TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CENOIU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 26036/02)
ARRÊT
STRASBOURG
2 mars 2010
DÉFINITIF
04/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cenoiu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 février 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26036/02)
dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,
M. David-Dumitru Cenoiu et Mmes Constanţa Cenoiu, Ileana-Gratiela Cenoiu et Clara-Maria Berindean (« les requérants »), ont saisi la Cour le
4 juillet 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 octobre 2008, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1949, 1948, 1978 et 1972 et résident respectivement à Drobeta Turnu Severin (les deux premiers requérants) et à Bucarest (les deux dernières requérantes).
5. Le premier requérant, directeur de la société S., société agroindustrielle à capital d'Etat, fit l'objet d'une procédure pénale étant accusé d'escroquerie, faux et usage de faux. Après avoir été placé en détention provisoire du 24 octobre 1991 au 30 octobre 1992, il fut relaxé par un jugement du 22 décembre 1997 du tribunal de première instance de Sibiu, qui devint définitif à défaut d'appel.
6. Par une décision définitive du 7 décembre 2001, le tribunal départemental de Mehedinţi rejeta comme irrecevable le recours du premier requérant contre des non‑lieux rendus en 2000 et 2001 par les parquets compétents au sujet de plusieurs plaintes pénales du premier requérant datées de 1998 et 1999 et dirigées contre des tiers accusés de faux et de déclarations mensongères lors de la procédure pénale à son encontre. Le tribunal conclut que le droit interne ne prévoyait pas à l'époque des faits de recours judiciaire contre un non-lieu du parquet. Enfin, par une décision du 28 novembre 2002, le parquet près la Cour suprême de justice confirma un non-lieu rendu sur d'autres plaintes pénales du premier requérant contre des tiers.
7. En même temps que les procédures pénales contre des tiers, le premier requérant saisit le 25 novembre 1998 les tribunaux internes d'une action contre l'Etat roumain (Ministère des Finances, « le ministère ») et la société S., fondée sur l'article 504 du code de procédure pénale (CPP), action par laquelle il demandait des dédommagements moraux et matériaux pour le préjudice subi lors et depuis sa détention provisoire précitée.
8. Par un jugement du 22 janvier 1999, confirmé en appel par une décision du 9 septembre 1999 de la cour d'appel de Craiova, le tribunal départemental de Mehedinţi rejeta l'action du premier requérant comme irrecevable, estimant que le ministère ne pouvait pas être tenu pour responsable en l'espèce au vu des termes de l'article 504 CPP et des dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle. Par un arrêt du 9 juin 2000, la Cour suprême de justice fit droit au recours formé par le premier requérant et cassa avec renvoi les décisions précitées, au motif que l'article 504 CPP devait être interprété de manière non-limitative en cas d'erreurs judiciaires, conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 10 mars 1998.
9. La première audience, après le renvoi de l'affaire, eut lieu en novembre 2000. Le premier requérant précisa son action, sollicitant des dédommagements matériels et moraux de 25 milliards lei roumains (ROL) et la remise dans la situation antérieure à son placement en détention (réintégration dans son poste etc.). En février 2001, le dossier fut transféré au tribunal de Timiş, à la suite d'une demande du requérant de dépaysement de l'affaire pour cause de suspicion légitime. Après avoir administré une expertise comptable, par un jugement du 16 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiş fit droit partiellement à l'action du
premier requérant et lui alloua environ deux milliards ROL au titre de dédommagements.
10. Par un arrêt du 25 mars 2002, la cour d'appel de Timişoara rejeta comme mal fondés les appels interjetés par toutes les parties au litige et rejeta aussi comme irrecevables, car tardivement formulées en appel sans l'accord des parties défenderesses, les demandes d'intervention principale faites le 11 février 2002 par les deux dernières requérantes (article 50 du code de procédure civile, CPC). Elle rejeta enfin la demande d'intervention accessoire faite le 27 février 2002, dans l'intérêt du premier requérant, par la deuxième requérante (article 51 CPC).
