DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, A.S.
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 65189/01)
ARRÊT
STRASBOURG
21 décembre 2004
DÉFINITIF
21/03/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Centrum stavebního inženýrství, a.s., c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 novembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 65189/01) dirigée contre la République tchèque et dont une société anonyme de droit tchèque, Centrum stavebního inženýrství, a.s. (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me O. Choděra, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Schorm.
3. Le 4 décembre 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est une société anonyme de droit tchèque, ayant son siège social à Prague. Elle fut constituée afin de privatiser un institut de recherche appartenant à l'Etat.
5. Le 16 avril 1992, le ministère tchèque compétent approuva le projet de privatisation respectif ; en conséquence, le Fonds des biens nationaux transféra les biens concernés à la requérante. Cependant, des personnes physiques demandèrent par la suite la restitution des immeubles transférés à l'intéressée. Leur demande ayant été accueillie en 1997, la requérante fut dépossédée des immeubles litigieux.
6. Le 2 août 1999, la requérante saisit le tribunal d'arrondissement (obvodní soud) de Prague 1 d'une action en dommages et intérêts, dirigée contre l'Etat tchèque, plus particulièrement contre le ministère des Finances, et le Fonds des biens nationaux.
7. Le mémoire du second défendeur parvint au tribunal le 13 mars 2000, celui du premier défendeur le 30 novembre 2000 (après une mise en demeure).
8. A l'issue de l'audience du 12 juin 2001, le tribunal d'arrondissement rendit son jugement par lequel il débouta la requérante de sa demande.
9. Sur appel de la requérante, ce jugement fut annulé par le tribunal municipal (městský soud) de Prague le 22 janvier 2002.
10. Le 10 décembre 2003, le tribunal d'arrondissement rendit un nouveau jugement par lequel il rejeta la demande dirigée contre le premier défendeur mais décida que la prétention de la requérante était justifiée à l'égard du deuxième défendeur ; le montant des dommages et intérêts devait être déterminé par un jugement final.
11. A une date non spécifiée en 2004, le tribunal municipal, saisi de l'appel de la requérante et du deuxième défendeur, confirma le jugement du 10 décembre 2003.
12. La procédure portant sur le montant des dommages et intérêts à payer par le deuxième défendeur reste pendante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans l'arrêt Hartman c. République tchèque (no 53341/99, §§ 43-51, CEDH 2003‑VIII).
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
14. Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, faisant valoir que la requérante n'a pas usé de recours destinés à remédier à la durée de la procédure.
15. La Cour rappelle qu'elle a déjà rejeté une exception semblable dans l'affaire Hartman c. République tchèque (arrêt précité, §§ 55-69). Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc l'exception.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
16. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)»
17. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
18. La période à considérer a débuté le 2 août 1999 et n'avait pas encore pris fin au 27 septembre 2004. Elle avait à cette dernière date déjà duré cinq ans et deux mois pour deux instances, dont chacune a statué à deux reprises.
A. Sur la recevabilité
19. La Cour constate que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
20. S'opposant à l'affirmation selon laquelle les tribunaux tchèques reporteraient sans motif l'examen des actions civiles et commerciales, le Gouvernement estime que le délai raisonnable a été respecté dans le cas d'espèce. Il note que moins de deux ans et demi se sont écoulés entre l'introduction de l'action et le prononcé du premier arrêt rendu en appel, sachant que le tribunal de première instance a rendu son jugement à l'issue de la première audience. L'intervalle survenu entre le déclenchement de la procédure et la tenue de cette première audience serait dû à une certaine complexité du litige et au temps que les défendeurs avaient mis pour soumettre au tribunal leurs observations.
21. La partie requérante ne s'exprime pas sur le fond de l'affaire.
22. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII ; Hartman c. République tchèque, précité, § 73).
23. Le présent litige ne revêtait pas selon la Cour une complexité particulière. Toutefois, l'on ne saurait affirmer que la procédure s'est déroulée à un rythme soutenu, étant donné que presque deux ans se sont écoulés entre la demande introductive d'instance et la tenue de la première audience en l'affaire et que, après l'annulation du premier jugement en appel le 22 janvier 2002, le tribunal de première instance a mis de nouveau presque deux ans à rendre son jugement du 10 décembre 2003. Enfin, force est de constater que la procédure portant sur le montant des dommages et intérêts auxquels la requérante a droit est toujours pendante.
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause de la requérante n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. La requérante réclame 9 835 333 couronnes tchèques (CZK), à savoir environ 313 108 euros (EUR), au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi. Cette somme correspondrait à un tiers du montant des dommages et intérêts qu'elle sollicite dans la procédure litigieuse menée devant les tribunaux nationaux.
27. Le Gouvernement conteste la méthode utilisée par la requérante afin d'évaluer le montant du préjudice moral, méthode qui fait appel à des éléments de type matériel et aboutit selon lui à une somme excessive. Il note également que la requérante est une personne morale dont la sensibilité à un éventuel préjudice immatériel est considérablement réduite, et estime qu'un éventuel constat par la Cour de la violation de la Convention serait suffisant.
28. La Cour rappelle que l'on ne saurait exclure que le prolongement de la procédure au-delà du délai raisonnable puisse causer, à une société commerciale, un dommage autre que matériel appelant une réparation pécuniaire. En effet, l'efficacité du droit garanti par l'article 6 de la Convention exige qu'une réparation pécuniaire puisse être octroyée aussi pour dommage moral, y compris à une société commerciale (voir Comingersoll c. Portugal, S.A. [GC], no 35382/97, §§ 35 et 36, CEDH 2000‑IV ; Wohlmeyer Bau GmbH c. Autriche, no 20077/02, § 61, 8 juillet 2004).
29. En l'espèce, la requérante s'est vue privée de la possibilité de se voir allouer rapidement des dommages et intérêts auxquels elle a droit (comme l'énonce le jugement du 10 décembre 2003). A cet égard, on peut donc estimer que cette situation a causé à la société requérante des inconvénients considérables, ne serait-ce que dans la gestion de ses affaires courantes, qui justifient l'octroi d'une indemnité.
30. Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article 41, la Cour alloue à la requérante 2 800 EUR pour le dommage moral subi.
B. Frais et dépens
31. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens. La Cour estime qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur ce point.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 2 800 EUR (deux mille huit cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ; cette somme est à convertir en monnaie nationale de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 décembre 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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