DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CEMAL ÖLMEZ c. TURQUIE
(Requête no 7404/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 novembre 2007
DÉFINITIF
27/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cemal Ölmez c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 novembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 7404/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cemal Ölmez (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 janvier 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes M. Beştaş, avocats à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 30 janvier 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer au Gouvernement le grief tiré de l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1979 et réside à Diyarbakır.
5. Le 5 février 2000, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue pour appartenance au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), une organisation illégale.
6. Le 6 février 2000, des policiers près la section de lutte contre le terrorisme recueillirent sa déposition. Aux termes de celle-ci, le requérant reconnut appartenir à l'organisation incriminée.
7. Le 7 février 2000, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l'État d'Ankara, lequel procéda à la lecture de sa déposition de garde à vue et à celle des déclarations de tiers l'incriminant. Le requérant nia le contenu de sa déposition de garde à vue ainsi que celui des déclarations incriminantes. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
8. Le 28 février 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'État de Diyarbakır inculpa le requérant pour s'être livré à des opérations armées tendant au séparatisme territorial et requit sa condamnation au regard de l'article 125 du code pénal.
9. Le 4 décembre 2001, la cour de sûreté de l'État reconnut le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à la peine de mort en vertu de l'article 125 du code pénal. Prenant en compte le fait que l'intéressé était mineur au moment des faits, elle commua cette peine en une peine d'emprisonnement de quinze ans en application de l'article 12 § 1 de la loi no 2253. Enfin, eu égard à sa bonne conduite au cours du procès, la cour réduisit la peine à douze ans et six mois d'emprisonnement conformément à l'article 59 § 2 du code pénal. Elle se fonda pour ce faire sur les éléments du dossier et les dépositions incriminantes des co-accusés à la procédure.
10. Le 22 mars 2002, dans son avis sur le pourvoi, le procureur général près la Cour de cassation invita cette dernière à confirmer l'arrêt de première instance.
11. Le 11 juin 2002, statuant à la lumière de l'avis du procureur général, qui ne fut pas communiqué au requérant, la Cour de cassation confirma la condamnation.
12. Le 15 août 2002, l'arrêt de la Cour de cassation fut versé au dossier de l'affaire près le greffe de la juridiction de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint du défaut d'équité de la procédure pénale eu égard à l'absence de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoque à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
14. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. Le Gouvernement soutient que la présente affaire doit être distinguée de l'affaire Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97, CEDH 2002‑V). Il précise que l'avocat du requérant aurait dû examiner le dossier de l'affaire avant l'audience devant la Cour de cassation, ce qui lui aurait permis d'avoir accès à l'avis du procureur général qui s'y trouvait versé. Il soutient en outre que la Cour de cassation a tenu une audience au cours de laquelle l'avocat du requérant, s'il y avait participé, aurait pu répondre à l'avis en question.
17. Le requérant soutient ne pas avoir eu connaissance de l'avis du procureur général.
18. La Cour rappelle avoir examiné des griefs identiques à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir, parmi beaucoup d'autres, Göç, précité ; Sağir c. Turquie, no 37562/02, §§ 25‑27, 19 octobre 2006 ; Özmen et autres c. Turquie, no 9149/03, §§ 24‑27, 14 juin 2007).
19. En l'occurrence, la Cour considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire (Göç, précité, § 55).
20. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
21. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
22. Le requérant réclame 30 000 nouvelles livres turques (YTL) [environ 17 306 euros (EUR)] au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
23. Le Gouvernement conteste ces prétentions
24. La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
25. Le requérant demande également 10 700 YTL [environ 6 172 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
26. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
27. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, la Cour constate que le requérant n'a pas ventilé ses prétentions dans la mesure où il ne fournit aucun décompte de travail effectué par ses avocats ni ne justifient les dépenses prétendument engagées. Dès lors, elle considère qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une somme au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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