11. Par un arrêt du 30 janvier 2003, en tant que juridiction statuant en dernier ressort, la Cour suprême de justice confirma le rejet comme irrecevable des demandes d'intervention principale des deux dernières requérantes. Elle cassa avec renvoi le restant de l'arrêt du 25 mars 2002 précité aux motifs que la cour d'appel n'avait pas fourni des raisons pour renoncer à administrer une nouvelle expertise comptable qu'elle avait initialement autorisée et pour rejeter plusieurs moyens d'appel du
premier requérant (mise à jour du montant alloué et de son carnet de travail) ; la cour d'appel n'avait non plus cité la société S.
12. A la suite d'une nouvelle demande de dépaysement accueillie en décembre 2003 pour cause de suspicion légitime, le dossier de l'affaire fut transféré à la cour d'appel d'Oradea. Par un arrêt du 7 avril 2004, la cour d'appel octroya au premier requérant cinq milliards ROL pour préjudice moral et, selon une expertise comptable du 31 mars 2002, 1 840 274 765 ROL pour préjudice matériel, somme à actualiser jusqu'au 24 juin 2003 en tenant compte qu'à cette date le ministère avait payé à l'intéressé 2 121 398 222 ROL. Elle octroya aussi au premier requérant environ trente millions ROL pour frais et dépens. La cour d'appel ordonna à la société S. de faire des mentions dans le carnet de travail, mais rejeta la demande du premier requérant de réintégration dans l'ancien poste ; en outre, elle fit droit à la demande d'intervention de la deuxième requérante (article 51 CPC) et constata que les demandes d'intervention des autres requérantes avaient été rejetées par un arrêt définitif.
13. Par un arrêt du 2 février 2006, rendu en dernier ressort, la Haute Cour de cassation et de justice (appellation de la Cour suprême depuis 2003) rejeta les recours formés par toutes les parties au litige, confirmant l'arrêt précité.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile en dédommagement a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
15. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
16. S'appuyant sur l'arrêt du 30 janvier 2003 de la Cour suprême de justice qui a jugé en dernier ressort que les demandes d'intervention des deux dernières requérantes étaient irrecevables, le Gouvernement excipe une exception d'incompatibilité ratione personae en raison de l'absence de leur qualité de victimes, elles ne pouvaient être considérées comme ayant été parties à la procédure civile en cause.
17. Le premier requérant estime que, du fait des souffrances subies, sa famille devrait bénéficier de la qualité de victime.
18. La Cour n'estime pas nécessaire d'examiner l'exception soulevée par le Gouvernement, ce grief étant de toute manière à rejeter comme irrecevable, car manifestement mal fondé, au regard des trois dernières requérantes. A ce titre, elle relève d'emblée qu'à supposer même que les deux dernières requérantes aient la qualité de victimes, la période à considérer à leur égard a été d'environ onze mois (entre le 11 février 2002 et le 30 janvier 2003). Le fait que ces requérantes ont utilisé d'autres voies de recours pour contester l'irrecevabilité de leurs demandes d'intervention constatée par un arrêt ayant statué en dernier ressort sur cette question ne saurait modifier la durée de la procédure à prendre en compte à leur égard. Pour ce qui est de la deuxième requérante, elle a été partie à la procédure litigieuse du 27 février 2002, date de sa demande d'intervention accessoire en appel, jusqu'au 2 février 2006, soit une durée de presque quatre ans pour deux degrés de juridiction. A supposer même que l'intéressée ait la qualité de victime, malgré le fait qu'elle est intervenue dans la procédure sans invoquer un droit personnel, mais exclusivement dans l'intérêt du
premier requérant, la durée susmentionnée ne saurait pose un problème au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, au vu des durées en cause, qui ne sont pas déraisonnables selon la jurisprudence de la Cour, ce grief est, s'agissant des trois dernières requérantes, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
19. Pour ce qui est du premier requérant, la Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. Le Gouvernement considère que l'affaire en cause revêtait une complexité particulière, qu'il n'y a pas des périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires et que les parties, notamment les requérants, ont contribué au prolongement de la procédure par les observations soumis et les recours faits devant les tribunaux. Le requérant considère que la durée en question a été déraisonnable.
21. La période à considérer a débuté le 25 novembre 1998 et s'est terminée le 2 février 2006. Elle a donc duré environ sept ans et deux mois pour trois degrés de juridiction. Or, la Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté une méconnaissance du « délai raisonnable », compte tenu des critères dégagés par sa jurisprudence bien établie en la matière (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, §§ 43-45, CEDH 2000-VII et Gorou c. Grèce (no 2) [GC], no 12686/03, §§ 24 et 46, 20 mars 2009).
22. En l'espèce, il suffit à la Cour de constater qu'à la suite de la méconnaissance de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle,
l'affaire n'a pas été examinée sur le fond pendant environ deux ans (novembre 1998 – novembre 2000) et qu'elle a été renvoyée deux fois devant la juridiction d'appel, en raison de l'erreur susmentionnée et des omissions de la cour d'appel d'effectuer une expertise et d'examiner ou de fournir des motifs en réponse aux moyens du requérant. Qui plus est, le renvoi de l'affaire pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un terme (Ispan c. Roumanie, no 67710/01, § 45, 31 mai 2007, et Wierciszewska c. Pologne, no 41431/98, 25 novembre 2003, § 46). En outre, de l'avis de la Cour, il convient de tenir compte aussi de l'objet du litige, qui visait une réparation en raison d'une détention illégale
(Damian-Burueana et Damian c. Roumanie, no 6773, § 97, 26 mai 2009). Dans ce contexte, la Cour réitère que, même dans les systèmes juridiques consacrant le principe de la conduite du procès par les parties, l'attitude des intéressés ne dispense pas les juges d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 précité. Il en est de même lorsque la collaboration d'un expert s'avère nécessaire au cours de la procédure (voir, mutatis mutandis, Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 129, ECHR 2006‑...). Dès lors, tout en admettant que l'affaire présentait une certaine complexité au vu des expertises à réaliser et que le requérant a utilisé plusieurs voies de recours, la Cour estime que l'attitude des parties ne saurait expliquer la durée globale de la procédure. En particulier, on ne saurait reprocher à l'intéressé d'avoir utilisé divers recours internes pour défendre ses droits, les tribunaux ayant d'ailleurs fait droit à plusieurs de ses demandes en dépaysement ou
en recours (voir, mutatis mutandis, Simon c. France, no 66053/01, § 31,
8 juin 2004).
23. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.
24. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le premier requérant.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Les requérants, et tout particulièrement le premier requérant, se plaignent également de la détention illégale subie par ce dernier avant le 30 octobre 1992, sollicitant une enquête de la Cour à cet égard, des conditions de détention et du défaut de traitement médical adéquat en prison, de l'issue et de la durée de la procédure pénale à son encontre et des procédures pénales engagées contre des tiers jugés responsables de sa détention, ainsi que de l'iniquité et de l'issue de la procédure en dédommagement (montant des dédommagements, défaut d'examen au fond des demandes d'intervention etc.). Ils invoquent notamment les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
26. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
28. Les requérants réclament 12,5 millions d'euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu'ils auraient subi en raison des violations alléguées ci-dessus ainsi que l'obligation de l'Etat roumain de publier en première page d'un quotidien un résumé de l'arrêt de la Cour et du jugement de relaxe du 22 décembre 1997.
29. Le Gouvernement conteste ces prétentions et renvoie à la jurisprudence de la Cour en la matière.
30. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande, tout comme celle relative à la publication des décisions susmentionnées. D'ailleurs, elle note à ce titre que l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 48 du 21 avril 2008 prévoit les conditions dans lesquelles les requérants peuvent voir publier l'arrêt de la Cour au Moniteur officiel.
31. En revanche, la Cour estime que le premier requérant a subi un tort moral certain du fait de la durée déraisonnable de la procédure en dédommagement pour détention illégale. Statuant en équité, elle lui accorde 1 200 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
32. Présentant des justificatifs, les requérants demandent également un montant global de 2 788 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes (frais de transport, honoraires d'expertise etc.) et devant la Cour (frais de traduction et de correspondance).
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions, faisant valoir qu'il manque des justificatifs ainsi que des éléments permettant de relier tous ces dépens à la procédure pertinente en l'espèce.
34. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par ailleurs, lorsqu'elle constate une violation de la Convention, la Cour peut accorder le remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes uniquement lorsqu'ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation ». En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, mais estime raisonnable d'allouer au requérant, qui n'était pas représenté par un avocat, la somme de 500 EUR pour les frais et dépens engagées dans la présente procédure.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure en ce qui concerne le premier requérant et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au premier requérant, dans les
trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 200 EUR (mille deux cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour préjudice moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mars 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy