Résolution CM/ResDH(2011)309[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Cemalettin Canlı contre Turquie
(Requête no 22427/04, arrêt du 18/11/2008, définitif le 18/02/2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant dans la mesure où la police a élaboré et soumis à un tribunal interne un rapport inexact dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre le requérant (violation de l’article 8) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe) qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)309
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Cemalettin Canlı contre Turquie
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant dans la mesure où la police a élaboré et soumis à un tribunal interne un rapport inexact dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre lui (violation de l’article 8).
La Cour européenne a noté que dans la mesure où le requérant n’avait jamais été condamné par un tribunal pour appartenance à une organisation illégale, le fait de qualifier le requérant de « membre » d’une telle organisation dans un rapport de police avait pu nuire à sa réputation. La Cour a relevé que le règlement de la police sur la prise d’empreintes digitales obligeait la police à faire figurer dans ses dossiers toutes les informations concernant l’issue de toutes procédures pénales visant des personnes accusées d’infractions pénales graves, y compris l’appartenance à une organisation illégale (infraction pour laquelle le requérant avait été poursuivi auparavant, avant d’être acquitté en 1990). Toutefois, non seulement les informations figurant dans le rapport sur le requérant étaient fausses, mais la police avait aussi omis toute mention de l’acquittement et du classement de la procédure pénale en 1990. De plus, les décisions rendues en 1990 n’avaient pas été jointes en annexe au rapport quand celui-ci a été soumis au tribunal en 2003. Selon la Cour, ces carences étaient contraires aux exigences sans équivoque du règlement de la police. Elles ont privé le requérant de garanties procédurales essentielles prévues en droit interne pour protéger ses droits en vertu de l’article 8. En conséquence, la Cour a estimé que la rédaction et la soumission au tribunal du rapport en question n’était pas « conforme à la loi ».
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
5 000 EUR
1 500 EUR
6 500 EUR
Payé le 11/05/2009
b)Mesures individuelles
Considérant que le requérant devait avoir subi un préjudice moral, lié à des sentiments de détresse et de frustration, en raison de la publication dans la presse d’informations diffamatoires le concernant, la Cour européenne lui a accordé une satisfaction équitable au titre du préjudice moral subi.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
L’arrêt de la Cour a été traduit en turc et envoyé aux autorités compétentes. Les autorités turques ont estimé que le problème révélé par cet arrêt était un cas isolé et que la publication et la diffusion de l’arrêt suffirait donc pour prévenir des violations similaires à l’avenir.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Turquie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres dans le cadre de la procédure écrite conformément à la décision adoptée lors de la 1128e réunion (décembre 2011) (DH) sous le point F.
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