PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CENBAUER c. CROATIE
(Requête no 73786/01)
ARRÊT
STRASBOURG
9 mars 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
En l'affaire Cenbauer c. Croatie,
La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Christos Rozakis, président,
Loukis Loucaides,
Françoise Tulkens,
Peer Lorenzen,
Nina Vajić,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 février 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 73786/01) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Miroslav Cenbauer (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 14 janvier 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agents successifs, Mme L. Lukina-Karajković puis Mme Š. Stažnik.
3. Le requérant alléguait en particulier que ses conditions de détention à la prison d'Etat de Lepoglava avaient constitué un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 dudit Protocole).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 5 février 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond, mais non le requérant (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu'il n'y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l'affaire (article 59 § 3 in fine).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la première section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Résumé des faits
9. Le requérant est né en 1971 et réside à Viljevo (Croatie).
10. Le 15 décembre 1993, il fut déclaré coupable de plusieurs infractions pénales, dont un meurtre, et condamné à une peine d'emprisonnement de douze ans. Il commença à purger sa peine le 4 janvier 1995 à la prison d'Etat de Lepoglava (Kazneni zavod Lepoglava – « la prison d'Etat »).
11. La prison d'Etat est un bâtiment qui se compose de cinq ailes, désignées par les lettres A à E, qui ont désormais toutes été rénovées. L'aile B fut rénovée en dernier. Les travaux prirent fin en décembre 2003.
12. Le requérant fut détenu à la prison d'Etat jusqu'au 27 septembre 1995, date à laquelle il fut transféré dans une autre prison. Il y retourna le 30 décembre 1998.
13. Le 4 octobre 1999, il fut transféré au pénitencier de Glina, où il demeura jusqu'au 5 avril 2000, puis au pénitencier de Požega, où il bénéficia de divers avantages, comme le droit à de courtes sorties. Après qu'il eut commis plusieurs infractions (vol et cambriolage) pendant ses sorties, le requérant fut reconduit à la prison d'Etat le 21 septembre 2000. Il fut placé le 3 janvier 2001 dans l'aile B.
14. Le 8 avril 2003, le requérant fut transféré dans une cellule située dans la partie rénovée de l'aile B.
15. Le 22 août 2003, le requérant fut libéré car il avait terminé de purger sa peine d'emprisonnement.
B. Versions des parties
16. Le requérant donne la description suivante de ses conditions de détention dans l'aile B de la prison d'Etat.
17. La cellule qu'il occupait était petite et dépourvue d'installations sanitaires comme d'eau courante. Elle n'était pas chauffée et les murs étaient humides et couverts de moisi. Elle était sale et les draps étaient rarement changés. Pour uriner la nuit et aux autres moments où il était confiné dans sa cellule, il devait utiliser un récipient en plastique en forme de bouteille d'une contenance de quatre litres parce que les gardiens refusaient d'ouvrir la cellule pour le laisser aller aux toilettes. Les articles de toilette et autres produits d'hygiène personnelle n'étaient fournis que tous les quatre ou cinq mois. La nourriture servie était de mauvaise qualité et en quantité insuffisante. Elle se composait presque exclusivement de féculents, sans aucun légume, et ne comportait quasiment jamais de viande. En général, la prison était surpeuplée. Les bâtiments, construits deux cents ans auparavant, étaient très mal entretenus. Comme les gardiens ne portaient pas de badge indiquant leur numéro ou leur nom, les détenus ne connaissaient pas leur identité. Les détenus devaient se mettre en rang jusqu'à dix fois par jour, même en cas de pluie. Ils devaient aussi faire leur promenade dehors en chaussons, même lorsqu'il pleuvait ou neigeait.
