DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇETKİN c. TURQUIE
(Requête no 30068/02)
ARRÊT
STRASBOURG
19 janvier 2010
DÉFINITIF
19/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çetkin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30068/02) dirigée contre la République de Turquie par un ressortissant de cet État, M. Bülent Çetkin (« le requérant »), né en 1967 et résidant à Bursa, qui a saisi la Cour le 6 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Me N. Bener, avocat à Bursa. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent aux fins de la procédure devant la Cour. Le 10 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
2. Le 23 septembre 1999, le requérant fut arrêté dans le cadre d’une enquête pour assassinat et placé en garde à vue au commandement de gendarmerie de Yenişehir, à Bursa, après avoir été examiné par un médecin. Le rapport initial mentionnait certaines cicatrices chirurgicales et aucune trace de coups et blessures. Le 27 septembre 1999, les gendarmes dressèrent un procès-verbal rapportant que le requérant s’était jeté contre les parois de sa cellule et éraflé contre les murs, et que, ayant affirmé avoir avalé une pièce de monnaie, il avait demandé à voir un médecin. Il fut transféré à l’hôpital le même jour. La radiographie effectuée ne montra aucune trace correspondant à ses dires. Devant le médecin, il avoua avoir menti et ne se plaignit pas d’autres mauvais traitements. Le médecin constata dans son rapport du 27 septembre 1998 la présence de rougeurs sur les jambes, le dos et le torse du requérant. Le 28 septembre 1999, l’intéressé fut entendu par les gendarmes et affirma s’être blessé lui-même pour pouvoir porter plainte par la suite. Le même jour, avant son transfert devant le magistrat, il fut examiné par un médecin qui se borna à indiquer l’absence de trace de mauvais traitements sur son corps, sans autres remarques. Il fut placé en détention provisoire.
3. Par une lettre du 29 septembre 1999, le requérant porta plainte auprès du procureur de la République de Bursa contre les responsables de sa garde à vue. Il affirma qu’il avait été battu et suspendu par les bras et qu’il avait reçu des électrochocs sur les parties génitales.
4. Le 30 septembre 1999, à la demande du parquet, le requérant fut examiné à l’institut médico-légal de Bursa. Le rapport médical faisait état de plusieurs ecchymoses sur ses avant-bras, sur son dos et son torse, mais ne relevait aucune trace d’électrocution et de suspension par les bras. Le rapport précisait que la vie de l’intéressé n’était pas en danger et il prescrivit un arrêt de travail de dix jours.
5. Le 11 novembre 1999, le procureur, après avoir entendu le requérant, décida de classer l’affaire en raison du manque de preuves suffisantes à l’appui des accusations portées à l’encontre des gendarmes.
6. Le 3 mars 2000, à la suite de l’opposition formulée par le requérant, la cour d’assises de Bursa décida l’ouverture d’une instruction judiciaire au sujet des allégations de mauvais traitements.
7. Le 10 mai 2001, le tribunal de grande instance prononça l’acquittement des gendarmes accusés pour défaut de preuves suffisantes, après avoir entendu le requérant, les témoins, les gendarmes, le médecin et les infirmières et avoir relevé les affirmations du requérant devant le médecin légiste et la teneur des certificats médicaux. Le jugement de non lieu fut confirmé par la Cour de cassation le 3 juillet 2002.
EN DROIT
8. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir fait l’objet de mauvais traitements pendant sa garde à vue. Il dénonce aussi l’absence d’une enquête effective, au sens de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention. La Cour examinera la requête sous le seul angle de l’article 3 de la Convention (Fazıl Ahmet Tamer et autres c. Turquie, no 19028/02, § 91, 24 juillet 2007).
9. Se référant aux rapports médicaux constatant l’absence de traces relatives aux allégations d’électrocution et de suspension par les bras, le Gouvernement estime que le grief est manifestement mal fondé. Il souligne en outre que les autres ecchymoses résultaient des agissements du requérant qui s’était blessé lui‑même.
10. La Cour constate que le grief tiré de l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
11. La Cour rappelle d’abord que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Ayşe Tepe c. Turquie, no 29422/95, § 35, 22 juillet 2003). Pour l’établissement des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Aydın c. Turquie, 25 septembre 1997, § 73, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, Selmouni, précité, § 88, et Milan c. France, no 7549/03, § 44, 24 janvier 2008).
12. En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été examiné par un médecin à quatre reprises : avant son placement en garde à vue, le 23 septembre 1999, pendant la garde à vue, le 27 septembre 1999, avant sa présentation aux magistrats compétents, le 28 septembre 1999, et enfin à la suite de sa plainte pour mauvais traitements déposée au parquet le 30 septembre 1999. Les deux rapports datés des 27 et 30 septembre 1999 mentionnent des zones ecchymotiques sur son corps mais ne signalent aucune trace concernant les allégations d’électrocution et de suspension par les bras. La Cour note également que le requérant, examiné en urgence par un médecin le 27 septembre 1999 alors qu’il était en garde à vue, n’a porté à la connaissance de celui-ci aucun grief particulier et semble avoir avoué qu’il avait menti au sujet d’une pièce de monnaie qu’il aurait avalée. En outre, le médecin qui a ausculté le requérant à l’issue de sa garde à vue, le 28 septembre 1999, n’a rien indiqué dans son rapport si ce n’est l’absence de coups et blessures. En revanche, le rapport délivré le 30 septembre 1999 par l’institut médicolégal a prescrit une incapacité temporaire de travail de dix jours.
13. Nul ne conteste devant la Cour que les ecchymoses constatées sur le corps du requérant ne remontaient pas à une période antérieure à la garde à vue. Cependant, l’origine de ces blessures est sujette à discussion entre les parties.
14. Sans être catégorique, la Cour estime que les pièces médicales dont le requérant se prévaut ne constituent pas un constat définitif corroborant ses allégations d’électrocution et de suspension par les bras. Pourtant, elle relève qu’un arrêt de travail de dix jours a été prescrit pour le rétablissement des blessures constatées. Elle considère que cette période de rétablissement particulièrement longue ne permet pas de douter de l’importance des blessures du requérant. En outre, il convient d’observer que ces lésions n’ont pas été signalées par le médecin qui a dressé le rapport de fin de garde à vue, alors que ces ecchymoses avaient déjà été mentionnées le 27 septembre 1999 (paragraphe 2 ci-dessus). Devant l’absence d’explications de la part du Gouvernement quant à une telle discordance entre les constats médicaux, force est de conclure que l’examen médical de fin de garde à vue n’a pas été effectué en bonne et due forme (Bakbak c. Turquie, no 39812/98, § 49, 1er juillet 2004).
15. A supposer même que le requérant se soit infligé lui-même ces blessures, pour la Cour il est particulièrement important qu’un individu en garde à vue soit placé sous une surveillance régulière et rapprochée afin d’empêcher toute tentative d’automutilation ou de suicide. La Cour rappelle qu’une personne placée sous le contrôle et la responsabilité de l’État doit bénéficier d’une protection, y compris contre elle-même.
16. Dans les circonstances de l’affaire et au vu des pièces du dossier, la Cour estime que l’État défendeur porte la responsabilité des blessures constatées sur le corps du requérant, qui ont nécessité dix jours d’arrêt de travail.
17. En conclusion, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
18. Reste l’application de l’article 41, au titre duquel le requérant réclame 200 000 dollars américains (USD) pour préjudice moral, à augmenter d’une somme correspondant au taux d’inflation, et 8 400 USD d’honoraires d’avocat ainsi que 1 000 livres turques (TRY) (équivalant à 500 euros (EUR)) pour les frais de correspondance et de traduction. A titre de justificatifs, il présente les factures de ses frais et une convention d’honoraires signée avec son avocat portant sur 30 % de la somme réclamée pour dommage moral.
19. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour, statuant en équité, accorde 10 000 EUR au requérant. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 30, CEDH 1999‑V, et Sawicka c. Pologne, no 37645/97, § 54, 1er octobre 2002). En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour accorde 1 000 EUR au requérant tous frais confondus.
20. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt,
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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