TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CENTI c. ITALIE (n° 1)
(Requête n° 44429/98)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2001
DÉFINITIF
06/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Centi c. Italie (n° 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
R. Türmen,
B. Zupančič,
MmeH.S. Greve, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Stanislao Centi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 juin 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44429/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour (première section) a déclaré la requête recevable le 28 novembre 2000.
3. Le 1er novembre 2001, la Cour a recomposé ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la nouvelle troisième section.
EN FAIT
4. Le 19 décembre 1990, M. D. assigna le requérant, MM. R. et S. et la compagnie d’assurances A. devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
5. La mise en état de l’affaire commença le 14 février 1991. L’audience prévue pour le 4 juillet 1991 fut reportée d’office au 17 juillet 1991. Ce jour-là, le juge autorisa l'appel en garantie de la compagnie d’assurances M. à la demande de la compagnie A. Le 13 janvier 1992, cette dernière renonça à l'appel en garantie et le requérant demanda l’audition de témoins. Le 4 mai 1992, la compagnie défenderesse demanda l’audition de M. S. et le requérant insista dans sa demande d’audition de témoins. L’audience prévue pour le 28 septembre 1992 fut reportée d’office au 30 novembre 1992. Le 22 février 1993 l’audience fut renvoyée au 10 mai 1993. A cette date, le juge admit l’audition des parties, qui eut lieu les 21 juin et 18 octobre 1993. Le 20 décembre 1993, les parties demandèrent l’audition de témoins et, par une ordonnance du 10 janvier 1994, le juge de la mise en état admit ladite audition. Celle-ci se tint le 21 mars 1994. Le 23 mai 1994, le juge nomma un expert à la demande de M. D. et la compagnie d’assurances L. se constitua dans la procédure suite à la fusion avec la compagnie A. Le 24 octobre 1994, le juge nomma un autre expert, qui prêta serment le 19 décembre 1994. Le 10 avril 1995, le juge ajourna l’affaire au 26 juin 1995. Cette audience fut reportée d’office au 17 juillet 1995. Le 13 novembre 1995, le juge fixa la date pour la présentation des conclusions au 12 février 1996. L’audience de plaidoiries se tint le 18 février 1998.
6. Par une ordonnance du 2 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, le tribunal rouvrit la mise en état, ordonna le renouvellement de la notification à M. S. et déclara la compagnie A. défaillante car il était impossible de déterminer qui en était le gérant.
7. Le 28 septembre 1998, le requérant et le demandeur constatèrent que la notification à M. S. avait été régulièrement effectuée et la compagnie M. se constitua dans la procédure suite à la fusion avec la compagnie L., qui avait déjà absorbé la compagnie A. Le même jour les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 17 janvier 1999. Cette audience fut reportée d’office au 20 janvier 1999, toutefois, elle ne se tint pas car l’affaire avait été attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). Les sezioni stralcio, composées d’un juge titulaire, en qualité de président, et de deux juges honoraires, ont été crées en vertu de l’article 90, alinéa 5, de la loi n° 353/1990 (tel que modifié par la loi n° 534/1995) afin d’absorber l’arriéré d’affaires pendantes devant les juridictions civiles. A l’audience du 8 octobre 1999 le juge mit l’affaire en délibéré. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 2001, le juge fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
8. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
9. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
10. La période à considérer a débuté le 19 décembre 1990 et s’est terminée le 26 février 2001.
11. Elle a donc duré environ dix ans et deux mois pour une instance.
12. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
13. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
14. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
15. Le requérant réclame 47 500 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
16. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 14 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
17. Le requérant demande également 22 736 780 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et s’en remet à la Cour pour ceux encourus devant elle.
18. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme de 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
19. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 14 000 EUR (quatorze mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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