18. Le Gouvernement décrit comme suit les conditions de détention du requérant dans la prison d'Etat.
19. Le requérant occupait une cellule prévue pour deux détenus. La plupart du temps, il l'a partagée avec un autre détenu, et il y a été seul pendant deux mois environ seulement. La cellule mesurait 3,50 m x 1,60 m (5,6 m2) et avait une hauteur de 3,05 m. Elle était dotée d'une fenêtre de 0,80 m x 0,80 m (0,64 m2) et d'une source de lumière artificielle. Il n'y avait pas de toilettes dans la cellule, mais le requérant pouvait en permanence se rendre dans les sanitaires communs et utiliser une douche. Une fois par mois, les détenus recevaient du dentifrice, du savon, de la crème à raser, des rasoirs jetables, du shampooing et du papier hygiénique. La nourriture servie avait la valeur calorique prescrite et, en général, les détenus ne s'en plaignaient pas. Les prisonniers devaient se mettre en rang plusieurs fois par jour avant les repas. Ceux qui travaillaient devaient aussi se mettre en rang avant d'aller au travail et à leur retour ainsi qu'avant et après leur pause. Ils se mettaient en file dehors lorsque le temps le permettait et étaient vêtus en conséquence. Par mauvais temps, ils s'alignaient à l'intérieur de la prison. Ils disposaient d'un grand terrain pour faire de l'exercice à l'extérieur et pouvaient assister à des projections de films les dimanches.
20. Le Gouvernement déclare que la rénovation de l'aile B s'est terminée le 5 décembre 2003. La peinture a été refaite et chaque cellule a été équipée de toilettes et d'un lavabo. Les cellules ont désormais un sol en parquet, de nouveaux meubles et des radiateurs, de nouvelles prises électriques et de nouvelles lampes de plafond, et quatre douches sont à la disposition de 35 à 40 détenus.
C. Constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)
21. Le CPT s'est rendu en Croatie du 20 au 30 septembre 1998. Il a procédé aux constatations suivantes au sujet de la prison d'Etat (extrait du rapport au gouvernement croate sur cette visite en Croatie effectuée par le CPT – CPT/Inf. (2001) 4) :
« a) Conditions matérielles
58. (...) les deux ailes non rénovées, les ailes B et E, qui abritaient essentiellement des détenus ne travaillant pas, offraient de très mauvaises conditions de détention. Les détenus y étaient entassés : il y avait en général deux ou trois personnes dans des cellules de 5,5 à 6,5 m2. Le CPT tient à souligner que des cellules de pareille taille ne conviennent que pour un seul détenu. De plus, les cellules étaient sales et mal entretenues, et un certain nombre étaient mal éclairées, soit que la lumière naturelle y pénétrait peu, soit que l'éclairage artificiel était faible, soit les deux. En outre, il n'y avait pas de toilettes à l'intérieur. En conséquence, la nuit, les détenus devaient satisfaire leurs besoins naturels dans la cellule au moyen d'un récipient en plastique. Quant aux sanitaires communs, ils étaient dans un état déplorable (certains avaient de dangereux sols en parquet). Il faut aussi noter que plusieurs détenus logés dans ces ailes se sont plaints de ne pouvoir obtenir les articles de toilette nécessaires.
Le directeur a informé la délégation qu'il était prévu de rénover l'ensemble de l'établissement, mais qu'il y avait des difficultés pour obtenir les ressources nécessaires. Le CPT souligne bien que les conditions matérielles régnant dans les ailes B et E sont totalement inacceptables. En conséquence, le comité recommande que la rénovation de ces ailes, y compris l'installation de sanitaires à l'intérieur des cellules, comme cela a été fait dans l'aile D, soit traitée avec la plus haute priorité.
De plus, le CPT recommande que des mesures soient prises immédiatement pour veiller à ce que tous les détenus de la prison d'Etat de Lepoglava puissent obtenir des articles d'hygiène personnelle (papier hygiénique, savon, dentifrice, etc.) ainsi que le matériel nécessaire à l'entretien de leur cellule et des sanitaires communs afin de les maintenir dans un bon état de propreté et d'hygiène.
59. En outre, comme déjà indiqué aux paragraphes 56 et 58, l'unité fermée était surpeuplée à l'époque de la visite. Tel était particulièrement le cas des ailes non rénovées. (...)
