DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE ÇIĞDEM c. TURQUIE
(Requête no 16963/07)
ARRÊT
STRASBOURG
21 avril 2009
DÉFINITIF
21/07/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çiğdem c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mars,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16963/07) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Sadun Çiğdem (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 avril 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant n’est pas représenté par un avocat. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 22 janvier 2008, la présidente de la deuxième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1971 et détenu à la prison de Diyarbakır. D’après lui, le 22 septembre 1997, alors que selon le Gouvernement, c’était le 26 septembre 1997, l’intéressé fut arrêté et mis en garde à vue dans le cadre d’une opération menée contre une organisation illégale armée, Hizbullah. Le 4 octobre 1997, il fut placé en détention provisoire. Le 31 octobre 1997, une action publique fut engagée à son encontre pour tentative de renversement par la force de l’ordre constitutionnel turc. Depuis le début de sa détention provisoire, les autorités judiciaires ordonnèrent régulièrement le maintien en détention provisoire du requérant. Le 4 octobre 1997, ce dernier forma opposition contre l’ordonnance de maintien en détention, mais sa demande fut rejetée cinq jours plus tard. Le 25 janvier 2000, la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité. Le 27 septembre 2000, la Cour de cassation infirma l’arrêt rendu. Le 29 juin 2007, la cour d’assises de Diyarbakır, saisie sur renvoi, condamna à nouveau le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Selon les pièces du dossier, l’affaire demeurerait toujours pendante devant la Cour de cassation à la date de l’adoption du présent arrêt.
EN DROIT
5. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il juge excessive.
6. Le Gouvernement excipe d’emblée du non-épuisement des voies de recours internes et soutient que ce grief n’a pas été introduit devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la fin de la première période de la détention provisoire qui a pris fin le 25 janvier 2000.
7. A cet égard, la Cour rappelle qu’elle a rejeté des exceptions semblables dans les affaires Baltacı c. Turquie (no 495/02, §§ 43-51, 18 juillet 2006) et Solmaz c. Turquie, (no 27561/02, § 33, CEDH 2007‑... (extraits)). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à ses précédentes conclusions et rejette donc les exceptions du Gouvernement. Par ailleurs, elle constate que la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
8. S’agissant du fond, la Cour constate deux périodes de détention provisoire en l’espèce. La première, qui aurait débuté le 22 septembre 1997 par l’arrestation du requérant et a pris fin le 25 janvier 2000 avec sa condamnation par la cour de sûreté de l’État, a duré plus de deux ans et quatre mois. La seconde, qui a commencé le 27 septembre 2000 par l’infirmation du jugement de première instance par la Cour de cassation et s’est achevée le 29 juin 2007 par la condamnation du requérant à la réclusion criminelle à perpétuité, a duré plus de six ans et neuf mois. Au total, l’intéressé a donc passé plus de neuf ans et un mois en détention provisoire.
9. Or, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion d’examiner des cas similaires et conclu à maintes reprises à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Dereci c. Turquie, no 77845/01, §§ 34-41, 24 mai 2005, et Taciroğlu c. Turquie, no 25324/02, §§ 18-24, 2 février 2006). Le Gouvernement n’ayant fourni aucun fait ni argument qui permettrait de se départir de ces conclusions, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 3 de la Convention quant à ce grief.
10. Quant à l’application de l’article 41 de la Convention, le requérant réclame à ce titre 20 000 euros (EUR) pour son préjudice matériel résultant notamment d’une perte de salaire causée par son licenciement de la mairie de Sur à la suite de son arrestation, où il avait commencé à travailler à partir du 17 mars 1997 en tant qu’ouvrier temporaire. Il réclame en outre 40 000 EUR pour son préjudice moral et 1 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour, sans aucun justificatif à l’appui. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ces demandes.
11. En ce qui concerne la perte de revenus professionnels alléguée, la Cour considère que les documents soumis ne permettent pas de parvenir à une quantification précise du manque à gagner résultant pour le requérant du constat de la violation de la Convention (voir, dans le même sens, Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Par conséquent, elle rejette la demande du requérant concernant son dommage matériel. En revanche, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 7 000 EUR au titre du préjudice moral, assortie d’intérêts moratoires d’un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, majoré de trois points de pourcentage.
12. S’agissant des frais et dépens, la Cour constate que le requérant n’apporte pas de justificatifs suffisamment précis, et estime qu’aucune somme ne saurait lui être allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, l’État défendeur doit verser au requérant 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie nationale du gouvernement défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 avril 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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