DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CENTINEO c. ITALIE
(Requête n° 44377/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Centineo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Giovanni Centineo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 mai 1993 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44377/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 17 février 1988, M. A. assigna Mme S., femme du requérant, et la compagnie d’assurances N. devant le tribunal de Marsala afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
4. L’instruction de l’affaire commença le 18 mai 1988, date à laquelle le requérant, qui conduisait la voiture de sa femme lors de l’accident, intervint volontairement dans la procédure afin d’obtenir réparation des dommages subis et demanda la mise en cause de la compagnie d’assurances M. Le 18 janvier 1989, l’avocat du requérant versa au dossier l’acte de citation notifié à la compagnie M. L’audience du 17 mai 1989 fut renvoyée au 14 juin 1989 en raison d’un empêchement de l’avocat du demandeur. Selon les informations fournies par le requérant, ladite audience n’a pas eu lieu. Par une ordonnance du 14 mai 1990, le président du tribunal ordonna que la présente affaire et une deuxième affaire ayant le même objet, dont le requérant était le demandeur, fussent traitées par le même juge et fixa au 5 décembre 1990 l’audience prévue à cette fin. Ladite audience eut lieu le 12 décembre 1990, date à laquelle M. A. versa un document au dossier et le juge ordonna la jonction des deux procédures.
5. Le 30 octobre 1991, le juge ajourna l’affaire au 8 avril 1992 car un témoin ne s’était pas présenté et ordonna de verser au dossier le rapport de police concernant l’accident. Ladite audience se tint le 6 mai 1992, date à laquelle le juge renouvela son ordonnance du 30 octobre 1991. Le 11 novembre 1992, un nouveau défenseur se constitua pour le requérant, le premier ayant renoncé à son mandat, et le juge renouvela son ordonnance. Le 23 mars 1993, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport de police entre-temps déposé au greffe. Le 20 octobre 1993, le requérant insista pour l’audition d’un témoin et, par une ordonnance du 9 février 1994, le juge admit ladite audition, qui se tint le 17 mars 1994. L’audience prévue pour le 21 décembre 1994 fut reportée d’office au 25 janvier 1995. Ce jour-là, M. A. déclara ne plus avoir intérêt à la continuation de la procédure. Le 8 février 1995 les parties ne se présentèrent pas et le 22 mars 1995 le juge ordonna la radiation de l’affaire du rôle aux termes de l’article 309 du Code de procédure civile.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 17 février 1988 et s’est terminée le 22 mars 1995.
9. Elle a donc duré plus de sept ans et un mois pour une instance.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
13. Le requérant réclame 300 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 15 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
15. Le requérant demande également 1 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 1 000 000 ITL pour ceux encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale, estime raisonnable la somme demandée de 1 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 000 (quinze millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 000 000 (un million) lires italiennes pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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