TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ÇETİN ET ŞAKAR c. TURQUIE
(Requête no 57103/00)
ARRÊT
STRASBOURG
20 septembre 2007
DÉFINITIF
20/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çetin et Şakar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
R. Türmen,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 août 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 57103/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Vedat Çetin et Mahmut Şakar (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 janvier 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Beştaş, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 27 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1961 et 1966 et résident à Diyarbakır. M. Şakar était à l'époque des faits président de l'association des droits de l'homme (İnsan Hakları Derneği, ci-dessous « İHD ») à Diyarbakır, et M. Çetin membre du comité de direction de cette association.
5. Le 29 août 1996, la préfecture de police de Diyarbakır fit un rapport au parquet général de Diyarbakır, où il dénonça le bulletin (no 3) de mai-juin 1996, publié par l'İHD, pour contenir des propos et bilans dénigrant les forces de l'ordre. Les noms des deux requérants figuraient dans le rapport en tant que propriétaire (M. Şakar) et rédacteur en chef (M. Çetin) du bulletin.
6. Il s'agissait d'un article, rédigé par M. Şakar, critiquant les violations des droits de l'homme dans la région du Sud-Est et prônant une solution politique pacifiste à la question kurde. L'article était accompagné d'un bilan des événements survenus dans la région de Diyarbakır au courant des trois derniers mois, notamment des décès, aussi bien parmi les terroristes que la population et les membres des forces de l'ordre, et divers dommages subis lors d'affrontements entre ces dernières et le PKK[1], lors d'attaques de l'organisation en question et des opérations des forces de l'ordre.
7. Par une décision du 6 septembre 1996, le parquet général se déclara incompétent en faveur du procureur près la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır (« le procureur » - « cour de sûreté de l'Etat »), au motif qu'il s'agissait d'une infraction à mobile politique (siyasi amaçlı suç).
8. Le 18 octobre 1996, les requérants furent entendus par le procureur au sujet des informations contenues dans le bulletin. Ils soulignèrent que les déclarations officielles sur le nombre de morts étaient erronées. Ils précisèrent n'avoir publié que des informations vérifiées par leurs soins, à partir des requêtes parvenues à l'association et des informations parues à la presse.
9. Par un acte d'accusation du 2 avril 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat requît la condamnation des requérants en vertu des articles 8 §§ 1 et 2 ainsi que 7 §§ 2, 3 et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour propagande par voie de presse contre l'intégrité de l'Etat. Le procureur précisa que dans le bulletin litigieux, le nombre de personnes décédées parmi les membres des forces de l'ordre avait été affiché comme étant supérieur au nombre de terroristes tués. Selon lui, les chiffres, sciemment déformés, reflétaient un tableau de défaite des forces de l'ordre dans la lutte contre le terrorisme et constituaient une propagande en faveur des terroristes. Le procureur cita par ailleurs le passage suivant dans le bulletin :
« (...) Après notre région, on essaie de faire régner un tel climat [de violence] également dans les métropoles (...) Une paix fondée sur l'autodétermination des Kurdes est désormais à l'ordre du jour dans le monde entier. Dans la mesure où le problème devient un problème international, les conditions de sa résolution au niveau international commencent à se former (...) ».
10. Lors de l'audience du 24 novembre 1997 devant la cour de sûreté de l'Etat, M. Şakar, domicilié à Istanbul, n'a pas comparu. M. Çetin, présent à l'audience, précisa qu'ils avaient visé à sensibiliser l'opinion publique sur les violations des droits de l'homme dans cette région du pays. Protestant contre le fait d'avoir fait l'objet de poursuites pénales pour la publication litigieuse, qui faisait partie des activités de leur association, il invoqua la Convention.
11. Entre le 21 avril 1998 et le 16 juillet 1999, plusieurs audiences furent reportées dans l'attente de la déposition de M. Şakar par commission rogatoire devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul.
12. A cette dernière date, un mandat d'arrêt fut décerné à l'encontre de ce requérant.
13. Le 4 août 1999, amené devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul, M. Şakar réitéra ses dépositions devant le procureur. Il fut relâché le même jour.
14. Lors de l'audience du 9 septembre 1999, le procureur requit la suspension du jugement des requérants en application de la loi no 4454 § 1 (voir, ci-dessous, paragraphe 17, le droit interne pertinent).
15. Les requérants demandèrent leur acquittement.
16. Par une décision du même jour, la cour de sûreté de l'Etat décida de surseoir au jugement des requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. L'article 1 de la loi no 4454 du 3 septembre 1999 se lit comme suit :
« Les personnes qui (...) jusqu'au 23 avril 1999 ont commis des infractions par voie de presse ou moyens de communication oraux ou visuels, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine privative de liberté inférieure ou égale à douze ans, voient l'exécution de leur peine assortie d'un sursis.
(...)
Il est sursis à statuer ou à l'ouverture d'un procès contre les personnes énumérées à l'alinéa premier qui (...), au dernier stade de la procédure n'ont pas fait l'objet d'une condamnation (...) »
L'article 2 de cette loi dispose :
« Les personnes qui bénéficient des dispositions de l'article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le prononcé du sursis, une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1, devront exécuter les peines auxquelles il avait été sursis.
(...)
En cas de condamnation pour une infraction intentionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 1 survenue dans les trois années à compter du prononcé d'un sursis à l'ouverture d'une procédure ou au prononcé d'un jugement (...), la procédure à laquelle il aura été sursis sera poursuivie et le jugement prononcé.
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
18. Les requérants se plaignent de la décision rendue le 9 septembre 1999 par la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır. Ils soulignent être demeurés sous la menace d'une condamnation pendant les trois années de sursis et invoquent les articles 9, 10 et 13 de la Convention. La Cour estime d'emblée que, tel que formulé par les requérants, le grief est à examiner sur le seul terrain de l'article 10 de la Convention, qui prévoit, dans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques (...).
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...), pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles (...). »
A. Sur la recevabilité
19. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des recours internes dans la mesure où les requérants n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre la décision de la cour de sûreté de l'Etat de surseoir au jugement.
20. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement.
21. La Cour note que la cour de sûreté de l'Etat a sursis à statuer sur l'action pénale conformément à l'arrêt de cassation qui avait demandé le réexamen de l'affaire au regard des dispositions de la loi no 4454. Les requérants n'allèguent nullement que cette législation a été incorrectement appliquée. Il s'ensuit qu'un éventuel pourvoi en cassation ne pouvait que confirmer l'arrêt de première instance et n'aurait pas permis de remédier à la situation dénoncée. Partant, cette exception ne saurait être retenue (Oral Çalışlar c. Turquie (déc.), no 60261/00, 10 mai 2005).
B. Sur le fond
22. Le Gouvernement soutient qu'il n'y a pas eu ingérence au droit à la liberté d'expression des requérants, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas été condamnés à l'issue de la procédure dénoncée.
23. Les requérants contestent cet argument, en faisant valoir que le fait qu'ils ont été sous la menace d'une condamnation pendant trois ans constitue en soi une ingérence à leur liberté d'expression.
24. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI). Or, en l'occurrence, la levée de l'action pénale ne prévient aucunement ni ne répare les conséquences d'une procédure pénale dont le requérant subit directement les dommages en raison de l'atteinte en découlant à l'exercice de sa liberté d'expression. Dans ces conditions, la Cour considère qu'il y a eu en l'espèce ingérence au droit à la liberté d'expression des requérants.
25. Le Gouvernement affirme que l'ingérence était prévue par la loi, et qu'elle poursuivait le but légitime de la « défense de l'ordre ».
26. Les requérants ne contestent pas que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'ordre public, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
27. Dans ses observations, le Gouvernement souligne notamment que dans le bulletin litigieux, les membres de l'organisation terroriste PKK étaient appelés des « guérilleros » et que des informations « fictives » avaient été publiées. Selon le Gouvernement, ces informations erronées seraient destinées à faire la propagande du PKK, à créer de l'agitation au sein de la population et ainsi mettre en danger l'ordre public dans la région. Le Gouvernement estime qu'en l'espèce, les autorités nationales devraient bénéficier d'une plus large marge d'appréciation quant à la nécessité d'une restriction.
28. Les requérants rétorquent qu'en l'espèce, la publication litigieuse ne compromettait nullement l'ordre public, qu'elle ne comportait aucune propagande pour une action hostile, mais visait simplement à attirer l'attention sur la question kurde existant dans la région et à proposer des solutions. Ils estiment qu'en l'espèce, il n'y avait aucun besoin social impérieux justifiant la restriction qui leur fut imposée.
29. La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003, et Ali Erol c. Turquie (no 2), no 47796/99, § 36, 27 octobre 2005).
30. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le bulletin d'information incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 60, 10 octobre 2000, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
31. La Cour note en particulier que l'article litigieux est une « expression politique » et avec ses annexes, il porte sur un sujet sensible d'intérêt général.
32. Depuis longtemps, la Cour souligne que « l'expression politique », y compris sur des sujets d'intérêt général, exige un niveau élevé de protection aux fins de l'article 10 (voir, par exemple, Thorgeir Thorgeirson c. Islande, arrêt du 25 juin 1992, série A no 239, et Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil 1998‑VI, § 47). En outre, la position dominante qu'occupe le gouvernement lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il y a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées dirigées contre lui-même ou ses institutions (voir, notamment, Incal, précité, § 54, et Yağmurdereli, précité, § 43).
33. La Cour observe par ailleurs qu'il s'agit d'une publication régulière de l'association des droits de l'homme dont les requérants sont des membres actifs. Elle estime qu'une association ayant pour but statutaire l'information et la sensibilisation du public aux violations des droits de l'homme peut contribuer au développement d'une société démocratique (voir, parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis Thorgeir Thorgeirson, précité, § 63, et, Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie, no 57829/00, § 42, 27 mai 2004).
34. La Cour relève en outre que la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat portait non pas sur le chef d'incitation à la violence, mais sur la propagande contre l'intégrité de l'Etat (paragraphe 9 ci-dessus). Or pour la Cour, dans les circonstances de l'espèce, cette considération ne saurait être jugée en elle-même comme pertinente, ni suffisante pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999, Kızılyaprak, précité, § 33).
35. A la lumière de ce qui précède, la Cour est d'avis que les autorités nationales n'ont pas suffisamment pris en compte le droit du public de se voir informer sur la situation dans le Sud-Est de la Turquie, en bénéficiant d'une diversité de sources et de moyens (mutatis mutandis, Sürek (no 4) précité, § 58, et Kızılyaprak, précité, § 41).
36. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. A cet égard, elle souligne que si les juridictions nationales ont prononcé un sursis à statuer en vertu de la loi no 4454 (paragraphe 14 ci-dessus), ce sursis a eu pour effet de censurer partiellement les activités des requérants en tant que membres de l'association des droits de l'homme et de limiter grandement leur aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l'existence ne peut être niée (voir Hertel, précité, § 50, Erdoğdu c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000‑VI , et Veysel Turhan c. Turquie, no 53648/00, § 25, 20 septembre 2005).
37. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
38. Le requérant Tekin se plaint d'avoir fait l'objet de la procédure litigieuse alors qu'il n'était que rédacteur en chef. Il invoque l'article 6 de la Convention qui prévoit, sans ses passages pertinents :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal (...) qui décidera, (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)o.
Sur la recevabilité
39. La Cour constate que le grief du requérant est à rejeter pour défaut manifeste de fondement suivant le raisonnement déjà adopté par la Cour dans des affaires similaires (voir, par exemple, Koç et Tambaş c. Turquie (déc.), no 46947/99, du 24 février 2005).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. Les requérants réclament chacun 20 000 nouvelles livres turques (YTL)[2] au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi.
42. Le Gouvernement estime que cette demande est infondée.
43. La Cour estime que les intéressés peuvent passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour leur alloue à chacun 1 000 EUR (mille euros) à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
44. Les requérants demandent également 9 800 nouvelles livres turques (5 000 EUR environ) pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils justifient cette somme en détaillant le nombre d'heures passées par leur avocat à préparer les diverses observations et correspondances et les frais de poste et de secrétariat encourus en se basant sur le tarif d'honoraires du Barreau de Diyarbakır.
45. Le Gouvernement estime cette demande non fondée.
46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérants.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 10 et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) à chacun pour dommage moral ainsi que la somme de 1 500 EUR (mille cinq cents euros) au total et conjointement pour frais et dépens, à convertir en nouvelles livres turques, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
[1] Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation illégale.
[2] 10 000 euros (EUR) environ.
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