DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ČERVEŇÁKOVÁ ET AUTRES
c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 40226/98)
ARRÊT
(Règlement amiable)
STRASBOURG
29 juillet 2003
Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Červeňáková et autres c. République tchèque,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
Gaukur Jörundsson,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40226/98) dirigée contre la République tchèque et dont six ressortissants de cet Etat, Mme Margita Červeňáková, M. Gejza Červeňák, Mme Aranka Horváthová, M. Ondrej Jaslo (initialement Červeňák), Mme Iveta Jaslová (initialement Červeňáková) et M. Peter Mirga, (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés devant la Cour par Me K. Veselá-Samková, avocate au barreau tchèque. Le Gouvernement tchèque est représenté par son agent, M. V. A. Schorm.
3. Les requérants alléguaient notamment qu’ils ont été victimes d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention en ce qu’ils ont dû vivre dans des conditions indécentes, faute d’accessibilité de leurs appartements, de l’article 6 de la Convention en raison de la durée des procédures en constatation du droit de bail et en protection de personnalité, et de l’article 13 de la Convention en raison de l’inefficacité des voies de recours internes contre la durée de la procédure. Ils invoquaient ces dispositions séparément et également en conjonction avec l’article 14 de la Convention
4. L’affaire a été transférée à la Cour le 1er novembre 1998 en vertu de l’article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1 du règlement).
5. Le 27 août 2002, après avoir recueilli les observations des parties, la Cour a déclaré recevables les griefs susmentionnés. Elle a déclaré irrecevable le restant de la requête.
6. Le 2 septembre 2002, la greffière a invité les parties à conclure un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Le 11 juin 2003, les parties ont présenté une déclaration commune d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
A. Transfert des requérants
7. Au 1er janvier 1993, date de la scission de la République fédérative tchèque et slovaque, la loi no 40/1993 sur l’acquisition et la perte de la nationalité tchèque entra en vigueur et, les ressortissants slovaques, dont la plupart des requérants, devinrent étrangers. Toutefois, la loi leur offrait jusqu’au 30 juin 1994 la possibilité d’acquérir la nationalité tchèque par option. Les requérants (sauf A. Horváthová, née tchèque) acquirent ainsi la nationalité tchèque en mars et juin 1994.
8. Les requérants allèguent que le 24 février 1993, la police municipale d’Ústí nad Labem investit leurs appartements et les vida de leur contenu. Ils furent informés qu’en raison de la scission de la fédération, l’obligation leur était faite de retourner en Slovaquie où ils obtiendraient des appartements, du travail et de l’aide sociale. Ils quittèrent alors les lieux et furent transférés en Slovaquie. Les frais de déménagement furent payés par l’office municipal (magistrát města) d’Ústí nad Labem.
9. D’après le Gouvernement défendeur, les requérants se décidèrent eux‑mêmes à quitter la République tchèque, les autorités n’ayant fait que leur prêter de l’aide.
10. Après l’arrivée des requérants en Slovaquie, les autorités locales, qui n’avaient pas été averties de leur déménagement, les informèrent qu’ils ne pouvaient pas se voir accorder d’aide sociale ni de logement. Les requérants vécurent donc pendant un mois dans les locaux de la gare de Prešov.
11. En avril 1993, ils retournèrent à Ústí nad Labem et trouvèrent leurs appartements fermés et scellés. Leur demande de réouverture de ceux-ci ayant été rejetée par l’office d’arrondissement, ils s’installèrent dans un jardin public et puis dans un garage où ils restèrent jusqu’au mois de novembre 1993.
Le Gouvernement affirme que tous les appartements en question étaient dévastés et insalubres et qu’une reconstruction complexe s’imposait.
12. Pour remédier à cette situation, le maire de l’arrondissement mit à la disposition des requérants, en novembre 1993, des appartements compensatoires.
B. La procédure civile portant sur le droit de bail des requérants
13. Le 19 mai 1993, les requérants intentèrent, auprès du tribunal de district (okresní soud) d’Ústí nad Labem, une action à l’encontre de l’office d’arrondissement d’Ústí nad Labem 1, afin de faire constater leur droit de bail sur leurs anciens appartements et d’obtenir une mesure provisoire pour les rendre accessibles.
14. En juin 1994 et juillet 1995, les requérants adressèrent au président du tribunal des plaintes contre la durée excessive de la procédure. Ils furent informés que les retards étaient dus en particulier à la charge de travail du tribunal et que le juge concerné avait été averti de l’urgence de l’affaire.
15. Le 3 janvier 1996, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost), se plaignant de la durée de la procédure.
16. Le 9 janvier 1996, le tribunal de district rejeta la demande de mesure provisoire. Cette décision fut ensuite confirmée par le tribunal régional (krajský soud) d’Ústí nad Labem et la Cour constitutionnelle.
17. Le 5 novembre 1996, la Cour constitutionnelle constata la violation du droit des requérants à un procès tenu dans un délai raisonnable et ordonna au tribunal de district de mettre fin aux retards de la procédure.
18. Le 21 juillet 1997, les requérants saisirent de nouveau la Cour constitutionnelle, réitérant leur grief tiré de la durée excessive de la procédure.
19. Le 24 septembre 1997, la Cour constitutionnelle rejeta ce dernier recours, constatant que les retards de la procédure n’étaient pas d’une intensité susceptible de justifier la violation des droits fondamentaux, puisque le tribunal de district avait entre-temps tenu une audience et fixé une autre.
20. Le 25 juin 1998, le tribunal de district rendit le jugement, constatant que les deux premiers requérants avaient accès à leur ancien appartement – sans constater qu’ils étaient toujours ses locataires réguliers – et ordonna à la ville de passer avec eux un contrat de bail à durée indéterminée. Le tribunal rejeta l’action ou sursit à statuer quant aux autres requérants, considérant leurs besoins de logement comme satisfaits et leur demande comme manquant de « l’intérêt juridique imminent ».
21. Le 14 juillet 1998, les requérants firent appel auprès du tribunal régional.
22. Par son arrêt du 24 novembre 1998, le tribunal régional rejeta l’appel de Margita Červenáková et de Gejza Červeňák, constatant que le tribunal de district avait satisfait à leur demande. Il renvoya le reste de l’affaire devant le tribunal de district.
23. Le 12 mars 1999, les requérants introduisirent un recours constitutionnel, demandant l’annulation de l’arrêt du 24 novembre 1998 et alléguant la violation de l’article 6 § 1 de la Convention au motif que le tribunal régional les avait privés du droit d’être régulièrement défendus à l’audience du 24 novembre 1998. La Cour constitutionnelle fit droit à leur recours le 5 septembre 1999.
24. Le 17 octobre 2000, le tribunal régional réexamina l’appel des requérants sans avoir tenu d’audience, mais aboutit à la même conclusion que dans son arrêt précédent.
25. Le 26 avril 2001, le tribunal de district rendit son jugement en rejetant l’action des requérants.
26. Le 22 juin 2001, ces derniers interjetèrent appel devant le tribunal régional. Cet appel fut rejeté le 27 juin 2002.
C. Procédure concernant la protection de personnalité
27. Le 2 janvier 1996, les requérants introduisirent auprès du tribunal régional d’Ústí nad Labem une action en protection de personnalité dirigée contre la municipalité.
28. Le 31 août 2001, la procédure fut suspendue jusqu’à la fin de la procédure concernant le droit de bail.
EN DROIT
29. Le 11 juin 2003, la Cour a reçu la déclaration commune, signée le 26 mai 2003 à Prague par les deux parties, et dont le texte est le suivant :
« The Government of the Czech Republic (...) and (...) the Applicants declare that :
1. They have reached a friendly settlement of (..) the Application,
2. The Government will pay to the Applicants a total amount of 900 000 Czech crowns, within three months from the date of the notification of the judgment delivered by the European Court of Human Rights pursuant to Article 39 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, to a bank account specified to the Government by the Applicants’ counsel without undue delay,
3. The above-mentioned sum is to cover any damage that might have been caused to the Applicants by the Czech Republic through its authorities, including legal expenses, whereas at the same time the Applicants’ counsel declares that she waives a representation fee ; the Applicants take this fact into account,
4. If the above-mentioned sum is not paid within the designated time limit of three months from the date of notification of the Court’s judgment, then from the expiry of this time limit simple interest on the amount shall be paid at an annual rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank plus three percentage points,
5. The Applicants waive any further claims against the Czech Republic based on the facts of this Application, and regard this friendly settlement as a final settlement of the case,
6. Neither the Government nor the Applicants will request that the case be referred to the Court’s Grand Chamber under Article 43 § 1 of the Convention after the delivery of the Court’s judgment under Article 39 of the Convention,
7. The friendly settlement according to this declaration is valid on the part of the Government if the Government, at its meeting for which the document containing this declaration will be scheduled for discussion, does not decide to discuss it or if the Government decides to discuss it and approves the form of the friendly settlement,
8. The Applicants’ counsel declares that she has been authorised to reach a friendly settlement of the case, and submits the Applicants’ powers of attorney,
9. For the sake of solving the current Applicants’ situation the Government and the Applicants request the Court to adopt the decision pursuant to Article 39 of the Convention in the shortest possible time. »
30. Dans sa lettre accompagnant cette déclaration, l’agent du Gouvernement a informé la Cour que la condition de validité du règlement amiable, énoncée au point 7 de la déclaration, était désormais remplie.
31. En même temps, la représentante des requérants a demandé à la Cour d’approuver ce règlement amiable, que les requérants considèrent comme valablement conclu et ne contredisant pas les intérêts des parties.
32. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
33. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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