DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇEVEN c. TURQUIE
(Requête no 41746/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 novembre 2009
DÉFINITIF
24/02/2010
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Çeven c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2009,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 41746/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Güldede Çeven (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Akgül, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant allègue en particulier une violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention.
4. Le 13 janvier 2009, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré des articles 5 §§ 3, 4 et 5, 6 § 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
5. Le requérant est né en 1977 et réside à Istanbul.
6. Le 8 septembre 1995, il fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d'une opération menée contre les membres du DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple/Front), une organisation armée illégale.
7. Le 22 septembre 1995, il fut entendu par le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« le procureur » et « la cour de sûreté de l'Etat »). Par la suite, il fut traduit devant un juge assesseur de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.
8. Par un acte d'accusation du 9 octobre 1995, le procureur engagea une action pénale à l'encontre du requérant pour « tentative de renversement de l'ordre constitutionnel turc », une infraction réprimée par l'article 146 § 1 de l'ancien code pénal.
9. Le 16 juin 2004, la loi no 5190 abolit les cours de sûreté de l'Etat. L'affaire du requérant fut donc renvoyée devant la cour d'assises d'Istanbul (« la cour d'assises »).
10. Le 22 novembre 2004, la cour d'assises mit le requérant en liberté provisoire.
11. Par un arrêt du 13 septembre 2007, elle le condamna à la prison à vie. Puis, prenant en compte l'âge de l'intéressé au moment des faits, elle réduisit la peine à quinze ans d'emprisonnement.
12. Le 1er décembre 2008, la Cour de cassation confirma ce jugement.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 §§ 3, 4 ET 5 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint d'une durée excessive de sa détention provisoire et de l'absence d'une voie de recours qui lui aurait permis de remettre en cause la légalité de cette détention. Il se dit également victime d'une impossibilité de réclamer réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de la durée excessive de sa détention provisoire. Il invoque sur ces points l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention.
14. En ce qui concerne la recevabilité, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
15. Quant au fond, le Gouvernement soutient que la durée de détention provisoire imposée au requérant n'est pas excessive compte tenu notamment de la nature du crime dont l'intéressé était soupçonné et du risque de commission d'autres infractions sérieuses.
16. Le requérant combat cette thèse.
17. La Cour note que la détention provisoire du requérant a débuté le 8 septembre 1995 et qu'elle a pris fin le 22 novembre 2004, date de sa remise en liberté provisoire par la cour d'assises. Elle a donc duré plus de neuf ans et deux mois. La Cour rappelle avoir déjà conclu, dans maintes affaires qui soulevaient des questions similaires à celles de l'espèce, à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, Yücel c. Turquie (no 2), no 31152/04, §§ 24-31, 8 avril 2008). Le Gouvernement n'ayant fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente en l'espèce, la Cour conclut à la violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
18. Il en va de même en ce qui concerne les griefs relatifs à l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention. La Cour estime qu'il y a eu également violation de l'article 5 §§ 4 et 5 de la Convention pour les mêmes motifs que ceux évoqués dans les arrêts Bağrıyanık c. Turquie (no 43256/04, §§ 43‑51, 5 juin 2007), Abdulkadir Aktaş c. Turquie (no 38851/02, §§ 73-74, 31 janvier 2008) et Cahit Solmaz c. Turquie (no 34623/03, §§ 43-47, 14 juin 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure méconnaît le principe du « délai raisonnable » prévu par l'article 6 § 1 de la Convention.
20. Le Gouvernement combat cette thèse.
21. En ce qui concerne la recevabilité, la Cour estime que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité inscrits à l'article 35 de la Convention. Il convient donc de le déclarer recevable.
22. Quant au fond, la Cour constate que la procédure litigieuse a commencé le 8 septembre 1995, date de l'arrestation du requérant, et qu'elle a pris fin le 1er décembre 2008, date de l'arrêt de la Cour de cassation. Elle a donc duré environ treize ans et trois mois.
23. La Cour a, dans maintes affaires soulevant des questions semblables à celles de l'espèce, conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II, Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 132, CEDH 2002-VI, et Temel et Taşkın c. Turquie, no 40159/98, §§ 68-77, 30 juin 2005).
24. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du « délai raisonnable ».
25. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
26. Le requérant se plaint également de l'absence d'un recours effectif au travers duquel il aurait pu soulever devant une instance nationale la question de la durée excessive de la procédure. Il invoque à cet égard l'article 13 de la Convention.
27. La Cour estime que ce grief ne se heurte à aucun des motifs d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
28. En ce qui concerne le fond, la Cour a déjà conclu, dans maintes affaires qui soulevaient des questions semblables à celles de la présente espèce, à la violation de l'article 13 de la Convention (Tendik et autres c. Turquie, no 23188/02, §§ 34-39, 22 décembre 2005, et Bahçeyaka c. Turquie, no 74463/01, §§ 26-30, 13 juillet 2006). En effet, le système juridique turc ne garantit aucun recours effectif au moyen duquel le requérant aurait pu contester la durée de la procédure litigieuse.
29. Dès lors, il y a eu violation de l'article 13.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Quant à la question de la satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention, le requérant réclame 36 630 euros (EUR) pour préjudice matériel, 250 000 EUR pour préjudice moral et 15 000 EUR pour frais et dépens. A titre de justificatifs, il fournit des reçus postaux, des notes d'honoraires d'avocat et des factures de traduction.
31. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
32. La Cour ne relève aucun lien de causalité entre le dommage matériel allégué et les violations constatées et rejette cette partie de la demande. En revanche, statuant en équité, elle alloue 19 000 EUR au requérant pour dommage moral. Quant aux frais et dépens, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
Par ailleurs, elle juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelle livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 19 000 EUR (dix-neuf mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral,
ii. 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 novembre 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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