PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE CENTIONI ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 41807/98)
ARRÊT
STRASBOURG
9 janvier 2001
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Centioni et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 décembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont les ressortissants de cet Etat, MM. Giuliano Centioni, Patrizio Meneghini, Renzo Gigli, Andrea Sannucci, Antonio Piombetti, Ivano Mengoni et Claudio Sagretti (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 novembre 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41807/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 29 février 2000 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 16 mars 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 29 juin et 25 avril 2000 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 20 décembre 1989, les requérants, employés en qualité de chimistes ou techniciens de laboratoire auprès du service de radiologie d’une unité sanitaire locale, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional des Marches à l’encontre de cette dernière, de la région et du comité régional de contrôle. Ils visaient à obtenir l’annulation d’un acte dudit comité qui avait annulé la décision de l’unité sanitaire locale d’attribuer aux requérants des indemnités et des congés spéciaux en raison de leur exposition aux radiations. Les requérants demandèrent également la suspension de ladite décision.
5. Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée. Par une ordonnance du 10 janvier 1990, le tribunal administratif rejeta la demande tendant à obtenir la suspension de l’acte objet du litige. Le 5 mars 1993, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience. Celle-ci se tint le 6 avril 1994.
6. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 5 avril 1995, le tribunal administratif fit droit à la demande des requérants.
7. Le 7 septembre 1995, le directeur général de l’unité sanitaire locale exécuta en partie le jugement du tribunal administratif. Le 20 octobre 1995, les requérants sommèrent celui-ci d’exécuter entièrement ledit jugement.
8. Le 4 janvier 1996, les requérants déposèrent un recours au greffe de ce même tribunal afin d’obtenir l’exécution du jugement de première instance. Ils demandèrent également que la date de l’audience fût fixée. Celle-ci se tint le 10 avril 1996.
9. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juillet 1996, le tribunal administratif déclara irrecevable le recours des requérants, arguant que ces derniers n’auraient pas dû présenter un recours en exécution du jugement mais auraient dû attaquer l’acte administratif dont ils contestaient la légalité.
10. Le 29 mai 1997, les requérants interjetèrent appel devant le Conseil d’Etat. L’audience se tint le 20 janvier 1998. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 mars 1998, le Conseil d’Etat rejeta le recours en appel et confirma le jugement du tribunal administratif.
EN DROIT
11. Le 29 juin 2000, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41807/98, introduite par M. Centioni, M. Menghini, M. Gigli, M. Sannucci, M. Piombetti, M. Mengoni et M. Sagretti, le gouvernement italien offre de verser à chacun de ceux-ci la somme de 8 140 000 lires italiennes (ITL), dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 140 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
12. Le 25 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par les requérants :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 8 140 000 lires italiennes (ITL) dont 8 000 000 ITL au titre du dommage moral et 140 000 ITL titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n°41807/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
14. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 janvier 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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