DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇERİKCİ c. TURQUIE
(Requête no 33322/07)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2010
DÉFINITIF
13/10/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çerikci c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2010,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 33322/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Turan Çerikçi (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er août 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Mes S. Karaduman et S. Şahin, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 19 mai 2009, le président de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1958 et réside à İstanbul.
5. A l'époque des faits, le requérant, fonctionnaire municipal de Beyoğlu, était membre du syndicat Tüm. Bel. Sen (« Tüm belediye ve yerel yönetim hizmetleri emekçileri sendikası », Syndicat des salariés municipaux), rattaché au KESK (« Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu », la Confédération syndicale des salariés du secteur public).
6. Le 1er mai 2007, le requérant fut informé de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre pour abandon de poste le 1er mai 2007.
7. Le 4 mai 2007, le requérant présenta son mémoire en défense. Il fit valoir qu'à l'appel du KESK, le 1er mai 2007, il avait participé à une journée d'action nationale pour célébrer la fête du travail.
8. Le 9 mai 2007, le requérant reçut un avertissement à titre de sanction disciplinaire pour abandon de poste.
9. Le requérant contesta cette décision devant la municipalité de Beyoğlu. Il indiqua que cette sanction était contraire aux dispositions nationales protégeant le droit syndical.
10. Le 9 mai 2007, sur le fondement de l'article 125 A de la loi no 657 sur les fonctionnaires publics, le recours du requérant fut rejeté.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique internes pertinents en l'espèce sont décrits dans l'arrêt Karaçay c. Turquie (no 6615/03, §§ 14-17, 27 mars 2007).
EN DROIT
12. Le requérant allègue que son droit à la liberté d'association a été méconnu en raison de l'avertissement qu'il a reçu, y voyant une violation de l'article 11 de la Convention. Il se plaint ensuite de l'absence de voie de recours interne pour contester l'avertissement et invoque l'article 13 de la Convention.
13. Le Gouvernement s'oppose à ces thèses. En particulier, il soutient que les litiges opposant l'administration aux agents publics ne relèvent pas de la Convention ou de ses protocoles.
14. La Cour rappelle qu'elle a rejeté une telle exception dans l'affaire Karaçay précitée (arrêt, §§ 22-23). D'ailleurs, elle constate que la requête ne se heurte à aucun autre des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 § 3 de la Convention. Aussi, la déclare-t-elle recevable.
15. Quant au fond, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner de tels griefs dans l'arrêt Karaçay précité (§§ 14-17) et a conclu à la violation des articles 11 et 13 de la Convention. Elle ne voit aucune raison en l'espèce de s'écarter de cette jurisprudence. Par ailleurs, le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans la présente affaire. Partant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de ces dispositions.
16. Reste toutefois la question de l'application de l'article 41, au titre duquel le requérant réclame 5 000 euros (EUR) pour préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
17. La Cour ne saurait accueillir la demande concernant les frais et dépens, vu une absence de justificatif. En revanche, statuant en équité, elle estime qu'il y lieu d'octroyer au requérant pour dommage moral la somme de 1 800 EUR, assortie d'intérêts moratoires d'un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation des articles 11 et 13 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 800 EUR (mille huit cents euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithFrançoise Tulkens
Greffier adjointPrésidente
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