Le CPT recommande que de sérieux efforts soient accomplis pour réduire le taux d'occupation des cellules dans l'unité fermée de la prison d'Etat de Lepoglava (...)
(...)
b) Régime de vie
61. D'après l'article 19 de la loi sur l'exécution des peines, les détenus condamnés doivent se voir fournir, dans la mesure du possible compte tenu des installations et ressources de la prison, divers types de travaux correspondant à leurs capacités et compétences (...)
62. Sur les 660 détenus incarcérés dans les parties fermée et semi-ouverte de la prison d'Etat de Lepoglava, 300 environ exerçaient divers types d'activités, dont la menuiserie et la fabrication de meubles (150 personnes), le travail des métaux (20 personnes), des travaux manuels, ainsi que divers emplois correspondant au fonctionnement quotidien de la prison (blanchissage, cuisine, jardinage, etc.) (...)
63. Néanmoins, il demeure qu'à l'époque de la visite la majorité des détenus de l'unité fermée – soit 324 sur 532 – ne travaillaient pas. 110 étaient inscrits sur une liste d'attente. De plus, 83 détenus avaient été classés dans la catégorie des non-travailleurs permanents, que ce soit par choix ou à cause d'un handicap, alors que beaucoup d'entre eux, interrogés par la délégation, ont indiqué qu'ils souhaitaient en fait travailler.
La situation des non-travailleurs est d'autant moins satisfaisante qu'il existait très peu d'autres possibilités d'activités à la prison. Bien que l'établissement soit doté de bons équipements éducatifs, seuls 50 détenus environ – dont certains ayant déjà un travail – assistaient aux cours. En outre, il y avait peu d'indications montrant l'existence de programmes thérapeutiques (c'est-à-dire centrés sur les infractions) et aucune activité sportive n'était organisée. Pour résumer, près des deux tiers des détenus incarcérés dans l'unité fermée étaient soumis à un régime de vie très pauvre : le programme quotidien type d'un détenu ne travaillant pas consistait pour l'essentiel à regarder la télévision dans une salle de loisirs et à faire de l'exercice à l'extérieur.
64. (...) Pour la majorité des détenus incarcérés dans l'unité fermée, aucun programme positif n'avait été mis en place pour les inciter à réfléchir à leur comportement délictueux.
Le CPT recommande aux autorités croates de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les détenus de la prison d'Etat de Lepoglava aient accès à une gamme appropriée d'activités, tant en ce qui concerne le travail que l'éducation, le sport et les loisirs. » (Traduction non officielle)
D. Rapport de la mission d'enquête qui s'est rendue à la prison d'Etat de Lepoglava
22. Le 1er juillet 2002, une délégation de la Cour a visité la prison d'Etat dans le cadre de l'examen de l'affaire Benzan (Benzan c. Croatie (règlement amiable), no 62912/00, 8 novembre 2002). Elle a dressé les constats suivants au sujet des conditions générales régnant dans la prison d'Etat :
« Rencontre avec le directeur de la prison d'Etat
Le directeur de la prison a informé la délégation que la seule aile non rénovée était l'aile B. Il a en outre indiqué que la prison hébergeait 683 détenus et a reconnu que l'établissement était surpeuplé, en particulier l'aile B.
Visite de la prison d'Etat
Aile B
Nous nous sommes rendus dans la cellule 17, située à côté de la salle de bains commune. Cette cellule, d'une taille de 5,6 m2, ne comportait aucune installation sanitaire. Elle était équipée de deux prises électriques qui ne fonctionnaient pas et d'une lampe de plafond éclairant faiblement. La fenêtre située dans le mur face à la porte faisait 0,64 m2. Il y avait une chaise en bois, un placard métallique fermant à clé et deux lits superposés. Le matelas était sale et taché de sang. La cellule dégageait une forte odeur de moisi. Les murs de ciment étaient humides au toucher.
Douches, toilettes et buanderie
Il y avait trois toilettes et deux douches pour soixante détenus. Les toilettes n'étaient pas chauffées tandis que la douche comportait un radiateur. Il n'y avait pas de papier hygiénique. A côté des douches se trouvait une buanderie équipée de bacs en longueur où les détenus pouvaient laver leur linge. La buanderie était accessible une heure par jour.
Salles de loisirs
Nous nous sommes ensuite rendus dans une salle de télévision où nous avons trouvé un poste de télévision, une vingtaine de chaises et sept tables, et qui servait à soixante détenus.
Il existait aussi une salle de jeux dotée de six tables avec chacune quatre chaises, destinée à quarante-quatre détenus. Nous avons vu des jeux d'échecs sur les tables. Il s'y trouvait aussi un four, deux plaques électriques et un évier.
A chaque étage, nous avons vu du matériel de ping-pong, pour quarante-quatre détenus à chaque fois.
Aile rénovée
Nous y avons visité une cellule de 11 m2, contenant deux fois deux lits superposés. Il y avait une salle d'eau séparée dotée de toilettes et d'un lavabo, mais sans douche ni baignoire. Il y avait toutefois des douches communes à l'étage. La cellule était équipée d'une prise électrique, de trois lampes au plafond, de deux placards métalliques fermant à clé, de deux chaises en bois, d'une table et d'une étagère murale. Il y avait deux fenêtres (de 0,64 m2). La pièce avait été repeinte récemment et le sol était en parquet. Il y régnait la plus grande propreté.
Zone de loisirs extérieure
Nous avons vu une grande zone de promenade, avec des bancs et des arbres, ainsi qu'un terrain de jeu asphalté de bonne taille.
Cantine
La cantine utilisée par les détenus était une salle immense séparée des autres zones de la prison. Elle pouvait accueillir deux cents personnes à la fois. Les détenus mangeaient à tour de rôle. Les repas étaient préparés sur place, où il y avait aussi une boulangerie.
Zone de travail
La zone de travail comprenait plusieurs grands ateliers pour le travail du bois, la production d'échiquiers et l'encadrement, un atelier de reliure et une presse, ainsi qu'un studio d'art comprenant notamment une section pour les arts visuels.
L'atelier de reliure où travaillait le requérant était doté de grandes fenêtres, d'un bureau et d'une chaise.
Les entretiens
Le requérant
Le requérant a informé la délégation qu'il avait été placé dans la cellule no 17 de l'aile B dans le courant du mois de mai 2000 et y était resté jusqu'en août ou septembre 2001. Il a raconté qu'à son arrivée il n'y avait pas de vitre à la fenêtre, mais que la réparation avait été faite en quelques jours. La peinture se décollait des murs et la cellule était très humide. Courant 2001, les murs avaient été repeints dans toute l'aile. Il a de plus déclaré que, en dépit de la présence d'un radiateur dans la cellule, il n'y avait pas eu de chauffage jusqu'à la fin de l'hiver 2001, moment où les radiateurs avaient été réparés. Après cela, le chauffage avait quand même été insuffisant. Le requérant a souligné que les toilettes de l'aile B avaient été rénovées en partie seulement et qu'ensuite elles étaient encore moins bien entretenues. La moisissure des murs avait été recouverte de peinture.
La journée type du requérant se déroulait suivant le programme ci-dessous :
7 heures : réveil
8 à 9 heures : petit déjeuner et promenade
10 h 30 à 11 h 30 : confinement dans la cellule
11 h 30 : déjeuner
12 h 30 à 13 h 30 : promenade
15 à 17 heures : confinement dans la cellule
17 h 30 : dîner
à partir de 19 heures : confinement dans la cellule
21 heures : extinction des feux
Le requérant s'est plaint que les détenus devaient toujours déjeuner et dîner à la hâte car, trop nombreux, ils devaient être divisés en plusieurs groupes qui mangeaient à tour de rôle. Il a aussi déclaré que la nourriture était de mauvaise qualité, mal préparée, mal cuite et que seul le pain était mangeable. Il avait faim la plupart du temps. Les détenus étaient vêtus de jeans et de chemises qui étaient remplacés tous les deux ans. On leur fournissait aussi des chaussures, des sous-vêtements et une veste.
Le requérant s'est plaint que les draps étaient sales, gras et trop courts. Les couvertures aussi étaient vieilles et sales et n'avaient pas été lavées depuis sept ans. Le matelas de sa cellule était vieux, en train de pourrir, taché de sang et souillé. Il a déclaré qu'il n'était possible de voir un médecin qu'une fois par semaine, les lundis, et que les consultations étaient superficielles car elles ne duraient qu'une minute.
Le directeur de la prison
Le directeur de la prison a reconnu qu'il y avait eu deux décès par arrêt cardiaque au cours de l'année et qu'un certain nombre de détenus étaient atteints d'hépatite mais n'étaient pas placés dans une unité spéciale. Il a admis de plus l'existence d'une pénurie d'eau dans l'ensemble de la zone en raison de problèmes de pression. Cependant, les sanitaires étaient ouverts de 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 heures à 17 h 30. Quant au personnel médical, il a déclaré qu'un médecin, un spécialiste de médecine générale et un dentiste étaient employés à plein temps à la prison. De plus, une infirmière au moins était présente en permanence sur les lieux. Une fois par semaine, divers spécialistes se rendaient à la prison (un pneumologue, un chirurgien, un interniste et un ophtalmologue).
Il déclara aussi qu'à ce moment-là 50 % environ des détenus travaillaient à la prison. »
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
23. L'article 23 de la Constitution croate (Ustav Republike Hrvatske) dispose :
« Nul ne doit être soumis à quelque forme de mauvais traitement que ce soit (...) »
24. La loi sur l'exécution des peines d'emprisonnement (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Journal officiel no 128/1999 du 30 novembre 1999 et no 190/2003 du 3 décembre 2003 (texte récapitulatif) – ci-après « la loi ») est entrée en vigueur le 1er juillet 2001, tandis que les dispositions concernant le juge de l'application des peines sont entrées en vigueur six mois plus tard, le 1er janvier 2002. Les dispositions pertinentes de la loi sont ainsi libellées :
Article 17
« 1. Un détenu peut présenter une demande de protection juridictionnelle contre tout acte ou décision qui, de manière illégale, le priverait des droits garantis par la présente loi ou l'empêcherait d'en jouir pleinement.
2. Les demandes de protection juridictionnelle sont tranchées par le juge de l'application des peines. »
Article 74
« 1. Les détenus doivent être incarcérés dans des lieux qui respectent les normes requises en matière de santé, d'hygiène et d'espace, y compris pour ce qui est des conditions climatiques.
2. Les détenus doivent en règle générale être placés dans des cellules individuelles (...)
3. Les cellules doivent être propres, dépourvues d'humidité et d'une taille adéquate. Chaque détenu doit disposer d'au moins 4 m2 et 10 m3 d'espace dans la pièce.
4. Chaque pièce (...) doit être pourvue de lumière naturelle et de lumière artificielle (...)
5. Les pénitenciers et prisons doivent être équipés d'installations sanitaires permettant aux détenus de répondre à leurs besoins physiologiques dans des conditions correctes et dans la propreté, et chaque fois qu'ils le souhaitent.
6. Les détenus doivent avoir de l'eau potable à leur disposition à tout moment. »
Article 77
« 1. Le pénitencier ou la prison doit fournir aux détenus des sous-vêtements, des vêtements et du linge de lit adaptés aux conditions climatiques. »
Article 78
« 3. Les détenus doivent avoir au moins trois repas par jour ayant une valeur énergétique d'au moins 3 000 kcal par jour. La composition et la valeur nutritionnelle de la nourriture sont contrôlées par un médecin ou toute autre personne ayant les qualifications médicales requises. »
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
25. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes ainsi que l'exige l'article 35 de la Convention, lequel dispose en ses passages pertinents :
« 1. La Cour ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus (...)
(...)
4. La Cour rejette toute requête qu'elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure. »
26. D'après le Gouvernement, le requérant aurait dû déposer une plainte auprès du juge de l'application des peines (sudac izvršenja) en vertu de l'article 17 de la loi. A cet égard, il produit une copie de la décision du tribunal de comté de Varaždin (Županijski sud u Varaždinu) datée du 17 décembre 2003, où cette juridiction a accueilli une plainte similaire dans l'affaire V.Š. – concernant un détenu purgeant sa peine à la prison d'Etat –, jugeant que V.Š. avait été incarcéré dans une cellule d'une taille inférieure à la taille minimale prescrite par la loi, ce qui avait porté atteinte à ses droits, et qu'il devait être transféré dans une cellule de taille adéquate. Pour ce qui est de la demande en réparation, le tribunal de comté a donné pour instructions à V.Š. d'engager une procédure civile contre l'Etat.
27. Le Gouvernement considère que la décision précitée prouve le caractère effectif d'une plainte tirée de l'article 17 de la loi s'agissant de mauvaises conditions de détention. Etant donné que la décision invoquée a été rendue peu après que le requérant eut purgé sa peine, le Gouvernement soutient que celui-ci aurait dû déposer semblable plainte avant de soumettre sa requête à la Cour.
28. Le requérant ne partage pas l'avis du Gouvernement. Selon lui, la décision en question n'est pas pertinente car elle a en tout état de cause été rendue après sa sortie de la prison d'Etat.
29. La Cour doit tout d'abord rechercher si le Gouvernement est forclos à soulever son exception de non-épuisement à ce stade de la procédure.
30. Elle relève d'emblée que le Gouvernement a déjà formulé cette exception au stade de la recevabilité. Or, dans sa décision du 5 février 2004, elle a rejeté cet argument et conclu que le libellé de la loi n'était pas clair et que le Gouvernement n'avait fourni aucun élément de preuve convaincant de nature à démontrer l'effectivité d'une plainte auprès du juge de l'application des peines au titre de l'article 17 de la loi.
31. A la suite de la décision sur la recevabilité, le Gouvernement a fourni la décision précédemment invoquée, qui a été rendue par le tribunal compétent le 17 décembre 2003, soit un mois et demi avant que la Cour n'adopte sa propre décision sur la recevabilité. La Cour n'accorde pas une importance particulière à ce délai ni au fait que le Gouvernement n'a pas soumis cette décision avant qu'elle ne statue sur la recevabilité. Pour la Cour, un délai d'un mois et demi est relativement bref, et il est raisonnable de supposer que, la décision ayant été prononcée par l'une des juridictions inférieures du pays, le Gouvernement n'avait probablement pas pu en prendre connaissance pendant ce laps de temps. Dans ces conditions, elle estime que le Gouvernement n'est pas forclos à soumettre une nouvelle décision à l'appui de l'exception de non-épuisement des voies de recours internes qu'il avait précédemment soulevée.
32. La Cour doit encore rechercher si la décision citée est susceptible d'influer sur la conclusion qu'elle a déjà tirée quant à l'effectivité du recours invoqué dans les circonstances de l'espèce.
33. Elle rappelle que, dans le domaine de l'épuisement des voies de recours internes, il y a une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c'est au requérant qu'il revient d'établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n'était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV).
34. A la lumière de la décision adoptée dans l'affaire V.Š., la Cour n'exclut pas qu'une telle plainte puisse constituer un recours effectif s'agissant d'actes ou de décisions qui auraient violé dans le chef d'un détenu les droits garantis par la législation interne. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'a pas prouvé que le recours en cause était disponible avant le 1er janvier 2002, date à laquelle les dispositions de la loi relatives au juge de l'application des peines sont entrées en vigueur (paragraphe 24 ci-dessus).
35. En l'espèce, la Cour note que le requérant se plaint de la situation qui était la sienne à la prison d'Etat de janvier 2001 à avril 2003. Il avait donc passé un an déjà dans cet établissement, dans les conditions qu'il critique, avant la création du nouveau recours. De plus, il a soumis à la Cour sa requête où il dénonçait ses mauvaises conditions d'incarcération avant cette date. Dès lors, la Cour ne considère pas que le requérant était tenu d'user du recours en question.
36. Il y a donc lieu de rejeter l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
37. Le requérant se plaint que les conditions de détention qui régnaient à la prison d'Etat, où il a purgé une partie de sa peine d'emprisonnement, ont constitué à son égard un traitement inhumain et dégradant contraire à l'article 3 de la Convention, lequel dispose :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
38. Le Gouvernement conteste ce point de vue. Il soutient que, si les conditions qui prévalaient dans l'aile B avant sa rénovation n'étaient certes pas idéales, elles ne présentaient pas non plus le caractère d'un traitement inhumain ou dégradant.
39. Le Gouvernement soutient que le requérant n'a rien fait pour rendre sa détention à la prison d'Etat plus facile étant donné qu'il a refusé de travailler. Par ailleurs, ses conditions d'incarcération étaient objectivement meilleures que celles de M. Benzan (arrêt Benzan précité), puisque sa cellule était plus éloignée de la salle de bains commune et était ainsi moins humide.
40. Enfin, d'après le Gouvernement, il faut tenir compte de ce que l'Etat, dans les limites de ses capacités financières, s'est employé à rénover la prison d'Etat de manière continue. Le Gouvernement fait valoir qu'en raison de telles bonnes intentions de sa part l'espèce se distingue de l'affaire Peers c. Grèce (no 28524/95, § 75, CEDH 2001-III), où les autorités compétentes n'avaient pas pris les mesures qui auraient permis d'améliorer les conditions objectivement inacceptables dans lesquelles le requérant purgeait sa peine d'emprisonnement.
41. Le requérant soutient que ses conditions de détention, prises globalement, équivalaient à un traitement inhumain et dégradant.
42. L'article 3 de la Convention, la Cour l'a expliqué à maintes reprises, consacre l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soient les circonstances ou le comportement de la victime (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV).
43. Cela dit, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime. En outre, en recherchant si un traitement est « dégradant » au sens de l'article 3, la Cour examinera si le but était d'humilier et de rabaisser l'intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci de manière incompatible avec l'article 3. Même l'absence d'un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l'article 3 (Peers, précité, §§ 67-68, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 101, CEDH 2001-VIII).
44. La Cour a toujours souligné que la souffrance et l'humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. Les mesures privatives de liberté s'accompagnent ordinairement de pareilles souffrance et humiliation. L'article 3 impose à l'Etat de s'assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d'exécution de la mesure ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l'emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI).
45. La Cour note qu'en l'espèce certains aspects des conditions générales de détention à la prison d'Etat font l'objet d'une controverse entre les parties. Cependant, elle estime que, même ainsi, elle est en mesure de procéder à une appréciation de l'affaire en s'appuyant sur les arguments des parties, les conclusions du CPT et celles de la délégation de la Cour, exposés plus haut (paragraphes 21 et 22 ci-dessus).
46. Nul ne conteste que le requérant a été incarcéré dans l'aile B du 3 janvier 2001, peu après son admission à la prison d'Etat pour la troisième fois, au 8 avril 2003, date de son transfert dans la partie rénovée de la prison. Pendant cette période, il a partagé une cellule de 5,6 m2 avec un autre détenu, ce qui signifie qu'il a disposé de 2,8 m2 d'espace. Pendant deux mois, il a été seul dans la cellule. Bien que pareil espace ne soit pas aussi réduit que dans certaines des affaires que la Cour a eu à examiner par le passé (voir, par exemple, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI), il faut noter qu'il était inférieur à 4 m2, c'est-à-dire la surface minimale dont doit disposer un détenu lorsqu'il partage sa cellule avec d'autres prisonniers, et ce tant en vertu du droit interne que des normes du CPT (voir, par exemple, le rapport du CPT sur sa visite en Lettonie en 2002 – CPT/Inf (2005) 8, § 65).
47. Le Gouvernement avance que le requérant est lui-même en partie responsable de son placement dans l'aile B parce qu'il a refusé de travailler. Le requérant ne nie pas cela. La Cour n'admet pas l'argument du Gouvernement selon lequel les conditions de détention pourraient être fonction du fait qu'un détenu travaille ou non, étant donné que tous les prisonniers doivent bénéficier de conditions d'incarcération conformes à l'article 3 de la Convention.
48. Par ailleurs, il n'est pas non plus contesté que la cellule du requérant ne disposait ni de toilettes ni d'eau courante. Quant aux toilettes communes, le Gouvernement déclare que les détenus y avaient accès en permanence. Le requérant soutient pour sa part qu'il ne pouvait pas utiliser les toilettes lorsqu'il était confiné dans sa cellule ou durant la nuit, et qu'il devait alors uriner dans des récipients en plastique dont le contenu était vidé ultérieurement. Le CPT et la délégation de la Cour ont tous deux fait état de ce problème. La Cour admet donc la thèse du requérant et juge qu'une telle pratique était humiliante et a contribué à la mauvaise hygiène dans la cellule.
49. La Cour doit également établir le nombre d'heures pendant lesquelles le requérant était confiné dans sa cellule chaque jour. Le Gouvernement déclare que les détenus avaient droit à une promenade à l'extérieur deux fois par jour, que les repas étaient servis en dehors de la cellule et que les détenus disposaient aussi d'une salle de télévision commune. Toutefois, ni le Gouvernement ni le requérant n'ont mentionné le nombre exact d'heures où les détenus sans travail étaient confinés dans leur cellule chaque jour. Prenant en compte les faits établis dans l'affaire Benzan (précitée), et notamment les informations obtenues de M. Benzan lui-même, la Cour observe que les détenus de l'aile B passaient plusieurs heures par jour hors de leur cellule, puisqu'ils prenaient leurs repas et faisaient de l'exercice à l'extérieur de celle-ci. Toutefois, il apparaît aussi qu'ils étaient enfermés dans leur cellule de 19 heures à 7 heures du matin ainsi que pendant plusieurs heures dans la journée. La Cour juge qu'il s'agit là d'une durée importante.
50. Elle prend enfin note des griefs du requérant concernant les murs moisis, la saleté de la cellule et les conditions d'hygiène en général, et observe que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante à cet égard. Elle estime que les faits établis – le manque d'espace joint à l'impossibilité d'accéder aux toilettes pendant plus de douze heures par jour – étaient en soi suffisants pour soumettre le requérant à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
51. La Cour reconnaît que, à la suite de l'arrêt Benzan, le Gouvernement a pris les mesures nécessaires et rénové l'aile en question. Cela témoigne de la volonté du Gouvernement de suivre les recommandations de la Cour et des autres organes du Conseil de l'Europe, ce qui doit être pris en compte. En revanche, cela ne saurait disculper le Gouvernement pour ce qui est des événements qui ont précédé cette rénovation.
52. En l'espèce, le requérant a passé environ deux ans et trois mois dans l'aile B avant sa rénovation. Pendant ce laps de temps, il a subi les conditions décrites plus haut et qui, selon la Cour, s'analysent en un traitement contraire à l'article 3 de la Convention.
53. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
54. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
55. Le requérant réclame 1 000 000 d'euros (EUR) pour dommage moral.
56. Le Gouvernement trouve que cette somme, qui n'est étayée par aucun justificatif, est excessive.
57. La Cour considère que le requérant a dû subir un certain dommage moral en raison de sa détention dans les conditions précédemment décrites. Statuant en équité, elle alloue au requérant 3 000 EUR de ce chef, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
58. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, n'a soumis aucune demande pour frais et dépens. La Cour ne lui alloue donc aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, somme à convertir en kunas croates au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 9 mars 2006, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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