QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE CERULLI ET ZADRA c. ITALIE
(Requête n° 46537/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 novembre 2000
DÉFINITIF
16/02/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Cerulli et Zadra c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, M. Ugo Cerulli et Mme Daria Zadra (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 4 mars 1999 sous le numéro de dossier 46537/99. Les requérants sont représentés par Mes L. et M.A. Rossi, avocats à L'Aquila. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 6 janvier 2000.
EN FAIT
3. Le 14 février 1991, les requérants assignèrent deux sociétés devant le tribunal de L’Aquila afin d’obtenir la restitution de certaines sommes.
4. La mise en état de l’affaire commença le 3 avril 1991. Des onze audiences fixées entre le 31 octobre 1991 et le 28 février 1994, deux furent renvoyées d’office, sept concernèrent une expertise - dont deux furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport - et une concerna l’audition des parties. Le 23 mai 1994, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 octobre 1994 ; toutefois, elle ne se tint que le 14 novembre 1994, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 20 mars 1996. Par un jugement du 5 juin 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juin 1996, le tribunal fit droit à la demande des requérants.
5. Le 21 novembre 1996, l’une des sociétés défenderesse interjeta appel devant la cour d’appel de L’Aquila. Le 19 février 1997, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 3 décembre 1997 ; toutefois, elle ne se tint que le 16 février 1997, suite à un renvoi d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 21 mars 2000, fut renvoyée d’office au 2 octobre 2001.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
6. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
7. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
8. La période à considérer a débuté le 14 février 1991 et est encore pendante à ce jour.
9. Elle a donc duré un peu plus de neuf ans et huit mois pour deux instances.
10. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
11. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
12. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
13. Les requérants réclament globalement 37 500 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
14. La Cour considère qu’il y a lieu d'octroyer à chaque requérant 16 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
15. Les requérants demandent également 22 598 712 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
16. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à chaque requérant.
C.Intérêts moratoires
17. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 16 000 000 (seize millions) lires italiennes pour dommage moral et 2 000 000 (deux millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 novembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy