Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 février 1992 dans l'affaire Cifola et transmis à la même date
au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête (no 13216/87) dirigée contre l'Italie, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 11 septembre 1987,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par
M. Attilio Cifola, ressortissant italien, et que la Commission a
déclaré recevable le grief relatif à la durée excessive d'une
procédure civile;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 8 mars 1991;
Considérant que dans son arrêt du 27 février 1992 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
- a dit que le présent arrêt constituait par lui-même, quant
au préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante
aux fins de l'article 50 (art. 50);
- a rejeté la demande du requérant pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 27 février 1992, eu égard
à l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des
mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la
violation constatée dans la présente affaire, avec notamment
l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois
visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans
l'affaire Zanghì contre l'Italie),
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
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