TROISIÈME SECTION
AFFAIRE CIĞERHUN ÖNER c. TURQUIE
(Requête no 33612/03)
ARRÊT
STRASBOURG
20 mai 2008
DÉFINITIF
20/08/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ciğerhun Öner c. Turquie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Rıza Türmen,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 avril 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 33612/03) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ciğerhun Öner (« le requérant »), a saisi la Cour le 24 septembre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
4. Le 14 décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1989 et réside à Izmir.
A. Arrestation du requérant
6. Le 7 octobre 2001, le requérant, âgé de douze ans, fut arrêté et placé en garde à vue par la police à Narlıdere (Izmir). Il était soupçonné de vol.
7. Selon le rapport médical établi le 10 octobre 2001 le requérant présentait encore, à cette date, une ecchymose de couleur vert clair sur l’extérieur du fémur droit ainsi qu’une hyperémie sur l’extérieur de l’œil droit. Le médecin prescrivit une incapacité d’un jour.
B. L’action pénale contre les policiers responsables de la garde à vue
8. Le 10 octobre 2001, la mère du requérant – qui purgeait une peine de prison – déposa une plainte pour mauvais traitements contre les policiers responsables de la garde à vue de son fils. Elle demanda également son examen par un centre psychiatrique pour enfants.
9. Le 20 mai 2002, le requérant fut examiné par l’ordre des médecins d’Izmir. Le requérant subit un examen physique, orthopédique et psychiatrique.
10. Par un acte d’accusation du 19 août 2002, le parquet d’Izmir intenta une action pénale contre les policiers Mehmet Zabun et Güngör Övüç, responsables de la garde à vue du requérant.
11. Par un arrêt du 22 octobre 2003, le tribunal correctionnel d’Izmir acquitta le policier Güngör Övüç. Il condamna le policier Mehmet Zabun à une peine d’emprisonnement de trois ans, mais commua cette peine en une amende de 4 745 000 livres turques (TRL), puis ordonna le sursis à exécution de la peine. Il condamna également le policier à verser au requérant la somme de 100 000 000 TRL à titre de dommages et intérêts.
C. L’action en dommages et intérêts contre l’Etat
12. Le 4 octobre 2002, assistée par un avocat, la mère du requérant déposa au nom de son fils une demande en dommages et intérêts devant le préfet d’Izmir, sur le fondement de l’article 125 de la Constitution, en raison des mauvais traitements qu’il avait subis lors de sa garde à vue du 7 octobre 2001.
13. Le 14 octobre 2002, le préfet d’Izmir rejeta cette demande au motif que le Conseil de discipline de la police avait indiqué dans son rapport du 11 septembre 2002 qu’il n’y avait pas de trace d’un placement en garde à vue du requérant ni de preuve au sujet des mauvais traitements allégués.
14. Le 22 mai 2003, l’avocat du requérant saisit le tribunal administratif d’Izmir (« le tribunal administratif ») d’un recours en dommages et intérêts en raison des mauvais traitements subis par le requérant lors de sa garde à vue. Il réclama vingt milliards de livres pour dommage matériel et trente milliards de livres au titre du dommage moral. Il demanda également l’octroi de l’aide juridictionnelle en raison de sa situation financière.
15. Le 28 mai 2003, sur le fondement de l’article 465 du code de procédure civile, le tribunal administratif rejeta la demande d’aide juridictionnelle du requérant.
16. Le 30 mai 2003, la mère du requérant présenta un certificat d’indigence.
17. Le 3 juin 2003, le tribunal administratif demanda au requérant, par l’intermédiaire de son avocat, de s’acquitter de la somme de 678 350 000 TRL (environ 411 euros à l’époque des faits) correspondant aux frais de procédure et de la somme de 30 000 000 TRL (environ 18 euros à l’époque des faits) correspondant aux frais postaux dans un délai de 30 jours à compter de cette notification afin que son action introduite devant le tribunal administratif soit examinée.
18. Le 18 juillet 2003, le tribunal administratif somma le requérant de verser ces sommes dans un délai de trente jours sous peine de rejet de son action en dommages et intérêts.
19. Le requérant ne paya pas les montants réclamés.
20. Par un jugement du 24 septembre 2003 notifié au requérant le 24 octobre 2003, le tribunal administratif constata que le requérant n’avait pas versé les frais de procédure réclamés en vue de l’examen de son action en dommages et intérêts, et rejeta en conséquence l’action.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
21. La Cour se réfère à l’aperçu du droit interne exposé dans les arrêts Tunç c. Turquie (no 20400/03, §§ 14-16, 21 février 2008), Bakan c. Turquie (no 50939/99, §§ 36-41, 12 juin 2007), et Mehmet et Suna Yiğit c. Turquie (no 52658/99, §§ 19-22, 17 juillet 2007).
22. L’article 465 du code de procédure civile (Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu) prévoit les conditions d’octroi de l’aide juridictionnelle. Elle peut être accordée à toute personne qui apporte la preuve de son indigence. L’octroi de l’aide juridictionnelle exonère le justiciable du paiement des frais de procédure.
23. La décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours (article 469 du code de procédure civile).
24. Les articles 365 et 366 de l’ancien code de procédure pénale concernent l’action engagée pour devenir « partie intervenante ». Ces articles précisent les conditions dans lesquelles une victime peut devenir « partie intervenante » dans une action publique.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que le rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par le tribunal administratif d’Izmir a porté atteinte a son droit d’accès à un tribunal tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé, dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
26. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
27. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité pour cause de non-épuisement des voies de recours internes. Son exception se divise en deux branches. Il soutient d’abord que le requérant n’a pas formé de pourvoi contre le jugement du 24 septembre 2003 devant le Conseil d’Etat. Ensuite, se fondant sur les articles 365 et 366 de l’ancien code de procédure pénale, le Gouvernement soutient que le requérant aurait été dispensé de payer les frais et dépens de la procédure s’il s’était constitué « partie intervenante » dans l’action publique pour demander des dommages et intérêts.
28. Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement.
29. S’agissant de la première branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une telle exception. En effet, selon l’article 469 du code de procédure civile (paragraphe 23 ci-dessus), la décision d’octroyer ou de ne pas octroyer l’assistance judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’un recours (Tunç, précité, § 21). Dès lors, le requérant n’avait pas à se pourvoir en cassation. Partant, la Cour rejette la première branche de l’exception.
Pour ce qui est de la seconde branche, il convient de noter que le requérant a intenté, sur le fondement de l’article 125 de la Constitution, une action en dommages et intérêts contre l’Etat en raison des mauvais traitements qu’il avait subis lors de sa garde à vue. Il s’agit là d’une action civile mettant en cause la responsabilité de l’Etat à raison de ses agents, distincte de l’action publique telle que prévue par les articles 365 et 366 de l’ancien code de procédure pénale. Partant, la Cour rejette aussi la seconde branche de l’exception.
30. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. Le Gouvernement rappelle qu’il n’y a pas une obligation pour le juge d’accorder l’aide juridictionnelle. Le juge se prononce après examen des éléments de preuve d’indigence tels que l’état de santé du requérant ainsi que d’autres éléments contenus dans le dossier. Il explique que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant n’a pas porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Selon lui, en effet, le requérant avait également la possibilité d’intenter une action pénale contre les responsables de ses blessures. Dans ce cas, il n’aurait pas eu à prendre en charge les frais de procédure.
32. Le Gouvernement précise que tout avocat qui assiste gratuitement une personne pendant un procès doit en informer le barreau, ce qui n’aurait pas été le cas en l’espèce. Il en conclut que le requérant avait suffisamment de revenus pour rémunérer son représentant et donc qu’il pouvait également payer les frais de procédure. Enfin, il souligne que, selon la jurisprudence pertinente de la Cour, c’est au plaideur de prouver son impécuniosité.
33. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations.
34. La Cour rappelle que parmi les restrictions d’accès à un tribunal potentiellement admises figurent celles à caractère financier (Kreuz c. Pologne, no 28249/95, § 54, CEDH 2001‑VI). La Cour n’a en effet jamais exclu que les intérêts d’une bonne administration de la justice puissent justifier d’imposer une restriction financière à l’accès d’une personne à un tribunal (Tolstoy-Miloslavsky c. Royaume-Uni, arrêt du 13 juillet 1995, série A no 316-B, pp. 80-81, §§ 61 et suivants). L’exigence de payer aux juridictions civiles des frais afférents aux demandes dont elles ont à connaître ne saurait passer pour une restriction au droit d’accès à un tribunal incompatible en soi avec l’article 6 § 1 de la Convention (Kreuz, précité, § 60, et Mehmet et Suna Yiğit, précité, §§ 33-34).
35. Toutefois, le montant des frais, apprécié à la lumière des circonstances particulières d’une affaire donnée, y compris la solvabilité du requérant et la phase de la procédure à laquelle la restriction en question est imposée, sont des facteurs à prendre en compte pour déterminer si l’intéressé a bénéficié de son droit d’accès et si sa cause a été « (...) entendue par un tribunal » (Kreuz, précité, § 60, Weissman et autres c. Roumanie, no 63945/00, § 37, CEDH 2006‑... (extraits), Iorga c. Roumanie, no 4227/02, § 39, 25 janvier 2007, et Bakan, précité, §§ 66-68).
36. Certes, la Cour reconnaît que les Etats ont sans nul doute le souci légitime de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs effectivement indigents. Toutefois, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, force est de constater que le refus d’accorder l’aide juridictionnelle au requérant n’est motivé d’aucune manière alors que le requérant avait démontré son indigence (paragraphe 16 ci-dessus). En effet, le requérant était âgé de douze ans et sa mère était placée en détention en maison d’arrêt et purgeait une peine de prison. Ainsi, le requérant comme sa mère n’avait aucun revenu. A cet égard, la Cour souligne que le système d’aide judiciaire mis en place par le législateur turc n’offre pas toutes les garanties procédurales nécessaires, de nature à préserver les justiciables de l’arbitraire. S’il est vrai que cette tâche est confiée aux autorités judiciaires, plus précisément à la juridiction appelée à statuer sur la demande principale, le droit turc n’offre pas la possibilité de contester l’appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de la demande. Selon les termes de l’article 469 du code de procédure civile, la décision relative à l’aide judiciaire est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Ainsi, la demande d’aide judicaire fait l’objet d’un examen unique, qui de surcroît est effectué uniquement sur dossier, à partir des pièces produites par les parties. Ces dernières ne sont pas entendues, au cours d’une audience éventuellement, et n’ont pas l’occasion de présenter des objections (Bakan, précité, § 76). Enfin, le fait que le requérant ait été représenté par un avocat pour engager une action en dommages et intérêts contre l’Etat ne signifie pas qu’il avait les moyens de le rémunérer.
37. La Cour constate qu’en l’occurrence, le rejet de la demande d’aide judiciaire en cours d’instance a privé le requérant de la possibilité de faire entendre sa cause par un tribunal.
38. Eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, la Cour constate que le requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif au tribunal administratif instance d’Izmir.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint de l’absence de voie de recours interne pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
41. Le Gouvernement conteste cette thèse.
42. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable.
43. Eu égard au constat relatif à l’article 6 § 1 (paragraphes 36-39 ci-dessus), la Cour estime toutefois qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette disposition (Tunç, précité § 35, Bakan, précité, § 81, et Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 43).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
44. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
45. Le requérant réclame 30 856 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi et 30 000 EUR pour préjudice moral.
46. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
47. Pour ce qui est du dommage matériel, lorsque la Cour conclut qu’un requérant n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal en raison du refus de l’octroi de l’aide juridictionnelle en méconnaissance de l’article 6 § 1 de la Convention, elle estime qu’en principe le moyen le plus approprié pour redresser la violation constatée serait un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé (Tunç, précité § 38, et Mehmet et Suna Yiğit, précité, § 47).
48. En ce qui concerne le dommage moral, statuant en équité, la Cour accorde au requérant 7 500 EUR (voir, mutatis mutandis, Bakan, précité, § 85).
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il réclame également 2 000 EUR pour les frais annexes. Le requérant ne présente aucun justificatif pour étayer sa demande.
50. Le Gouvernement conteste ces montants.
51. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande du requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, somme à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 mai 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy