TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CESİM YILDIRIM ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 29109/03)
ARRÊT
STRASBOURG
17 juin 2008
DÉFINITIF
17/09/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Cesim Yıldırım et autres c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Işıl Karakaş, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 29109/03) dirigée contre la République de Turquie et dont sept ressortissants de cet Etat, MM. Cesim Yıldırım, Ali Yıldırım, Osman Yıldırım, M. Emin Yıldırım, Şemsettin Yıldırım, Mmes Cevahir Bayraktar et Zezo Yıldırım (« les requérants »), ont saisi la Cour le 19 août 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Mes N. Osmanoğlu et H. Kaya, avocats à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 9 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants précités sont nés respectivement en 1954, 1945, 1952, 1953, 1949, 1948 et 1920 et résident à Van. Ils sont les frères, la sœur et la mère d’İzzettin Yıldırım.
5. İzzettin Yıldırım était le président d’une fondation culturelle et éducative, Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı (« la fondation Zehra »). Il était d’origine kurde et connu par ses activités éducatives au sein de celle-ci. La fondation Zehra, créée en 1990, est implantée dans les différentes régions de la Turquie, y compris dans l’Est de l’Anatolie. Elle subventionne des besoins d’hébergement et de nourriture des étudiants défavorisés et apporte des soutiens divers à des personnes démunies ; elle organise aussi des activités culturelles.
6. Mehmet Kanlıbıçak et Mehmet Şehit Avcı, des amis d’İzzettin Yıldırım furent portés disparus respectivement les 27 et 28 décembre 1999. Des plaintes furent déposées par leur famille.
7. Le 30 décembre 1999, le représentant d’İzzettin Yıldırım déposa une plainte auprès du parquet d’Istanbul et l’informa de sa disparition depuis le 29 décembre 1999. Il expliqua que deux personnes en civil avaient enlevé İzzettin Yıldırım à son domicile qu’il partageait en colocation avec H.B.
8. Le 31 décembre 1999, une ONG, Mazlum-der, (Organisation des droits de l’homme et de solidarité avec les personnes oppressées) et la fondation Zehra tintent une conférence de presse pour dénoncer la série de disparitions survenues au cours des mois précédents à Istanbul. Neuf cas de disparition avaient été portés à la connaissance de la police, mais ils restèrent sans suite. Une liste de personnes disparues sur laquelle figuraient, entre autres, Mehmet Kanlıbıçak, Mehmet Şehit Avcı et İzzettin Yıldırım fut publiée.
9. Le même jour la fondation Zehra tint une autre conférence de presse et souligna que « la fondation n’avait aucun lien avec aucune organisation illégale. En conséquence, il n’était pas question d’accuser qui que ce soit » et « que le président İzzettin Yıldırım avait exposé ses idées et critiques constructives qui avaient pour seul but d’apporter des solutions aux problèmes du pays sur une plateforme démocratique et légale».
10. Le 31 décembre 1999, à 21 h 30, dans le cadre de l’enquête sur ces disparitions, la police entendit l’épouse de Mehmet Kanlibıçak. Celle-ci indiqua que son mari travaillait comme contrôleur dans l’entreprise de son oncle, Mehmet Şehit Avcı. La police lui demanda si elle connaissait İzzettin Yıldırım. Elle répondit qu’elle n’avait pas entendu parler de lui.
11. La même nuit, à 22 h 30, la police entendit B.S., l’associé de Mehmet Şehit Avcı. Il déclara que, le 29 décembre 1999, son employé F.S. l’avait appelé pour l’avertir que ni Mehmet Kanlıbıçak ni Mehmet Şehit Avcı n’étaient venus au bureau. Quant à İzzettin Yıldırım, B.S. le connaissait à travers les activités culturelles de la fondation Zehra, mais il ne savait pas où il se trouvait.
12. Cette même nuit, la police entendit R.K., un collègue de Mehmet Kanlıbıçak et l’épouse de Mehmet Şehit Avcı, sans pour autant recueillir plus d’informations concernant les disparitions. Ces personnes déclarèrent, elles aussi, connaître İzzettin Yıldırım par le biais de la fondation Zehra.
13. Les jours suivants une quarantaine d’ONG alertèrent l’opinion publique sur les cas de disparitions, entre autres, İzzettin Yıldırım en tant que président d’une fondation culturelle, et Konca Kuriş, une femme écrivaine islamiste connue par ses déclarations et interprétations modernes du Coran concernant la situation de la femme.
14. Le 5 janvier 2000, la police entendit F.S., un collègue de Mehmet Kanlıbıçak. Il affirma connaître İzzettin Yıldırım à travers les activités de la fondation Zehra, mais ne rien savoir sur sa disparition.
15. Le même jour, B.S. fut réentendu par la police. Il confirma sa première déposition concernant İzzettin Yıldırım.
16. Le 17 janvier 2000, lors d’une opération menée dans un appartement situé à Beykoz, un quartier d’Istanbul, visant l’organisation illégale Hizbullah turque (le Parti de Dieu), la police découvrit une cassette audio enregistrée par les militants de cette organisation pendant les tortures infligées à İzzettin Yıldırım. Il ressort des transcriptions de cet enregistrement que l’une des deux voix appartenait à la victime et l’autre à une personne qui fut désignée comme la « personne X ». La police saisit la carte d’identité d’İzzettin Yıldırım, des relevés relatifs aux comptes bancaires de Mehmet Şehit Avcı, et de Mehmet Kanlıbıçak sur lesquels des sommes avaient été prélevées depuis leur disparition. Il y fut saisi également plusieurs documents, de nombreuses armes et des vidéos cassettes montrant les tortures infligées aux personnes séquestrées, y compris l’écrivaine Konca Kuriş.
17. Lors de cette opération le leader de l’organisation Hizbullah Hüseyin Velioğlu fut tué et deux autres membres furent interpellés. L’opération qui dura cinq heures fut diffusée en direct sur les chaînes de télévision.
18. Le 19 janvier 2000, dans le jardin d’une maison en banlieue d’Istanbul, à Üsküdar, dix corps parmi lesquels celui de l’écrivaine Konca Kuriş furent déterrés. La police convoqua les requérants pour identification. Les requérants n’ayant pas pu reconnaître leur frère en raison de la décomposition des cadavres, son dentiste confirma qu’aucun d’eux n’appartenait à İzzettin Yıldırım.
19. Les 20 et 27 janvier 2000, lors des opérations menées dans l’Est et le Sud-Est, aux alentours des villes Mardin et Batman, des armes à feu et d’importants stocks de munitions furent saisis dans des maisons appartenant au Hizbullah et furent exposés dans les médias. Il fut découvert également des cachots construits spécialement pour séquestrer les personnes enlevées entièrement clos hormis les trous servant à glisser la nourriture.
20. Le 28 janvier 2000, lors d’une deuxième opération organisée dans une maison appartenant au Hizbullah, neuf corps enterrés dans le jardin furent découverts. La police tint une conférence de presse et expliqua que, d’après les premiers indices, les assassinats auraient eu lieu après l’opération à Beykoz. Le même jour, l’un des requérants identifia le corps d’İzzettin Yıldırım parmi les neuf cadavres. Les corps de Mehmet Şehit Avcı et Mehmet Kanlıbıçak se trouvaient également dans le jardin. Le parquet d’Istanbul ouvrit une instruction préliminaire.
21. Les jours suivants, d’après la presse, au total 33 cadavres furent découverts à Istanbul, Ankara, Konya, Tarsus et Adana. Il ressort des coupures de journaux versées au dossier par les requérants que les images schématisées et décrites des actes de barbarie, tels que « l’asphyxie par strangulation en position accroupie » définie par « l’égorgement du cochon », « les brûlures par gouttes de nylon en fusion ou par des cigarettes », « le clou de béton enfoncé dans le crâne », « l’enterrement vivant après avoir amputés des membres », « l’enfoncement des aiguilles sous les ongles », infligés aux victimes furent largement diffusées par les médias les jours suivant la découverte des corps. A la suite de ces publications, des députés, des écrivains de journaux, et des personnalités politiques firent des commentaires et déclarations dans la presse laissant entendre des relations tripartites d’intérêts illicites entre des personnages politiques, des institutions gouvernementales et des coteries clandestines en faisant référence au « rapport de Susurluk »[1]. De nombreux articles concernant les allégations de soutien de la part de certains agents de l’Etat qui auraient été apportées au Hizbullah furent publiés dans les journaux nationaux.
22. Le 31 janvier 2000, une autopsie fut effectuée sur le corps d’İzzettin Yıldırım. Le rapport du médecin légiste daté du 30 juin 2000 établit que la victime fut probablement tuée entre 3 à 7 jours avant le 31 janvier 2000 par égorgement après avoir subi des tortures.
23. Le 4 mars 2000, H.B., le colocataire d’İzzettin Yıldırım, fut interrogé. Il déclara que le 29 décembre 1999, trois personnes en civil se présentèrent vers 18 heures à l’appartement et demandèrent à İzzettin Yıldırım de les suivre. İzzettin Yıldırım était inquiet mais, après avoir parlé au téléphone avec son ami Mehmet Şehit Avcı, il accepta de les suivre. Plus tard dans la nuit, H.B. quitta son domicile pour une heure et, à son retour, il découvrit que la chambre d’İzzettin Yıldırım avait été fouillée. Il appela leurs amis de la fondation Zehra, par l’intermédiaire desquels l’affaire devait être portée à la connaissance de la police.
24. Le 24 mai 2000, un certain Hacı İnan fut interpellé et entendu par le parquet dans le cadre d’une opération contre le Hizbullah. Dans sa déposition, il affirma ce qui suit :
« Je ne sais pas comment ces personnes ont été enlevées, je ne connais pas non plus ceux qui les ont interrogées. Mais je pense qu’elles ont été interrogées par Hüseyin Velioğlu. Je ne connais pas ceux qui les ont tuées. J’ai appris dans la presse que les corps avaient été découverts dans le jardin de la maison utilisée pour les interrogatoires. İzzettin Yıldırım a été tué parce qu’il était le leader du groupe Med-Zehra et le président de la fondation Zehra. Cette fondation, avec son identité musulmane kurde, apparaissait comme une rivale de l’organisation Hizbullah, surtout dans l’Est et le Sud-Est. Pour cette raison l’organisation Hizbullah se sentait menacée et avait décidé d’exécuter İzzettin Yıldırım. ».
Invoquant son droit de garder le silence, il refusa de donner plus d’informations.
25. Par un acte d’accusation du 8 juin 2000, le parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul entama une procédure pénale pour la disparition de quinze personnes et pour le meurtre de vingt-trois autres, parmi lesquelles figuraient Mehmet Şehit Avcı et Mehmet Kanlıbıçak. Quarante-trois personnes proches des victimes se portèrent parties intervenantes. Le procureur de la République accusa onze personnes, dont Hacı İnan, d’être membres du Hizbullah, et d’avoir organisé des activités criminelles dans le but de changer l’ordre constitutionnel et d’instaurer un système fondé sur les principes de la charia (la loi islamique). Dans la présentation des faits criminels reprochés, la disparition d’İzzettin Yıldırım et la plainte déposée par son avocat furent mentionnées. L’acte d’accusation cita également la déposition d’un coaccusé, A.A., qui s’était servi de la carte d’identité d’İzzettin Yıldırım afin de retirer son argent à la banque sur les instructions de Hacı İnan. Toutefois, le meurtre d’İzzettin Yıldırım ne figura pas parmi les faits reprochés aux accusés.
26. Les demandes successives des requérants pour obtenir une copie du rapport d’autopsie restèrent sans suite jusqu’au 12 janvier 2001, date à laquelle une copie illisible dudit rapport leur fut communiquée.
27. Le 25 février 2003, le représentant des requérants s’adressa au parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul et demanda à être informé des résultats de l’instruction pénale ouverte à la suite du décès d’İzzettin Yıldırım.
28. Le même jour, le parquet transmit la demande à la chambre de la cour de sûreté d’Istanbul chargée du « procès du Hizbullah ». La présidence de la 5e chambre de la cour de sûreté répondit que le procès en cours n’incluait pas le cas d’İzzettin Yıldırım.
29. Par un acte d’accusation complémentaire du 31 mars 2006, le procureur demanda la jonction de l’instruction préliminaire concernant İzzettin Yıldırım à la procédure pénale relative au Hizbullah dans le cadre de laquelle Hacı İnan et d’autres personnes étaient accusés. Le procureur motiva sa demande par le fait que, bien que les prévenus eussent invoqué, à propos du meurtre d’İzzettin Yıldırım, leur droit de garder le silence, il fut établi que la maison dans laquelle fut retrouvé son corps, avait été louée par les intéressés. Il souligna que Hacı İnan et certains autres accusés faisaient partie du conseil décisionnel du Hizbullah et que, à ce titre, l’organisation les autorisait à procéder à des interrogatoires et à exécuter des personnes enlevées et séquestrées. Enfin, le procureur se référa à la déposition de Hacı İnan (paragraphe 24 ci-dessus).
30. D’après le procès-verbal de l’audience du 16 mai 2006, les accusés contestèrent l’acte d’accusation complémentaire leur imputant le meurtre d’İzzettin Yıldırım et demandèrent la désignation d’office d’un avocat. La cour d’assises d’Istanbul ajourna l’audience. Elle fit droit à la demande de constitution de partie civile des requérants. Elle décida de convoquer le requérant Cesim Yıldırım pour recueillir sa déposition.
31. A ce jour, l’affaire est toujours pendante devant les juridictions internes.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
32. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne livré dans d’autres arrêts, notamment Sabuktekin c. Turquie (no 27243/95, §§ 61-68, CEDH 2002‑II) et Ekinci c. Turquie (no 25625/94, §§ 38-46, 18 juillet 2000).
33. Le Rapport de 1993 de la Commission d’enquête parlementaire au sein de la Grande Assemblée Nationale de Turquie (10/90 no A.01.1.GEC) avait été communiqué, la première fois, à la Cour dans le cadre de l’arrêt Kılıç c. Turquie (no 22492/93, § 33, CEDH 2000 III). Le rapport est relatif aux exécutions extrajudiciaires et les homicides perpétrés par des inconnus. Ce document mentionne 908 meurtres non élucidés, dont neuf de journalistes. Il expose le manque de confiance du public dans les autorités du Sud-Est de la Turquie et fait état d’informations selon lesquelles l’organisation Hizbullah turque aurait installé un camp dans la région de Batman, où ses membres bénéficieraient d’une formation et d’un soutien politiques et militaires de la part des forces de l’ordre. Il conclut que l’impunité règne dans la région et que certains groupes ayant un lien avec l’Etat pourraient être impliqués dans les meurtres.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
34. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes au motif qu’une procédure pénale à l’encontre des responsables présumés du meurtre d’İzzettin Yıldırım est toujours pendante devant les juridictions internes.
35. Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils allèguent que l’acte d’accusation relatif au meurtre d’İzzettin Yıldırım a été établi six ans et trois mois après sa disparition, et ce, après leur requête introduite auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
36. La Cour estime qu’au vu des circonstances de la cause, l’exception du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par le grief que les requérants ont formulé sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Elle décide par conséquent de la joindre au fond et déclare la requête recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION
37. Les requérants se plaignent qu’İzzettin Yıldırım ait été victime d’une exécution extrajudiciaire en violation de l’article 2 de la Convention. D’après eux, l’Etat est responsable de sa mort, faute d’avoir manqué à ses obligations de protéger la vie de leur proche et de conduire une enquête effective sur son assassinat. Ils invoquent l’article 2, ainsi libellé :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire ;
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Arguments des parties
1. Les requérants
38. Les requérants soutiennent qu’İzzettin Yıldırım était une personnalité jouissant d’un grand prestige surtout dans certains milieux religieux islamiques suivant l’enseignement Risale-i Nur. Il était particulièrement connu dans l’Est de la Turquie d’où il était originaire, en raison de ses activités éducatives au sein de la fondation Zehra dont il était président. D’après les requérants, les autorités nationales savaient qu’il représentait un rival pour l’organisation Hizbullah. Pour les requérants, les autorités avaient manqué à leur responsabilité de protéger la vie d’İzzettin Yıldırım, en particulier entre la date de sa disparition et son assassinat.
39. Les requérants se référant notamment à deux arrêts de la Cour Kılıç c. Turquie (précité), et Akkoç c. Turquie (nos 22947/93 et 22948/93, § 41, CEDH 2000‑X), rappellent que déjà en 1993, une commission d’enquête parlementaire avait publié un rapport sur des cas des disparitions et sur des exécutions extrajudiciaires, des homicides perpétrés par des groupes de l’organisation Hizbullah. Ils soutiennent qu’il existe des liens entre les services de renseignements nationaux (Milli İstihbarat Teşkilatı, « (MİT ») et l’organisation Hizbullah turque, et que les autorités judiciaires ont évité d’examiner pendant la procédure pénale, ces éventuels liens qui étaient à l’origine de plusieurs disparitions et meurtres. D’ailleurs, les manquements dans l’instruction pénale les confortent dans leur conviction en ce sens. Ils se plaignent donc du caractère insuffisant des enquêtes officielles menées d’abord sur la disparition, ensuite sur l’assassinat d’İzzettin Yıldırım. Ils se plaignent également de n’avoir pas été informés d’une manière détaillée du résultat de l’instruction pénale ouverte par le parquet. Ils font observer que le dossier d’instruction concernant leur proche avait été joint à la procédure pénale contre les membres du Hizbullah, seulement après la communication de leur requête au Gouvernement par la Cour européenne des droits de l’homme.
2. Le Gouvernement
40. Le Gouvernement refuse catégoriquement une éventuelle implication des forces de l’ordre dans l’homicide du proche des requérants. Il fait observer qu’İzzettin Yıldırım n’a pas été arrêté par des agents de la police le 29 décembre 1999. Quant à l’enquête, il considère que les personnes qui pouvaient détenir une information ont toutes été entendues. Il s’est avéré que la disparition d’İzzettin Yıldırım était liée à d’autres disparitions organisées par les membres du Hizbullah, pour lesquels une procédure pénale est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. Il s’agit d’une procédure de grande envergure nécessitant d’importantes investigations et le démantèlement d’une organisation armée clandestine. En outre, les présumés coupables ayant, en ce qui concerne le cas de la victime, usé de leur droit de garder le silence, d’autres investigations auraient été nécessaires.
B. Appréciation de la Cour
1. Sur le manquement allégué au devoir de protéger la vie d’İzzettin Yıldırım
41. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’Etat non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1403, § 36). L’obligation de l’Etat à cet égard implique le devoir primordial d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations. Cette disposition comporte également dans certaines circonstances définies l’obligation positive pour les Etats de prendre préventivement des mesures d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Osman c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, p. 3159, § 115).
42. Eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines, à l’imprévisibilité du comportement humain et aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources, il faut interpréter l’étendue de l’obligation positive de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. Dès lors, toute menace présumée contre la vie n’oblige pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour qu’il y ait une obligation positive, il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un ou plusieurs individus étaient menacés de manière réelle et immédiate dans leur vie du fait des actes criminels d’un tiers, et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque (Osman précité, pp. 3159-3160, § 116).
43. Afin d’établir la responsabilité des autorités nationales, le critère à employer aux fins de la Convention est celui de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 65, § 161). En matière d’appréciation des preuves, la Cour a un rôle subsidiaire à jouer et elle doit se montrer prudente avant d’assumer celui d’une juridiction de première instance appelée à connaître des faits, lorsque les circonstances d’une affaire donnée ne le lui commandent pas (Tahsin Acar c. Turquie [GC], no 26307/95, § 216, CEDH 2004‑III).
44. En l’espèce, la Cour relève que le corps d’İzzettin Yıldırım a été retrouvé le 28 janvier 2000, dans le jardin d’une maison louée par des militants du Hizbullah avec neuf autres cadavres. Elle observe que deux de ces corps appartenaient aux personnes faisant parties de l’entourage de la victime (paragraphe 20 ci-dessus). Il ressort de l’enquête judiciaire que des personnes membres de l’organisation Hizbullah turque avaient été inculpées, entre autres, pour ces assassinats. Nul ne conteste devant la Cour que ces meurtres avaient été perpétrés par les membres de ladite organisation. Aucune preuve directe ne ressort du dossier permettant d’associer ces individus aux agents de l’Etat ou agissant en son nom.
45. Il reste à rechercher si les autorités ont manqué à leur obligation positive de protéger l’intéressé contre un risque connu pour sa vie.
46. A ce sujet, la Cour constate que ni le représentant de la victime dans sa plainte initiale concernant sa disparition, ni les autres personnes entendues dans le cadre des disparus n’ont formulé devant les autorités compétentes d’allégations laissant présager une responsabilité des agents de l’Etat. Il n’a pas été argué non plus par les requérants qu’İzzettin Yıldırım eût alerté, avant sa disparition, les autorités nationales d’une quelconque menace qui aurait pesé sur sa vie. La Cour note l’absence de tout élément donnant à penser que la vie d’İzzettin Yıldırım était sous une menace avant son décès.
47. Se livrant à un examen de la crédibilité générale, elle considère que les allégations des requérants ne s’appuient pas sur des faits concrets, qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune preuve matérielle ou déposition de témoin ou autre élément de preuve (Mordeniz c. Turquie, no 49160/99, 10 janvier 2006, § 89).
48. A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle la victime aurait été tuée par des agents de l’Etat, ou par des individus agissant en son nom ou avec la collusion de ces derniers relève plus de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de l’Etat défendeur ait été engagée dans le meurtre d’İzzettin Yıldırım.
49. En conséquence, aucune violation matérielle de l’article 2 de la Convention ne se trouve établie à cet égard.
2. Sur l’allégation d’insuffisance de l’instruction pénale
50. La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de la Convention de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (Kaya c. Turquie, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, p. 329, § 86 ; McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, série A no 324, p. 49, § 161). Pareille enquête doit avoir lieu dans chaque cas où il y a eu mort d’homme à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (Tahsin Acar, précité, § 220). Les investigations doivent notamment être approfondies, impartiales et attentives (Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV ; McCann et autres, précité, §§ 161‑163).
51. La Cour souligne que l’obligation susmentionnée ne vaut pas seulement pour les cas où il a été établi que la mort a été provoquée par un agent de l’Etat. Le simple fait que les autorités soient informées du décès donnerait ipso facto naissance à l’obligation, découlant de l’article 2, de mener une enquête efficace sur les circonstances dans lesquelles il s’est produit (voir, mutatis mutandis, Ergi c. Turquie, arrêt du 28 juillet 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1778, § 82, Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2438, § 100, Hugh Jordan c. Royaume‑Uni, no 24746/94, §§ 107-109, CEDH 2001‑III, Ekinci, précité, § 78, et Sabuktekin, précité, § 98).
52. L’enquête menée doit également être effective en ce sens qu’elle doit permettre de conduire à l’identification et, éventuellement, au châtiment des responsables (Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999‑III). Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour recueillir les preuves concernant l’incident (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 105, CEDH 2000‑VII). Tous défauts de l’enquête propres à nuire à sa capacité de conduire à la découverte de la ou des personnes responsables peuvent faire conclure à son ineffectivité (Bayrak et autres c. Turquie, no 42771/98, § 50, 12 janvier 2006).
53. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des obstacles ou des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur des recours à la force meurtrière, a fortiori s’agissant d’assassinats d’une telles ampleurs avec acte de barbarie, une réponse rapide des autorités peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (mutatis mutandis, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 114, CEDH 2001‑III).
54. Dans le cas présent, il ressort du dossier que la police avait procédé à des auditions des personnes proches immédiatement après avoir été informée des disparitions de Mehmet Kanlıbıçak et Mehmet Şehit Avcı. Cependant, à la suite de la plainte déposée par son avocat pour la disparition d’İzzettin Yıldırım, ni les membres de sa famille, ni les personnels administratifs de la fondation Zehra, ni même son avocat ne furent entendus. Or, il semble que les personnes disparues avaient en commun de participer aux activités de cette fondation. La Cour observe en outre que H.B., le colocataire d’İzzettinYıldırım, ne fut entendu que le 4 mars 2000, soit plus de deux mois après la plainte déposée par l’avocat de la victime. De surcroit, le rapport d’autopsie n’a été établi que le 30 juin 2000, soit cinq mois après l’autopsie du corps de la victime.
Si l’acte d’accusation contre Hacı İnan et d’autres membres du Hizbullah mentionna la disparition et d’autres éléments de preuves (paragraphes 24-25 ci-dessus), aucune mesure n’a été prise, aucun rapprochement n’a été entrepris pour établir un lien entre les inculpés et le meurtre d’İzzettin Yıldırım. Certes, l’inculpé principal, Hacı İnan, tout en communiquant d’importantes informations quant aux motifs de son assassinat dans sa déposition du 24 mai 2000, n’a fait aucun aveu et avait fait valoir son droit de garder le silence. Toutefois, ces circonstances ne sauraient justifier l’absence de toute recherche approfondie concernant son assassinat.
55. La Cour est frappée par ces lacunes dans la conduite de l’enquête policière concernant la disparition d’İzzettin Yıldırım et par l’absence d’informations communiquées à la famille. En particulier, elle note qu’aucune information n’a été communiquée à son avocat malgré les demandes répétitives et que le rapport d’autopsie n’a été transmis aux requérants seulement le 12 décembre 2001 (paragraphe 26 ci-dessus). Enfin, la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul a reconnu, sans aucune autre explication, que le cas de la victime ne faisait pas partie des chefs d’inculpations dans le cadre du procès pénal contre les présumés membres du Hizbullah (paragraphe 28 ci-dessus).
56. Le Gouvernement ne fournit pas d’explication concernant ces lacunes de l’enquête préliminaire. Il n’explique pas non plus la raison pour laquelle le meurtre d’İzzettin Yıldırım n’a pas été imputé aux accusés dans l’acte d’accusation du 8 juin 2000, et ce malgré la déposition de Hacı İnan et d’autres indices. Cependant, il est surtout à remarquer que le dossier d’instruction préliminaire concernant la victime a été, finalement, joint au dossier principal des auteurs présumés des crimes le 31 mars 2006, soit après la communication au Gouvernement de la présente requête (paragraphes 3 et 29 ci-dessus).
57. De plus, en l’espèce, la procédure pénale mettant en accusation les présumés coupables de ces meurtres semble toujours être en cours depuis le 24 mai 2000. La Cour rappelle à ce sujet qu’elle avait établit de nombreux arrêts contre la Turquie constatant les manquements des procédures pénales concernant les cas de mort d’homme à la suite du recours à la force que les auteurs allégués soient des agents de l’Etat ou des tiers (concernant l’article 2, entre autres les arrêts, mutatis mutandis Kaya c. Turquie, du 19 février 1998, Recueil 1998-I, pp. 324‑326, §§ 86-92 ; Ergi c. Turquie du 28 juillet 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1778-1779, §§ 82-85 ; Yaşa précité, pp. 2454-2457, §§ 98-108 ; Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 87, CEDH 1999-IV ; Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 101-111 , CEDH 1999‑IV ; concernant l’article 13, mutatis mutandis Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2286-2287, §§ 95-100 ; Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1895-1898, §§ 103-109 ; Menteş et autres c. Turquie du 28 novembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2715-2716, §§ 89-92 ; Selçuk et Asker c. Turquie du 24 avril 1998, Recueil 1998-II, pp. 912-914, §§ 93-98 ; Kurt c. Turquie du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, pp. 1188-1190, §§ 135-142 ; Tekin c. Turquie du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, pp. 1519-1520, §§ 62-69 ; Akkoç, précité, § 89 ; Kılıç, précité, § 73).
58. La Cour se doit d’exprimer son souci eu égard aux retards pris, aux manquements et à l’inconséquence dans la conduite de l’instruction pénale concernant le meurtre d’İzzettin Yıldırım qui a eu des répercussions incontestables dans l’opinion publique, en particulier à la découverte des actes de barbarie pratiqués sur lui et sur les autres victimes.
59. Dès lors, la Cour estime que l’instruction pénale n’a pas été conduite de manière coordonnée ou centralisée, ce qui a nui à son efficacité.
60. Au sujet des allégations selon lesquelles les membres du Hizbullah turc bénéficieraient d’un soutien politiques et militaires de la part des forces de sécurité, la Cour rappelle qu’elle avait déjà fait référence dans sa jurisprudence, à un rapport d’enquête parlementaire élaboré en 1993 sur les exécutions extrajudiciaires et les homicides perpétrés par des inconnus (Akkoç et Kılıç, précités). Elle avait noté dans l’arrêt Kılıç :
« 68. (...) Un rapport établi en 1993 par une commission d’enquête parlementaire (paragraphe 33 ci-dessus) faisait état d’informations selon lesquelles les forces de l’ordre apportaient leur soutien et dispensaient une formation aux membres d’un camp d’entraînement du Hezbollah et conclut que des fonctionnaires pourraient être impliqués dans les 908 meurtres non élucidés dans le Sud-Est du pays. (...) Le Gouvernement affirme avec insistance que ce rapport n’a aucune valeur judiciaire ou probante. Or lui-même le décrit comme un document d’information sur la base duquel le premier ministre devait prendre des mesures appropriées. Dès lors, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un document important.
La Cour ne s’appuie pas sur le rapport en ce qu’il établirait que des fonctionnaires de l’Etat étaient impliqués dans tel ou tel meurtre particulier. Ce document fournit en revanche de solides éléments venant corroborer les allégations, répandues à l’époque et depuis lors, selon lesquelles des groupes de contre-guérilleros ou de terroristes visaient, avec l’approbation, voire l’aide d’agents des forces de l’ordre, des individus présumés agir contre les intérêts de l’Etat. ».
Le même raisonnement peut être jugé s’appliquer à la présente espèce.
61. Pour la Cour, malgré des fortes présomptions nourries par l’opinion publique aux sujets des implications des membres du Hizbullah turc dans des centaines de cas de meurtres et disparitions depuis 1993, les autorités compétentes avaient négligé de prendre des mesures nécessaires contre les agissements du groupe terroriste jusqu’à la découverte des dizaines de cadavres en 2000. Une telle démarche aurait sans aucune doute pu servir à l’apaisement de la conscience publique et à établir la confiance dans l’état de droit.
62. Eu égard aux manquements qui viennent d’être relevés, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités nationales sur les circonstances entourant le meurtre d’İzzettin Yıldırım et la procédure pénale entamée tardivement ne peuvent passer pour effectives. Il s’ensuit que l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
63. Partant, la Cour conclut qu’il y a eu manquement aux obligations procédurales incombant à l’Etat défendeur au titre de l’article 2 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 5, 6, 8 ET 13 DE LA CONVENTION
64. Les requérants allèguent sur la base des mêmes faits des violations des articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention.
65. Le Gouvernement conteste ces allégations.
66. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue pour l’article 2 de la Convention (paragraphe 63 ci-dessus), la Cour estime avoir examiné la principale question juridique posée par la présente requête.
Compte tenu de l’ensemble des faits de la cause et des arguments des parties, elle considère qu’il ne s’impose plus de statuer séparément sur les griefs tirés des articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention (Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, 10 mai 2007, § 64, et Feyzi Yıldırım c. Turquie, no 40074/98, 19 juillet 2007, § 96).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
68. Les requérants ne sollicitent aucune somme pour préjudice matériel. Ils réclament en revanche une somme totale de 150 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Ils affirment avoir été irrémédiablement affectés par les descriptions présentées dans la presse et par les chaînes de télévision des actes de barbarie subis par leur parent. Ils auraient vécu dans l’angoisse et l’incompréhension en raison de l’absence d’enquête sur le meurtre d’İzzettin Yıldırım, d’autant plus que le procès du Hizbullah avait commencé assez rapidement à la suite de la découverte des autres corps et qu’il n’incluait pas le cas d’İzzettin Yıldırım.
69. Le Gouvernement estime ces prétentions exorbitantes.
70. La Cour rappelle que ni l’enquête policière ni la procédure pénale sur les circonstances ayant entouré la disparition et la mort d’İzzettin Yıldırım, n’ont été menées efficacement par les autorités compétentes, et ce au mépris des obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle alloue à chacun de sept requérants 12 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
71. Les requérants demandent 20 000 EUR pour les frais et dépens exposés devant les juridictions internes et devant la Cour. Ils soumettent un contrat signé entre les avocats et eux-mêmes pour un montant de 12 000 dollars américains (USD), un tarif d’honoraires du barreau d’İzmir et un barème horaire correspondant au travail effectué.
72. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il fait observer que les requérants ne présentent aucun document relatif à leurs frais et dépens, hormis un contrat privé.
73. La Cour rappelle qu’au regard de l’article 41 de la Convention seuls peuvent être remboursés les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
74. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Décide de joindre au fond l’exception préliminaire du Gouvernement et la rejette ;
2. Déclare la requête recevable ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention quant au décès d’İzzettin Yıldırım ;
4. Dit qu’il y a eu violation du volet procédural de l’article 2 de la Convention à raison des déficiences de la procédure pénale relative au décès d’İzzettin Yıldırım ;
5. Dit qu’il ne s’impose pas de statuer séparément sur le restant des griefs ;
6. Dit
a) que l’Etat défendeur doit dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, la sommes suivante, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i) 12 000 EUR (douze mille euros), à chacun de sept requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii) 6 000 EUR (six mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
[1] Pour plus d’information concernant ce rapport voir arrêt Kılıç c. Turquie, no 22492/93, §§ 29-32, CEDH 2000‑III.
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