En l'affaire Cifola c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la
Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement, en une
chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
B. Walsh,
C. Russo,
A. Spielmann,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
F. Bigi,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
30 octobre 1991 et 24 janvier 1992,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 40/1991/292/363. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux
derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis
l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission)
correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 8 mars 1991,
dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47
(art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une
requête (n° 13216/87) dirigée contre la République italienne et
dont un ressortissant de cet Etat, M. Attilio Cifola, avait saisi
la Commission le 11 septembre 1987 en vertu de l'article 25
(art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat
défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 23 avril 1991, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Diana, Ridi, Casciaroli, Manieri, Mastrantonio,
Idrocalce S.r.l., Owners' Services Ltd, Cardarelli, Golino, Taiuti,
Maciariello, Manifattura FL, Steffano, Ruotolo, Vorrasi, Cappello,
G. c. Italie, Caffè Roversi S.p.a., Andreucci, Gana, Barbagallo,
Pandolfelli et Palumbo, Arena, Pierazzini, Tusa, Cooperativa Parco Cuma,
Serrentino, Cormio, Lorenzi, Bernardini et Gritti et Tumminelli*.
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* Affaires nos 3/1991/255/326 à 13/1991/265/336; 15/1991/267/338;
16/1991/268/339; 18/1991/270/341; 20/1991/272/343;
22/1991/274/345; 24/1991/276/347; 25/1991/277/348;
33/1991/285/356; 36/1991/288/359; 38/1991/290/361;
41/1991/293/364 à 44/1991/296/367; 50/1991/302/373;
51/1991/303/374; 58/1991/310/381; 59/1991/311/382;
61/1991/313/384
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43 de
la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour
(article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci a tiré au
sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Matscher,
M. J. Pinheiro Farinha, Sir Vincent Evans, M. A. Spielmann,
M. I. Foighel, M. J.M. Morenilla et M. F. Bigi, en présence du
greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du
règlement) (art. 43).
Par la suite, MM. B. Walsh, A.N. Loizou et N. Valticos,
suppléants, ont remplacé respectivement M. Pinheiro Farinha et
Sir Vincent Evans, qui avaient donné leur démission et dont les
successeurs à la Cour étaient entrés en fonctions avant la
délibération du 30 octobre, de même que M. Foighel, empêché
(articles 2 par. 3, 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du
règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier
adjoint l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement"), le
délégué de la Commission et le conseil du requérant au sujet de
l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38).
Conformément à l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le
16 juillet le mémoire du Gouvernement et les demandes de satisfaction
équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50), que
le président avait autorisé à employer la langue italienne (article
27 par. 3 du règlement). Par une lettre arrivée le 22 août, le
secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué n'estimait
pas nécessaire d'y répondre.
6. Le 28 juin la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 28 août, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. Les 5 et 26 novembre, la Commission puis le Gouvernement
ont déposé leurs observations sur les demandes de satisfaction
équitable du requérant (article 50 de la Convention) (art. 50).
EN FAIT
9. Ressortissant italien, M. Attilio Cifola habite Rome; il
est entrepreneur de bâtiments. En application de l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention, la Commission a constaté les faits
suivants (paragraphes 16-21 de son rapport):
"16. Le 5 mars 1984, le requérant assigna devant le
tribunal de Rome l'ensemble des copropriétaires d'un
immeuble (condominio) sis à Rome pour voir reconnaître son
droit de propriété sur une partie de l'immeuble et son droit
à des dommages et intérêts.
17. L'instruction débuta à l'audience du 29 mai 1984. Le
juge de la mise en état constata que manquait au dossier la
preuve de l'assignation de Mme P. et invita le requérant à
fournir cette preuve ou à renouveler l'assignation en
question. L'audience suivante, fixée au 6 décembre 1984, fut
reportée d'office en raison de la mutation du juge de la
mise en état. A l'audience du 26 mars 1985, le requérant
présenta les pièces prouvant qu'il avait renouvelé
l'assignation de Mme P. Le juge de la mise en état constata
que cette assignation avait été effectuée tardivement et
reporta l'audience au 16 juillet 1985. A cette date, le
requérant demanda un renvoi pour renouveler l'assignation de
Mme P.
18. A l'audience du 7 janvier 1986, le juge de la mise
en état constata que le contenu de la nouvelle assignation
était insuffisant et renvoya encore l'examen de l'affaire.
A l'audience du 14 avril 1986, le requérant prouva que la
première assignation (celle du 5 mars 1984) avait été dûment
effectuée.
19. A l'audience du 8 juillet 1986, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état
fixa au 10 février 1988 l'audience devant la chambre
compétente du tribunal. A cette date, l'affaire fut mise en
délibéré.
20. Par décision du 1er mars 1988, le tribunal établit
le droit de propriété du requérant sur la partie litigieuse
de l'immeuble et l'existence d'une servitude de passage la
grevant au profit des autres copropriétaires. Le texte du
jugement fut déposé au greffe le 25 mars 1988.
21. Il ne ressort pas du dossier que ce jugement ait été
frappé d'appel."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
10. L'intéressé a saisi la Commission le 11 septembre 1987. Il
se plaignait de la durée de la procédure civile engagée par lui et
invoquait l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La Commission a retenu la requête (n° 13216/87) le 11 mai
1990. Dans son rapport du 15 janvier 1991 (article 31) (art. 31),
elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure
en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 231-A de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)
12. Le requérant allègue que l'examen de son action civile se
prolongea au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
13. La période à considérer a commencé le 5 mars 1984, avec
l'assignation des défendeurs devant le tribunal de Rome. Selon les
renseignements fournis à la Commission, elle a pris fin au plus
tard le 25 mars 1989, date à laquelle le jugement du tribunal
devint définitif faute d'appel (arrêt Pugliese (II) c. Italie
du 24 mai 1991, série A n° 206-A, p. 8, par. 16).
14. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de l'espèce,
lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation globale.
15. Le Gouvernement excipe du comportement du requérant qui en
particulier ne réclama pas un traitement plus rapide de sa cause.
16. La Cour rappelle que l'instruction prit un peu plus de
vingt-cinq mois (29 mai 1984 - 8 juillet 1986); l'audience de
plaidoiries eut lieu un an et sept mois après, le 10 février 1988.
Au début, il y eut un malentendu entre le juge de la mise
en état et le conseil du requérant au sujet de la validité de
l'assignation initiale; on comprend mal qu'il ait fallu près de
deux ans pour le dissiper (29 mai 1984 - 14 avril 1986). En outre,
dix mois séparèrent la deuxième audience de la première
(29 mai 1984 - 26 mars 1985). L'instance connut ensuite une seconde phase
de stagnation de dix-neuf mois, entre la clôture de l'instruction
et les débats (8 juillet 1986 - 10 février 1988). En revanche, on
ne peut imputer à l'Etat défendeur l'année qui passa jusqu'au
moment où le jugement, déposé au greffe le 25 mars 1988, devint
définitif.
17. Au total, cependant, la Cour ne saurait estimer
"raisonnable" le laps de temps écoulé en l'espèce.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
18. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit
interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
19. Sans avancer de chiffres, l'intéressé réclame une indemnité
pour dommage et le remboursement de ses frais et dépens.
D'après la Commission, il a droit à une réparation non
seulement pour tort moral, mais aussi pour préjudice matériel s'il
réussit à en prouver l'existence et celle d'un lien de causalité
avec la violation constatée.
20. Il ne ressort pas du dossier que ces conditions se trouvent
réunies. Le requérant a pu subir en revanche un dommage moral,
mais dans les circonstances de la cause la Cour estime, avec le
Gouvernement, que le constat de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) lui fournit en soi une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50).
Compte tenu de ce que M. Cifola n'indique aucun montant, il
y a lieu d'écarter aussi la demande relative à ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1);
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même,
quant au préjudice moral allégué, une satisfaction
équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);
3. Rejette la demande du requérant pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
27 février 1992.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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