21 novembre 1997.
38. Compte tenu de ce qui précède, la garde à vue du requérant doit passer pour avoir débuté le 22 novembre 1997 et pris fin avec sa comparution devant le juge de paix de Siirt, le 1er décembre 1997 (paragraphe 21 ci-dessus).
La période litigieuse s'élève donc à neuf jours. Or la Cour a déjà jugé dans des affaires antérieures qu'une période de privation de liberté de quatre jours et six heures, sans contrôle judiciaire, allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3 de la Convention (Brogan et autres, précité, p. 33, § 62 , et Sar et autres c. Turquie, no 74347/01, § 30, 5 décembre 2006).
39. En ce qui concerne les arguments du Gouvernement sur ce point (paragraphes 33 et 34 ci-dessus), il suffit de rappeler la jurisprudence bien établie en la matière : les autorités nationales ne sauraient se retrancher derrière des problèmes inhérents aux enquêtes policières au sujet d'infractions organisées ou terroristes pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par la Cour (Brogan et autres, précité, p. 33, § 61, Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58, Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, pp. 2623-2624, § 44, et, plus récemment, Evrim Çiftçi c. Turquie (no 2), no 39449/98, § 25, 26 avril 2007).
40. Partant, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention. Eu égard à ce constat et compte tenu de l'ensemble du dossier, elle considère qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 5 § 1 (paragraphes 30 et 33 ci-dessus – voir, par exemple, Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION
A. Thèses des parties
1. Le Gouvernement
41. Dans ses observations initiales, le Gouvernement se limitait à exciper du défaut manifeste de fondement des allégations de mauvais traitements du requérant, thèse qu'il n'a pas davantage développée par la suite.
2. Le requérant
42. Le requérant attire l'attention notamment sur le fait que, contrairement au premier, les deux rapports médicaux suivants faisaient état de séquelles et de problèmes de santé alarmants, même si leur cause et leur gravité ne pouvaient, à ses yeux, être établies par des examens aussi superficiels. Que les autorités aient refusé qu'il voie un gastroentérologue serait en soi constitutif d'un traitement contraire à l'article 3.
43. S'agissant des aspects procéduraux, le requérant estime avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour faire valoir ses doléances devant les magistrats appelés à connaître de son cas. Il affirme également que tant le procureur que le juge de paix de Siirt n'ont pu manquer de voir les diverses traces des mauvais traitements mentionnées dans les attestations médicales, mais qu'ils n'ont jamais cherché à le questionner à ce sujet ; le juge aurait même refusé de faire retranscrire ses dires dans le procès-verbal d'audition. Les juges du fond n'auraient pas réagi non plus, se contentant de diriger l'intéressé vers le parquet, ce qui constitue à ses yeux une violation de son droit à un recours effectif, au sens de l'article 13.
Découragé, le requérant n'aurait pas cherché à déposer de surcroît une plainte pénale formelle.
B. Appréciation de la Cour
44. Eu égard à ses considérations quant au dies a quo de la garde à vue du requérant (paragraphes 36 et 37 ci-dessus), la Cour n'a pas à vérifier les faits antérieurs à cette mesure, y compris l'origine des lésions mentionnées dans le second rapport du 22 novembre 1997 (paragraphe 16 ci-dessus). Elle note néanmoins que le troisième rapport médical du 1er décembre 1997 – qui n'a jamais été remis en cause sur le plan du droit interne – fait état d'une ecchymose sur la paupière droite et d'une hypersensibilité au niveau de l'abdomen (paragraphe 20 ci-dessus).
Le requérant s'étant déjà plaint de « nausées » dès le début de son placement en garde à vue, il n'est pas possible de tirer des conclusions déterminantes à cet égard (paragraphes 16 ci-dessus et 48 ci-dessous) ; il en va de même en ce qui concerne l'unique ecchymose observée sur la paupière.
45. Quant aux affirmations du requérant devant la Cour (avoir été constamment battu, avoir été privé de ses vêtements, avoir subi d'autres sévices graves tels que l'arrachage de poils et de cheveux, deux électrocutions au niveau des orteils et des organes génitaux, l'exposition au froid, la privation de nourriture, l'arrosage à l'eau froide, la submersion de la tête, etc.), elles vont bien au-delà de celles faites devant les autorités nationales (paragraphes 21, 24 et 25 ci-dessus).
Or, si la preuve requise par l'article 3 peut résulter d'un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, pareilles affirmations n'ont, à elles seules, aucun poids décisif (voir, par exemple, Karataş c. Turquie (déc.), no 39825/98, § 31, 14 juin 2007, Gürü Toprak c. Turquie, no 39452/98, § 42, 20 février 2007, et Mehmet Faruk Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000).
46. Quant à savoir si le requérant était en mesure d'étayer davantage sa thèse, il faut se rappeler qu'en la matière la Cour a toujours tenu compte de la vulnérabilité des personnes en garde à vue ainsi que des difficultés pour elles de prouver les mauvais traitements subis, notamment en l'absence de réaction effective des autorités aux griefs y relatifs (voir, parmi beaucoup d'autres, Gürü Toprak, § 43, Karataş § 28, Mehmet Faruk Kaplan, précités).
En l'espèce, l'intéressé, qui était assisté depuis le 26 février 1998 par des avocats expérimentés et qui a recouvré la liberté le 26 mars suivant, ne peut se soustraire à son devoir de fonder ses allégations et se retrancher derrière des arguments tirés de la malfaisance des médecins légistes, de l'absence d'examens médicaux approfondis ou de l'indifférence, voire de la mauvaise foi, des magistrats (paragraphes 43-44 ci-dessus).
47. La Cour a déjà repoussé des motifs similaires, avancés par des requérants dont la situation personnelle ne différait guère de celle de M. Çelepkolu[3] (voir, parmi beaucoup d'autres, les affaires citées au paragraphe précédent, ainsi que les décisions suivantes concernant la Turquie : Gündoğdu, no 49240/99, 28 septembre 2000, Koç, no 24937/94, 14 novembre 2000, Ekinci, no 24947/94, 14 novembre 2000, Dolaşan, no 29592/96, 1er juillet 2003, Işık, no 35064/97, 2 septembre 2003, Çindemir, no 31250/96, 8 mars 2005, et Yalım, no 40533/98, 4 avril 2006).
48. En l'absence de circonstances et d'explications justifiant que l'on s'écarte de cette solution en l'espèce, la Cour conclut que les allégations du requérant ne sauraient passer pour avoir été dûment étayées.
Il n'était certes pas exclu que l'impossibilité pour l'intéressé d'être examiné par un gastroentérologue, et ce au mépris de deux prescriptions médicales (paragraphes 16 et 20 ci-dessus), puisse poser un problème au regard de l'article 3, dès lors que la santé et le bien-être d'un détenu doivent être assurés de manière adéquate, notamment par l'administration des soins médicaux requis (voir, entre autres, Hüseyin Yıldırım c. Turquie, no 2778/02, § 73, 3 mai 2007, et Farbtuhs c. Lettonie, no 4672/02, § 51, 2 décembre 2004, et les références qui y figurent). Mais le requérant n'a jamais déclaré avoir pâti, d'une quelconque manière, des conséquences de ce défaut d'examen.
49. En bref, la Cour conclut à l'absence d'éléments susceptibles de rendre crédible l'allégation d'un traitement prohibé par l'article 3.
L'intéressé ne pouvait pas non plus escompter qu'une « enquête effective », au sens de l'article 13, serait menée sans que lui-même ou ses avocats fournissent aux instances compétentes un fondement plus solide au sujet de leurs doléances (voir, par exemple, Karataş, § 30, et Gürü Toprak, § 49, précités).
50. Il n'y a donc pas eu, en l'espèce, violation de l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommages
52. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 50 000 EUR pour dommage moral.
53. Le Gouvernement conteste ces montants, qu'il estime injustifiés et excessifs.
54. La Cour considère que l'existence d'un préjudice matériel ne ressort pas clairement du dossier et juge qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'indemnité à ce titre. Quant au préjudice moral, statuant en équité et compte tenu de son constat de violation de l'article 5 § 3 (paragraphe 40 ci-dessus), elle estime raisonnable d'allouer au requérant 2 500 EUR (Sar et autres, précité, § 37).
B. Frais et dépens
55. Au titre des frais et dépens, le requérant réclame 5 350 EUR au total, somme qu'il ventile ainsi :
– 1 000 EUR pour les frais judiciaires relatifs à la procédure interne ;
– 700 EUR pour divers frais de secrétariat et de bureau ;
– 3 650 EUR d'honoraires correspondant à trente-six heures et demie de travail fourni par ses conseils, à raison de 100 EUR l'heure.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions, soutenant qu'elles ne sont aucunement étayées ni documentées.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002).
Les prétentions du requérant n'étant étayées par aucun justificatif, la Cour ne peut les accueillir, étant par ailleurs entendu que le requérant s'est déjà vu verser par le Conseil de l'Europe une somme de 739 EUR au titre de l'assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention ;
2. Dit qu'il ne s'impose pas de statuer séparément sur le grief tiré de l'article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 13 ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyNicolas Bratza
GreffierPrésident
[1]Rectifié le 17 avril 2008 : Le nom du requérant Mehmet Sıddık Çelepkolu était libellé comme suit : « Mehmet Sıddık Çelepkulu ».
[2] Rectifié le 17 avril 2008 : Le nom du requérant Mehmet Sıddık Çelepkolu était libellé comme suit : « Mehmet Sıddık Çelepkulu ».
[3]Rectifié le 17 avril 2008 : Le nom du requérant Mehmet Sıddık Çelepkolu était libellé comme suit : « Mehmet Sıddık Çelepkulu ».
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