TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CERĂCEANU c. ROUMANIE (No 1)
(Requête no 31250/02)
ARRÊT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
29/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cerăceanu c. Roumanie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31250/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Adriana Doina Cerăceanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 septembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par M. Răzvan Horaţiu Radu, Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme.
3. Le 7 avril 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1941 et réside à Bucarest. Elle est traductrice et membre de l’Union des écrivains de Roumanie.
A. La publication de la traduction roumaine du roman « Shōgun »
5. Le 15 novembre 1985, la maison d’édition roumaine Univers et la société américaine Foreign Rights, agent littéraire du romancier James Clavell, conclurent un contrat portant sur la publication par Univers de 35 000 exemplaires du roman Shōgun de James Clavell, roman traduit en roumain par la requérante. Le contrat stipulait que les droits d’utilisation de la traduction faite par la requérante étaient cédés par la société Foreign Rights, propriétaire des droits, à la maison Univers jusqu’au 15 novembre 1991.
6. Le 23 novembre 1991, la requérante conclut avec la maison d’édition Orizonturi de Bucarest un contrat pour la publication du roman Shōgun de James Clavell, qu’elle avait traduit. La durée du contrat était de six mois, à savoir du 23 novembre 1991 au 23 mai 1992, pour un tirage maximum de 50 000 exemplaires.
7. Après la publication d’un premier tirage de 50 000 exemplaires, la société Orizonturi refusa de payer à la requérante ses droits d’auteur et le 15 juillet 1992 conclut avec F.A. un contrat en vue de la traduction du même roman. Par la suite, elle publia avec la maison d’édition Azur environ 64 000 nouveaux exemplaires du roman tel que traduit par F.A.
B. L’action en dommages et intérêts introduite par la requérante
8. Le 22 décembre 1993, la requérante assigna devant le tribunal départemental de Bucarest la société Orizonturi et F.A., les accusant de plagiat, au motif qu’ils auraient utilisé sa traduction du roman Shōgun.
9. Le 28 février 1996, plus de deux ans après l’introduction de l’action, et après vingt renvois de l’affaire, la requérante compléta sa requête devant le tribunal de Bucarest par un deuxième grief portant sur le préjudice subi du fait de la publication de 64 814 exemplaires de sa traduction, par les maisons Azur et Orizonturi.
10. Le 11 juin 1996, alors qu’aucune audience sur le fond n’avait eu lieu, la Cour suprême de justice accueillit la demande de dépaysement pour cause de suspicion légitime formée par la société Orizonturi, et désigna comme juridiction compétente le tribunal départemental d’Argeş. Le 19 juin 1996, le tribunal départemental de Bucarest se déclara incompétent et renvoya l’affaire devant le tribunal départemental d’Argeş.
11. Le 4 juillet 1996 l’affaire fut enregistrée au rôle du tribunal départemental d’Argeş.
12. Le tribunal ordonna des expertises : linguistique sur les traductions effectuées par la requérante et par F.A. et une expertise comptable.
13. Par un jugement du 13 juillet 1999, le tribunal départemental d’Argeş rejeta l’action de la requérante. Il constata qu’en l’espèce avaient été effectuées quatre expertises, deux par des experts proposés par la requérante et deux par ceux proposés par les défendeurs. Sur ces quatre experts, B., T. et I. avaient conclu à l’existence du plagiat, tandis que A.I.I. avait considéré que la traduction par F.A. était une création originale. Le tribunal constata que par la suite, T. avait déposé un rapport complémentaire, excluant l’existence du plagiat. Le tribunal jugea comme partiaux les experts B. et I., qui avaient conclu au plagiat, et considéra objectives les expertises de T. et A.I.I. proposées par les défendeurs, qui avaient conclu à son absence.
14. Par une décision du 4 avril 2000, la cour d’appel de Piteşti accueillit l’appel interjeté par la requérante, jugeant que l’expertise de B. qui s’était prononcé en faveur de la requérante était documentée, complète et objective. La cour condamna les défendeurs à payer in solidum le montant de 196 441 622 lei roumains (ROL).
15. La Cour jugea également que la requérante avait subi un préjudice distinct du fait de la publication par Orizonturi et Azur de 64 814 exemplaires de sa traduction du roman et obligea la société Orizonturi à lui payer la somme de 253 637 658 ROL.
16. Par une décision définitive du 19 juin 2001, la Cour suprême de justice accueillit le recours formé par la société Orizonturi et par F.A. et, sur le fond, rejeta l’action introduite par la requérante. Elle jugea que la cour d’appel de Piteşti avait à tort pris en compte l’expertise de B., qui n’était pas un expert attitré auprès des tribunaux, tandis qu’il aurait dû se fonder sur l’expertise de T., expert agréé auprès des tribunaux.
C. Le recours en annulation formé par le procureur général
17. Le 6 novembre 2001, la requérante forma un mémoire auprès du procureur général lui demandant d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt définitif du 19 juin 2001.
18. Le 19 juin 2002, le procureur général introduisit un recours en annulation devant la Cour suprême de justice et demanda l’annulation de l’arrêt du 19 juin 2001 en vertu de l’article 330 § 2 du code de procédure civile. Critiquant l’appréciation faite par la Cour suprême de justice des expertises effectuées, le procureur général considéra l’arrêt du 19 juin 2001 comme manifestement erroné et demanda que l’affaire fût rejugée et que l’existence du plagiat fût constatée.
19. Par une décision du 13 janvier 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation formé par le procureur général, cassa la décision du 19 juin 2001 et confirma celle du 4 avril 2000 de la cour d’appel de Piteşti qui avait accueilli l’action de la requérante.
D. La contestation en annulation et la première demande en révision
20. Le 29 janvier 2003, la société Orizonturi et F.A. formèrent une contestation en annulation à l’encontre de la décision du 13 janvier 2003 et le 7 février 2003, ils demandèrent la révision de la même décision.
21. Par deux décisions distinctes du 15 novembre 2004, la Cour suprême de justice rejeta comme mal fondées la demande de révision et la contestation en annulation.
22. A une date non précisée, la société Orizonturi demanda l’annulation des dispositifs des décisions du 15 novembre 2004, se fondant sur l’article 258 du code de procédure civile, qui exige la signature du dispositif d’une décision de justice par tous les juges de la formation du jugement.
23. Le 15 mars 2005, la société Orizonturi forma une demande de récusation de plusieurs juges, demande rejetée par un arrêt du 16 mai 2005. Elle forma un recours contre le rejet de sa demande de récusation.
24. Le 6 juin 2005, la Haute Cour de Cassation et de Justice (anciennement Cour suprême de justice) ajourna l’examen des demandes visant l’annulation des dispositifs des deux décisions du 15 novembre 2004. Une audience eut lieu en octobre 2005. A ce jour, ces procédures sont toujours pendantes devant la Haute Cour de Cassation.
E. L’exécution forcée entamée contre la maison d’édition Orizonturi
25. Le 11 janvier 2006, la requérante assigna en justice la maison d’édition Orizonturi de deux actions tendant à l’exécution forcée de sa créance constatée par l’arrêt du 13 janvier 2003 de la Cour suprême de justice confirmant la décision du 4 avril 2000 rendue par la cour d’appel de Piteşti.
26. Par une première action, elle demanda au tribunal de première instance de Bucarest d’ordonner la saisie des comptes de la maison d’édition Orizonturi. Par la deuxième action, elle demanda à la chambre commerciale du tribunal départemental de Bucarest d’ordonner l’ouverture de la procédure de faillite contre ladite maison d’édition.
1. La demande de saisie des comptes de la maison d’édition Orizonturi
27. Par jugement du 18 janvier 2006, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la demande de saisie des comptes de la maison d’édition Orizonturi, formée par la requérante. Le tribunal de première instance considéra que l’exécution forcée était prescrite.
28. Par décision du 28 juin 2006, le tribunal départemental de Bucarest accueillit le recours de la requérante contre le jugement du 18 janvier 2006. Le tribunal ordonna l’exécution forcée par la saisie des comptes de la maison d’édition Orizonturi jusqu’à satisfaire sa dette de 45 022,93 nouveau lei roumains (RON), constatée par l’arrêt du 13 janvier 2003.
2. L’ouverture de la procédure de faillite contre la maison d’édition Orizonturi
29. Par jugement du 14 avril 2006, le tribunal départemental de Bucarest accueillit la demande de la requérante et ordonna l’ouverture de la procédure de faillite à l’égard de la maison d’édition Orizonturi au motif que cette dernière n’avait pas satisfait la créance d’un montant de 45 022,93 RON constatée par l’arrêt du 13 janvier 2003.
Le tribunal ordonna l’interdiction de la vente des parties sociales de la société débitrice et la saisie de tous ses comptes bancaires. Un administrateur judiciaire fut également nommé par le tribunal.
30. La maison d’édition Orizonturi forma recours contre ce jugement.
31. Le 15 septembre 2006, elle consigna une somme d’un montant de 45 022,93 RON à la disposition du tribunal, « pour les fins du dossier » de faillite.
32. Le 20 juin 2007, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours de la maison d’édition Orizonturi contre le jugement du 14 avril 2006.
33. La procédure de faillite se poursuivit devant le tribunal départemental de Bucarest.
34. Suite à une demande de dépaysement pour cause de suspicion légitime formée par la société débitrice, le tribunal départemental d’Argeş se vit attribuer l’affaire par arrêt du 8 février 2007, de la Haute Cour de Cassation et de Justice.
35. La procédure de faillite est actuellement pendante devant le tribunal départemental d’Argeş.
36. Le 1er novembre 2007, dans le cadre de cette procédure, la requérante se vit verser par sa débitrice une somme d’un montant de 45 022,93 RON représentant la créance constatée par l’arrêt du 13 janvier 2003.
F. Autres procédures pertinentes
1. Condamnation pour fraude de la requérante et deuxième demande en révision
37. Sur plainte de la maison d’édition Orizonturi, par décision du 15 octobre 2004, du parquet auprès du tribunal de première instance de Bucarest, la requérante se vit infliger une amende administrative de 10 000 000 ROL pour fraude dans le contrat conclu le 23 novembre 1991 avec ladite maison d’édition. A la suite d’un recours hiérarchique de l’intéressée, cette décision fut maintenue le 5 janvier 2005.
38. Par un jugement du 25 février 2005 du tribunal de première instance de Bucarest, la décision du procureur fut maintenue. Le tribunal retint que lors de la conclusion du contrat du 23 novembre 1991, la requérante avait frauduleusement fait croire à la partie lésée, son cocontractant, à savoir la maison d’édition Orizonturi, qu’elle avait le droit d’autoriser la publication de sa traduction du roman Shōgun. Le tribunal considéra que c’était l’agence Foreign Rights Inc. New York qui, à la suite d’un contrat conclu auparavant avec la requérante, avait, en réalité, le droit d’autoriser la réédition de la traduction roumaine dudit roman. Donc, la requérante ne pouvait pas autoriser la réédition de sa traduction sans l’accord de l’agence. Dès lors, la requérante, en dépit du fait qu’elle connaissait ces aspects légaux découlant de son contrat de 1985 conclu avec l’agence, avait sciemment induit en erreur la partie lésée, la maison d’édition Orizonturi. De ce fait, le tribunal concluait que la requérante avait provoquée à la maison d’édition un préjudice de 218 000 ROL, soit la rémunération prévue par le contrat du 23 novembre 1991.
39. Le recours de la requérante contre ce jugement fut rejeté par décision du tribunal départemental de Bucarest, du 20 mai 2005.
40. A la suite de cette procédure, la maison d’édition Orizonturi forma une nouvelle demande de révision de l’arrêt du 4 avril 2000, rendue en faveur de la requérante par la cour d’appel de Piteşti. Cette demande fut rejetée par un arrêt du 4 octobre 2006 de la cour d’appel de Piteşti. La maison d’édition Orizonturi forma un recours contre cette décision devant la Haute Cour de Cassation et de Justice. La dernière audience était fixée pour le 29 janvier 2008.
2. Action civile en constatation
41. Le 7 janvier 2005, la maison d’édition Orizonturi assigna la requérante devant le tribunal départemental de Bucarest, d’une action civile par laquelle elle demandait au tribunal de constater que la partie défenderesse n’avait pas le droit d’autoriser la reproduction de la traduction roumaine du roman Shōgun.
42. Par jugement du 6 avril 2005, le tribunal départemental accueillit l’action et constata que la requérante n’avait plus de droits de propriété intellectuelle sur la traduction qu’elle avait cédée par contrat à l’agent de l’auteur. Le tribunal retint que les droits d’autoriser la réédition de la traduction en cause appartenaient à l’agence Foreign Rights Inc. New York.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
43. S’agissant de la non-exécution de décisions définitives rendues dans des litiges entre particuliers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi no 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Topciov c. Roumanie ((déc.), no 17369/02, 15 juin 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA DURÉE DE LA PROCÉDURE
44. La requérante allègue que la durée de la procédure débutant le 22 décembre 1993 a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
45. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
46. La Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte pour le calcul de la durée de la procédure tous les recours, y compris ceux de caractère extraordinaire, dans la mesure où la procédure engagée après leur introduction était déterminante pour les droits et obligations de caractère civil des requérants (voir Poiss c. Autriche, arrêt du 23 avril 1987, série A no 117, p. 103, § 50, et Zwierzyński c. Pologne, no 34049/96, § 39, CEDH 2001-VI).
47. Toutefois, seulement les périodes pendant lesquelles l’affaire a été effectivement pendante devant les tribunaux seront pris en compte, en excluant donc les périodes entre l’adoption d’une décision définitive et son annulation par la suite d’un recours extraordinaire (Seregina c. Russie, no 12793/02, § 92, 30 novembre 2006).
48. Dès lors, la Cour observe que la période à considérer a commencé avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état où l’affaire se trouvait alors, à savoir devant le tribunal départemental de Bucarest, saisi de l’action de la requérante, en première instance.
49. La première période à prendre en considération s’est terminée le 19 juin 2001, par l’arrêt définitif de la Cour de suprême de justice. Cette partie de la procédure s’est donc étalée sur sept ans pour trois degrés de juridiction.
50. Puisqu’à la suite du recours en annulation formé contre l’arrêt du 19 juin 2001, la procédure a été rouverte, avec des répercussions importantes sur les droits civils de la requérante, il convient de considérer que la procédure s’est terminée le 13 janvier 2003, par l’arrêt définitif de la Cour suprême de justice, accueillant le recours en annulation.
51. La Cour note toutefois que la période qui a débuté le 6 novembre 2001, lorsque la requérante a demandé la réouverture de la procédure par le biais d’une demande adressée au procureur général afin d’introduire un recours en annulation contre l’arrêt du 19 juin 2001 et le 13 janvier 2003, date à laquelle le recours en annulation a été accueilli ne peut pas être prise en compte dans le calcul de la durée globale de la procédure.
Elle constate en outre que la Cour suprême de justice, par un seul arrêt du 13 janvier 2003, a accueilli le recours en annulation et a tranché l’action de la requérante sur le fond, de sorte que la période à prendre en considération n’a été prolongée que d’un jour.
52. Par conséquent, la durée à examiner s’élève à sept ans.
A. Sur la recevabilité
53. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
54. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Elle rappelle aussi que seuls les retards imputables à l’État peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p.2774, § 40).
55. La Cour considère que ni le comportement de la requérante ni l’objet du litige, s’agissant en l’espèce d’une action en dommages et intérêts portant sur un prétendu plagiat, ne pourraient justifier la durée de la procédure, en particulier la durée de cinq ans et six mois devant le tribunal départemental de Bucarest, ainsi que devant le tribunal départemental d’Argeş, qui a jugé l’affaire après le renvoi décidé par la Cour suprême de justice sur la demande des défendeurs.
56. S’agissant du comportement des tribunaux nationaux, la Cour constate ainsi que des retards importants dans la procédure ont été causés par l’administration des preuves, dont plusieurs expertises littéraires, et par une décision déclinatoire de compétence.
57. La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de l’affaire ni le comportement de la requérante n’expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.
58. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
59. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 à cet égard.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION RELATIVE A LA NON-EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE JUSTICE
60. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de l’impossibilité d’obtenir l’exécution de l’arrêt du 13 janvier 2003 de la Cour suprême de justice qui a condamné la maison d’édition Orizonturi à lui payer une somme d’argent. Elle invoquait, en substance, le droit à une protection judiciaire effective, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
61. Le Gouvernement s’appuie sur le fait que le droit interne mettait à la disposition de la requérante des voies procédurales adéquates, accessibles, efficaces et suffisantes, dont elle avait d’ailleurs fait usage afin de voir exécuter la décision de justice prononcée en sa faveur.
62. Par une lettre du 13 décembre 2007, le Gouvernement fait valoir que la requérante a perçu le 1er novembre 2007 la somme de 45 022,93 RON, sa créance étant ainsi satisfaite.
63. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à la justice, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, § 40). Ce droit ne peut cependant obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no 34647/97, § 66, 17 juin 2003), car lorsque celles-ci sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (Scollo c. Italie, arrêt du 28 septembre 1995, série A no 315-C, § 44).
64. Dans la présente affaire, il s’agissait d’exécuter un arrêt enjoignant une obligation de paiement à un particulier. A cet égard, l’État était tenu de mettre à la disposition de la requérante un système lui permettant d’obtenir du débiteur le paiement des sommes allouées par les juridictions (voir, mutatis mutandis, Dachar c. France (déc.), no 42338/98, 6 juin 2000). On ne saurait pourtant en déduire qu’il doit être tenu pour responsable du défaut de paiement d’une créance exécutoire dû à l’insolvabilité d’un débiteur « privé » (voir, mutatis mutandis, Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003).
65. En ce qui concerne l’obligation pour les autorités de prendre des mesures adéquates afin d’exécuter l’arrêt du 13 janvier 2003, la Cour note que la requérante a initié les procédures d’exécution forcée le 11 janvier 2006 dont une procédure de faillite à l’encontre de la société débitrice et celle-ci a été finalement contrainte de satisfaire la créance en question. Il ressort, dès lors, que les autorités saisies n’ont pas manqué à l’obligation leur incombant d’assister la requérante dans l’exécution.
66. S’agissant d’un litige entre particuliers, le requérant doit agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution des décisions de justice dans les affaires civiles (SC Magna Holding SRL c. Roumanie, no 10055/03, § 33, 13 juillet 2006). Dès lors, il incombait à la requérante de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et de faire appel, le cas échéant, à la force publique pour l’assister dans l’exécution (Ciprova c. la République tchèque (déc.), no 33273/03, 22 mars 2005). Or, elle a tardé jusqu’au 11 janvier 2006 à se servir des moyens juridiques mises à sa disposition afin d’exécuter l’arrêt du 13 janvier 2003.
67. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne constate pas de défaillance imputable aux autorités nationales dans l’exécution de l’arrêt du 13 janvier 2003. Par conséquent, le grief tiré de la non-exécution dudit arrêt se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
68. La requérante se plaignait de ce que la non-exécution de l’arrêt du 13 janvier 2003 a méconnu son droit au respect de ses biens. Elle invoquait l’article 1 du Protocole nº 1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
69. Pour des raisons similaires à celles exposées au regard de l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir §§ 60-67 ci-dessus), la Cour considère, eu égard à ce qui précède, que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. La requérante réclamait dans un premier temps le paiement de sa créance de 45 022,93 RON réactualisée de l’indice de l’inflation au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi.
72. Elle demande également au titre du préjudice moral subi que le Gouvernement finance la restauration de la peinture murale d’une certaine église, monument historique, sis à Bucarest. Elle ne demande pas le remboursement des frais et dépens.
73. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
74. La Cour rappelle qu’elle à conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée déraisonnable de la procédure ayant débuté le 22 décembre 1993. De ce fait, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
75. Concernant la demande de l’intéressée au titre du préjudice moral (§ 72, ci-dessus), la Cour relève que la Convention ne lui donne pas compétence pour exiger de l’État roumain de prendre une mesure sans aucun rapport avec l’objet de la présente requête. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 400 EUR au titre du préjudice moral du chef de la violation constatée.
B. Intérêts moratoires
76. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure civile engagée par la requérante le 22 décembre 1993 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour ce qui est de la durée de ladite procédure ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 400 EUR (mille quatre cent euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy