TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CERNAT c. ROUMANIE
(Requête no 32286/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
17/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cernat c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 32286/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Silvia Constanta Cernat (« la requérante »), a saisi la Cour le 1er octobre 2003, en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. La requérante est née en 1920 et a résidé à Bucarest. A la suite de son décès, survenu le 3 janvier 2005, sa nièce, Mme Ilinca Popescu, en tant qu'héritière, a exprimé, par une lettre du 19 janvier 2005, le souhait de continuer l'instance.
5. Le 20 avril 1950, l'immeuble de la requérante sis à Bucarest, au no 18, rue Carol Davila, composé d'une maison et le terrain afférent de 245,16 m², fit l'objet d'une nationalisation.
6. Le 14 mars 1994, suite à une action en revendication immobilière, la requérante obtint une décision définitive constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de lui restituer l'immeuble.
7. Le 7 juin 1995, en application de la décision susmentionnée, le maire de Bucarest ordonna la restitution de l'immeuble à la requérante.
8. Le 21 juillet 1995, malgré la reconnaissance judiciaire définitive de son droit de propriété et de la décision du maire, la requérante ne se vit restituer que le corps A de l'immeuble car, en vertu de la loi no 112/1995, l'État avait vendu, le 11 avril 1975, le corps B (représentant un appartement de deux pièces de 36,28 m²) de cet immeuble à T.M., le locataire qui l'occupait. Un procès-verbal fut dressé à cette occasion.
9. Le 23 août 1999, T.M. vendit le corps B de l'immeuble litigieux à P.V.
10. Par une décision définitive du 4 octobre 2001, suite à une procédure engagée par la requérante, la cour d'appel de Bucarest annula le procès‑verbal du 21 juillet 1995 et ordonna la restitution de l'immeuble entier situé au no 18, rue Carol Davila à la requérante.
11. Le 18 janvier 2002, P.V. saisit le tribunal de première instance de Bucarest d'une action en constatation de l'acquisition du droit de propriété sur le corps B de l'immeuble litigieux en vertu de l'usucapion. La requérante forma une demande reconventionnelle tendant à l'annulation du contrat de vente du 23 août 1999. Elle faisait valoir que la nationalisation était abusive et illégale, que l'État ne pouvait pas être le propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le vendre à autrui.
12. A l'issue de la procédure, par un arrêt du 5 mars 2003, la cour d'appel de Bucarest, rejeta l'action de P.V. pour défaut d'intérêt à agir puisque elle était déjà la propriétaire de l'immeuble en vertu d'un contrat d'achat. En outre, elle rejeta la demande reconventionnelle de la requérante au motif que T.M. et P.V. étaient des acquéreurs de bonne foi. La cour d'appel n'octroya aucune indemnisation à la requérante.
13. Par une lettre du 27 octobre 2003, le parquet près la Cour suprême de justice informa la requérante que sa demande visant l'introduction d'un recours en annulation avait été rejetée.
14. Le 7 août 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001, la requérante déposa auprès de la mairie de Bucarest une demande de restitution de la maison sise au no 18, rue Carol Davila. Aucune décision n'a été rendue à ce jour.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Străin c. Roumanie du 21 juillet 2005 (no 57001/00, §§ 19-26, CEDH 2005 - VII).
16. Les dispositions légales et la jurisprudence interne décrites dans les arrêts Brumărescu c. Roumanie ([GC], no 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
17. La loi no 10/2001 du 14 février 2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi no 247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut pas être restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
18. Les dispositions pertinentes de la loi no 10/2001 (republiée et amendée le 2 septembre 2005) et modifiées par la loi no 247/2005 se lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les immeubles dont l'État (...) s'est approprié abusivement entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de même que ceux pris par l'Etat en vertu de la loi no 139/1940 sur les réquisitions, et non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
2. Si la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement (...) »
Article 10
« 1) Lorsque les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La valeur des constructions que l'État s'est abusivement appropriées et qui ont été démolies est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où l'administration statue sur la demande, établie selon les normes internationales d'évaluation à partir des informations à la disposition des évaluateurs.
9) La valeur des constructions qui n'ont pas été démolies et des terrains y afférents que l'Etat s'est abusivement appropriés et qui ne peuvent pas être restitués en nature est déterminée en fonction de leur valeur vénale au jour où l'administration statue sur la demande, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article 20
« 1) Les personnes qui se sont vu octroyer des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995 peuvent, sauf dans le cas où l'immeuble a été vendu [à des tiers] avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en solliciter la restitution en nature, à charge pour elles de rembourser le montant reçu au titre des dédommagements, corrigé en fonction du taux de l'inflation.
2) Dans le cas où l'immeuble a été vendu [à des tiers] dans les conditions prévues par la loi no 112/1995 (...), le réclamant a droit à des mesures de réparation par équivalence, à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble, incluant le terrain et les constructions, déterminée conformément aux normes internationales d'évaluation. Lorsque le réclamant a reçu des dédommagements en vertu de la loi no 112/1995, il a droit à la différence entre la valeur vénale du bien et le montant reçu au titre desdits dédommagements, corrigé en fonction du taux d'inflation.
(...) »
19. Les modalités de fixation et de paiement des dédommagements établis en vertu de la loi no 247/2005 sont décrites dans l'arrêt Porteanu c. Roumanie (no 4596/03, § 24, 16 février 2006).
20. Le fonctionnement de la société par actions « Proprietatea » est décrit dans l'affaire Radu c. Roumanie (no 13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE SUR LA CONTINUATION DE LA PROCÉDURE APRÈS LE DÉCÈS DE LA REQUÉRANTE
21. Dans ses observations du 12 mai 2006, le Gouvernement fait valoir que Mme Ilinca Popescu, la nièce de la requérante, n'avait pas produit de certificat attestant sa qualité d'héritière et, dès lors, la requête devait être rayée du rôle en vertu de l'article 37 de la Convention.
22. La Cour note que la requérante est décédée le 3 janvier 2005. Par une lettre du 19 janvier 2005, Mme Ilinca Popescu, a informé la Cour qu'elle entendait continuer la procédure devant la Cour en tant qu'héritière de la requérante. Par une lettre du 21 avril 2006, communiquée au Gouvernement le 12 mai 2006, la nièce de la requérante a produit au dossier un certificat attestant qu'elle héritait l'immeuble litigieux.
23. Compte tenu de ce que l'héritière de la requérante a manifesté son intérêt à poursuivre la requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour ne saurait rayer l'affaire du rôle et poursuivra son examen.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 A LA CONVENTION
24. La requérante allègue que l'impossibilité de recouvrer la propriété du corps B de la maison sise au no 18, rue Carol Davila, à Bucarest, a méconnu son droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. Le Gouvernement ne conteste pas l'existence d'une ingérence dans le droit de la requérante de respect de ses biens. Il fait valoir que la requérante s'est adressée aux autorités compétentes pour demander une indemnité en vertu de la loi no 10/2001. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi no 247/2005, prévoit que, dans le cas où la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea), à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole no 1 et que le retard enregistré dans l'indemnisation des intéressés ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intérêts en présence.
27. La requérante conteste les arguments du Gouvernement. Elle considère que l'indemnisation que le Gouvernement laisse entrevoir ne constitue pas une réparation effective, vu notamment l'absence de toute indication quant au délai dans lequel elle pourrait intervenir et notamment l'absence de décision de la part des autorités chargées de l'application de cette loi jusqu'à présent.
28. La Cour observe que la requérante détient une décision définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien litigieux. Comme la Cour l'a déjà constaté (voir affaire Strain et autres, précité, § 38) l'existence de son droit de propriété en vertu dudit jugement définitif n'était pas conditionnée à d'autres formalités.
29. La Cour rappelle avoir d'ores et déjà jugé que la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice de façon définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation de propriété. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du Protocole no 1 (Străin et autres, précité, §§ 39, 43 et 59).
30. De surcroît, dans l'affaire Păduraru précitée, la Cour a constaté que l'État avait manqué à son obligation positive de réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intérêt général que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arrêt définitif condamnant l'État à le lui restituer (Păduraru, précité, § 112).
31. En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter des affaires précitées, la situation de fait étant sensiblement la même. Elle note que la vente par l'État du bien de la requérante a empêché l'intéressée et ultérieurement son héritière de jouir de leur droit de propriété reconnu par une décision définitive et irrévocable.
32. Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il lui est loisible d'obtenir des titres de participation à un organisme collectif de valeurs mobilières (Proprietatea) sur la base de la loi no 10/2001, à hauteur de la valeur du bien établie par expertise, la Cour réitère son constat antérieur selon lequel Proprietatea ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité à la requérante (voir, parmi d'autres, les affaires Radu précitée et Ruxanda Ionescu c. Roumanie, no 2608/02, 12 octobre 2006). De surcroît, ni la loi no 10/2001, ni la loi no 247/2005 la modifiant ne prennent en compte le préjudice subi du fait d'une absence prolongée d'indemnisation par les personnes qui, comme la requérante, se sont vu dans l'impossibilité de jouir de leurs biens restitués en vertu d'un jugement définitif (voir, mutatis mutandis, Porteanu précité, § 34).
33. Dès lors, la Cour considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son appartement vendu par l'État à la tierce personne qui l'occupait en tant que locataire, combinée avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de treize ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1 du Protocole no 1.
34. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
35. Dans le formulaire de requête, la requérante allègue une violation de l'article 6 de la Convention sans étayer aucunement ce grief. Dès lors, la Cour considère que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
36. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
37. L'héritière de la requérante réclame, au titre de dommage matériel, la restitution du corps B de la maison sise au no 18, rue Carol Davila, à Bucarest, dont sa tante a été reconnue propriétaire par la décision définitive du 14 mars 1994. Elle ne réclame pas de dommage moral.
38. Le Gouvernement estime que la restitution du bien n'est pas la seule mesure envisageable pour réparer un éventuel préjudice matériel. A ce sujet, il considère que l'octroi d'une indemnisation représentant la valeur actuelle de l'immeuble constitue également une forme de réparation. Il fait valoir que la valeur marchande de l'immeuble en cause est de 31 881 EUR, et il soumet un rapport d'expertise (avis) en ce sens.
39. La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la vente par l'État du bien de la requérante, combinée avec l'absence totale d'indemnisation.
40. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par la décision définitive du 14 mars 1994, placerait l'héritière de la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle où elle se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues.
41. A défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser à Mme Ilinca Popescu, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien. Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et du rapport d'expertise soumis par le Gouvernement, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 35 000 EUR.
B. Frais et dépens
42. La requérante ne demande pas le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.
43. En l'absence de demande de la requérante, la Cour décide de ne lui allouer aucune somme de ce chef.
C. Intérêts moratoires
44. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 1 du Protocole no 1 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit restituer à Mme Ilinca Popescu le corps B (comprenant un appartement de deux pièces de 36, 28 m²) de la maison sise au no 18, rue Carol Davila, à Bucarest, dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'État défendeur doit verser à Mme Ilinca Popescu, dans le même délai de trois mois, 35 000 EUR (trente-cinq mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'il convient d'ajouter à la somme susmentionnée tout montant pouvant être dû à titre d'impôt et que la somme en question sera à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy